CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002358894
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 23588/94                       présentée par A. C.                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de         MM.   C.L. ROZAKIS, Président            E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 juillet 1993 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994 sous le No de dossier 23588/94 ;         Vu la décision de la Commission du 13 avril 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 9 juillet 1986 devant le juge d'instance de Ceccano ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 septembre 1994, les observations en réponse présentées par le fils du requérant le 24 octobre 1994 et ses lettres des 18 novembre 1994 et 28 février 1995 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant était un ressortissant italien né en 1921 et résidait à Ceprano (Frosinone). Il est décédé le 14 septembre 1993. Le 4 janvier 1994, le fils du requérant a informé la Commission qu'il souhaitait continuer la procédure commencée par son père devant la Commission.         L'objet de l'action intentée par le requérant était la constatation que ses terrains n'étaient grevés d'aucune servitude de passage au profit de M. L. C.         Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :         Le 9 juillet 1986, le requérant assigna M. L. C. devant le juge d'instance de Ceccano. La mise en état de l'affaire commença le 15 juillet 1986 et se termina, quinze audiences plus tard, le 17 septembre 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie fut fixée au 21 janvier 1992. Cette audience fut renvoyée une première fois, d'office, au 19 mai 1992 puis, à la demande des parties, au 20 octobre 1992.         Par un jugement du 28 octobre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 1992, le juge d'instance, estimant que la valeur des terrains n'avait pas été clairement déterminée, se déclara incompétent ratione valoris au profit du tribunal de Frosinone et condamna le requérant à payer les frais de procédure.         Le 23 mars 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le tribunal de Frosinone. La première audience se tint le 21 mai 1993 et fut renvoyée, à la demande du requérant, au 4 mars 1994 pour permettre à ce dernier d'examiner un mémoire et des documents déposés par l'autre partie. A cette audience, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 31 octobre 1994. Cette audience fut remise au 19 décembre 1994 en raison de l'absence du conseil de M. L. C. puis au 27 mars 1995 car les parties souhaitaient parvenir à un accord amiable.         Le requérant décéda le 14 septembre 1993. D'après les informations du fils du requérant du 24 octobre 1994, le procès continuait toujours au nom du défunt car la juridiction n'avait pas été informée de son décès. Le 21 novembre 1994, le fils du requérant informa la Commission qu'il avait l'intention d'abandonner la procédure nationale, qui avait peu de chances de succès, pour en commencer une autre.   GRIEFS         Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Ceccano.         Le requérant se plaint également du caractère non-équitable du jugement de première instance et du comportement de ses avocats. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant est décédé le 14 septembre 1993. Le 18 novembre 1994, le fils du requérant a informé la Commission qu'il avait l'intention de continuer la procédure devant elle. Etant donné que le fils du requérant ne s'est pas substitué à ce dernier dans la procédure nationale et qu'il a l'intention d'abandonner ladite procédure interne pour en commencer une autre, il se pose tout d'abord la question de savoir si le fils du requérant a un intérêt légitime à maintenir les griefs de son père devant la Commission.         Elle rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle le décès d'un requérant n'entraîne pas par lui-même l'extinction de son action. Dans l'examen de cette question, il faut avoir égard en particulier aux intentions exprimées par l'ayant-droit du requérant ainsi qu'à la nature particulière du grief pour déterminer si celui-ci s'avère transmissible (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35 par. 37 ; Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30 p. 5 ; N° 10474/83, déc. 6.5.86, D.R. 47 p. 106 ; N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57 p. 5).         Elle relève que le fils du requérant a déclaré expressément vouloir maintenir la requête et que celui-ci est un membre de la proche famille du requérant (voir a contrario Cour eur. D.H., arrêt Scherer du 25 mars 1994, série A n° 287, p. 15, par. 31). Encore faut-il établir le caractère transmissible des griefs soulevés par son défunt père.         La Commission, comme la Cour, a à plusieurs reprises admis le caractère transmissible du grief tiré de la durée d'une procédure civile (voir, par ex., N° 10474/83, déc. 6.5.86, D.R. 47 p. 106 et Cour eur. D.H., arrêt Pandolfelli et Palumbo du 27 février 1992, série A n° 231, p. 16 par. 2).         Dans la requête de M. G. Lombardo, la procédure s'était terminée du vivant du requérant qui décéda avant la décision de la Commission sur la recevabilité. Dans cette requête, la Commission, comme la Cour, a considéré que l'héritière du requérant pouvait se plaindre de la durée de la procédure (voir Cour eur. D.H., arrêt G. Lombardo du 26 novembre 1992, série A N° 249-C, p. 39 par. 2). C'est pourquoi, en l'espèce, la Commission estime que le fils du requérant peut se plaindre de la longueur de la procédure jusqu'au jour de la mort de son père.         La Commission a également reconnu le caractère transmissible des droits en matière de procédure (voir N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 67). La Commission estime par conséquent que le fils du requérant peut, en sa qualité d'héritier, maintenir les griefs introduits par son père.   2.     Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Cette procédure a débuté le 9 juillet 1986. En ce qui concerne la date finale de la période à prendre en considération, la Commission note tout d'abord que le fils du requérant continue la procédure devant la Commission mais qu'il ne s'est pas substitué à son père dans la procédure nationale. Par conséquent, la Commission considère que pour les besoins de la présente requête, la date finale est celle du décès du requérant, soit le 14 septembre 1993. La procédure a donc duré un peu plus de sept ans et deux mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   3.     Le requérant se plaignait également d'une part du caractère non- équitable du jugement de première instance en ce qu'il avait été condamné à payer les frais de la procédure nationale alors qu'il avait déjà payé les honoraires de l'expert et d'autre part de la façon dont ses avocats l'ont représenté. Il invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Dans la mesure où ces allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses Protocoles.         Ces griefs doivent donc être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée excessive de la procédure engagée le 9 juillet 1986       devant le juge d'instance de Ceccano, tous moyens de fond       réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002358894
Données disponibles
- Texte intégral