CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002153393
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 21881/93 présentée par Rémi BERTUZZI contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 17 février 1993 par Rémi BERTUZZI contre la France et enregistrée le 18 mai 1993 sous le N° de dossier 21881/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 19 juillet 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français né en 1951. Il est sans emploi (précédemment chef de vente) et réside à Tremblay-en- France.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Daniel Delrez, avocat au barreau de Metz.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.   a.     Circonstances particulières de l'affaire         Par jugement du 11 mai 1990, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières prononça le divorce du requérant et de son épouse aux torts partagés et confia la garde de leur enfant à cette dernière.         Le 5 septembre 1990, l'ex-conjointe du requérant, Mme B., interjeta appel.         Le 6 septembre 1990, le requérant présenta une demande d'aide judiciaire auprès du bureau de la cour d'appel de Reims.         Sur requête aux fins d'assignation à jour fixe en date du 10 septembre 1990,   son ex-conjointe assigna le requérant à l'audience de la chambre civile de la cour d'appel du 16 novembre 1990.   Cet acte d'assignation fut converti en procès verbal de recherches le 24 septembre 1990, le requérant n'ayant pu être contacté.   Il avait en effet quitté le 6 août 1990 la maison d'arrêt de Sarreguemines où il purgeait une peine de trois ans de prison pour chantage.   Une autre assignation fut lancée le 18 octobre 1990, convertie également en procès-verbal de recherches, qui n'aboutit pas non plus.   Cette situation motiva des décisions de renvois successifs d'audiences de la part de la cour d'appel jusqu'au 17 mai 1991.         Le 14 mai 1991, un huissier de justice remit au requérant "à sa personne" l'acte constituant signification de la déclaration d'appel et assignation devant la cour d'appel.   Dans cet acte, il est notamment indiqué conformément à l'article 908 du nouveau Code de procédure civile et sous peine de nullité "... que faute pour le défenseur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire".         La cour d'appel renvoya l'affaire de l'audience du 17 mai 1991 (date figurant sur l'acte d'assignation) à cinq semaines, c'est-à-dire au 20 juin 1991.         L'audience de la cour d'appel de Reims eut lieu le 20 juin 1991 sans que le requérant y fût présent ou représenté.         Le requérant, étant sans emploi, obtint le 30 juillet 1991 l'aide judiciaire partielle et se vit désigner pour avocat la Société Civile Professionnelle (SCP) S. & G.   Cette dernière fut remplacée par la SCP G. & B. le 27 septembre 1991.         Par arrêt du 12 septembre 1991, la cour d'appel de Reims prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant, confia l'autorité parentale à son ex-conjointe et condamna le requérant au paiement de tous les dépens.         En réponse à l'un de ses courriers, le Président du bureau d'aide judiciaire de la cour d'appel de Reims informa le requérant, par lettre du 9 décembre 1991, que sa demande avait été initialement adressée par erreur à la cour d'appel de Lyon et que l'aide judiciaire ne lui avait été accordée que le 30 juillet 1991, alors que l'audience était fixée au 20 juin 1991, et lui indiquait la marche à suivre s'il entendait se pourvoir en cassation.         Le 13 décembre 1991, le requérant présenta une demande d'aide judiciaire pour pouvoir former un pourvoi en cassation.         Le 17 décembre 1992, le bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation rejeta la demande du requérant en estimant que, si les ressources du requérant avaient été reconnues insuffisantes, la décision critiquée paraissait légalement justifiée et non susceptible de cassation.         Le requérant renonça à introduire un pourvoi en cassation.   b.     Eléments de droit interne         Nouveau Code de procédure civile         Art. 899. "Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires,       de constituer avoué."         Art. 913. "Les avoués ont seuls qualité pour représenter les       parties et conclure en leur nom.   Les avis ou injonctions sont       valablement adressés aux seuls avoués.   Les avocats sont entendus       sur la demande."         Art. 903. "Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à       chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration d'appel avec       indication de l'obligation de constituer avoué.         Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration       des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de       l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908."         Art. 908. "Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le       secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne       en lui signifiant la déclaration d'appel.         L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le       défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il       s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls       éléments fournis par son adversaire."         Le régime de l'aide judiciaire devant la cour d'appel         Le régime de l'aide judiciaire applicable au cas d'espèce se trouve défini par la loi n° 72.11 du 3 janvier 1972 et le décret n° 72.809 du 1er septembre 1972.   En vertu de l'article 4 de cette loi, l'aide judiciaire est accordée tant en matière gracieuse qu'en matière contentieuse, devant toute juridiction relevant de l'ordre judiciaire. Il existe également une procédure relative à l'admission provisoire à l'aide judiciaire, applicable aux instances en cours devant une cour d'appel dans les termes des articles 45 et suivants du décret :         Article 45 :         "L'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être demandée ;       elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une       demande d'aide judiciaire sur laquelle il n'a pas encore été       définitivement statué."         Article 46 :         "L'admission provisoire est demandée sans forme au Président du       bureau ou au président de la juridiction saisie."         Article 48 :         "La décision sur l'admission provisoire est immédiatement       notifiée à l'intéressé par le secrétaire de la juridiction par       lettre recommandée avec demande d'avis de réception."       CIRCULAIRE D'APPLICATION SUR L'AIDE JURIDICTIONNELLE         Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - Décret n° 91-1266 du       19 décembre 1991 relatifs à l'aide juridique         "...         3.4. Instruction de la demande         3.4.1.      Pièces et documents à fournir         L'instruction de la demande d'aide juridictionnelle nécessite,       de la part du secrétaire du bureau, ou de la section, les       diligences suivantes :              1) vérifier que le bureau est bien compétent pour statuer            sur la demande,            2) examiner les mentions portées dans la demande,            3) vérifier que les documents nécessaires sont joints.         Dans le cas où une instance est déjà en cours, le secrétaire doit       aviser immédiatement le président de la juridiction saisie qu'une       demande d'aide juridictionnelle a été déposée.         De même lorsque la demande est formée en vue d'exercer une voie       de recours, le secrétaire doit adresser immédiatement un avis au       président de la juridiction devant laquelle le recours doit être       porté.         S'il lui apparaît qu'elle est incomplète, le secrétaire doit       indiquer au requérant les éléments ou documents complémentaires       qu'il doit fournir.   Il doit en outre l'aviser qu'à défaut       d'adresser les pièces demandées dans le délai imparti, le       président, statuant en l'état, pourra tirer toutes conséquences       de sa carence."   GRIEFS         Le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu équitablement. Il estime qu'il y a eu vice fondamental dans la procédure qui a été de nature à affecter le jugement intervenu.         Il se plaint de n'avoir pas eu le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il n'a pas eu droit à l'assistance des avocat et avoué qui avaient été désignés au titre de l'aide judiciaire.         Il invoque l'article 6 de la Convention, l'article 4 par. 2 du Protocole N° 7 à la Convention et l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 17 février 1993 et enregistrée le 18 mai 1993.         Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en ce qui concerne le grief tiré du caractère inéquitable de la procédure de divorce, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 mars 1995 après prorogation du délai imparti.         Le 11 avril 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.         Le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement le 19 juillet 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour d'appel, le représentant qui lui a été désigné d'office n'ayant pu défendre ses intérêts. Il estime qu'il y a eu vice fondamental dans la procédure qui a été de nature à affecter le jugement intervenu.   Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, l'article 4 par. 2 du Protocole N° 7 (P7-4-2) à la Convention et l'article 6 par. 3 b) et c) (P7-4-2), art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention.         La Commission rappelle que les droits énoncés aux articles 4 par. 2 du Protocole N° 7   et 6 par. 3 b) et c) (P7-4-2), art. 6-3-b, 6-3-c) de la Convention se rapportent à la matière pénale de sorte qu'ils ne sont pas d'application à la procédure litigieuse, qui ressortit à l'ordre civil.   Elle considère que les griefs du requérant doivent être examinés à l'aune des garanties du procès équitable découlant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ... par       un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)".         Le Gouvernement excipe à titre liminaire du non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   A cet égard, il souligne que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 12 septembre 1991 en faisant valoir le grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Le requérant quant à lui fait valoir que sa demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation a été rejetée et qu'il n'avait pas de moyens financiers suffisants pour assurer sa défense, l'intervention d'un avocat y étant obligatoire. Par ailleurs, il lui semble contradictoire de se voir refuser l'aide judiciaire au motif que la cassation n'était pas envisageable et, en même temps, reprocher de n'avoir pas formé le pourvoi en cassation. A cet égard, il rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme, la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'applique pas lorsque le recours interne est manifestement dépourvu de toute chance de succès.         La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les recours à exercer doivent être non seulement efficaces mais effectivement accessibles (cf., par exemple, N° 8007/77, Chypre c/Turquie, déc. 10.7.78, D.R. 13 pp. 85-224).   En l'espèce, elle observe que l'intervention d'un avocat était obligatoire pour la présentation du pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims.   Elle note que, ne disposant pas de ressources financières suffisantes pour rémunérer un avocat à cette fin, le requérant a formulé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation.   Sa demande a été rejetée au motif que la décision critiquée paraissait légalement justifiée et non susceptible de cassation.   La Commission constate que le requérant a fait tout ce qui était en son pouvoir afin de se pourvoir en cassation. Elle ne relève aucune négligence pouvant lui être imputée.   Compte tenu de ce qui précède, la   Commission considère que l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours ne saurait être accueillie.         Sur le fond, le Gouvernement fait observer qu'aux termes des articles 899 et 913 du nouveau Code de procédure civile, seul l'avoué a qualité pour représenter l'une des parties dans le cadre de la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel. Le Gouvernement souligne qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 72.11 du 3 janvier 1972 et du décret n° 72.809 du 1er septembre 1972, l'aide judiciaire est accordée, tant en matière gracieuse qu'en matière contentieuse, devant toute juridiction relevant de l'ordre judiciaire. Par ailleurs, il existe une procédure relative à l'admission provisoire à l'aide judiciaire, applicable aux instances en cours devant une cour d'appel dans les termes des articles 45 et suivants du décret.         En l'espèce, le Gouvernement constate tout d'abord que la cour d'appel a renvoyé à plusieurs reprises la tenue de l'audience dans un souci de bonne administration de la justice, le requérant n'ayant pu être contacté. Il note que ce n'est que le 14 mai 1991 que l'huissier de justice a pu remettre personnellement au requérant l'acte constituant signification de la déclaration d'appel et assignation devant la cour d'appel. Or cet acte comporte l'indication légale, prévue à peine de nullité, "... que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire".   A cet effet, la cour d'appel renvoya l'affaire de l'audience du 17 mai 1991 à cinq semaines, c'est-à-dire au 20 juin 1991.   Le requérant disposait ainsi d'un temps bien supérieur à quinze jours pour constituer avoué.         Le Gouvernement fait valoir que s'il est vrai qu'une demande d'aide judiciaire était en cours, le requérant n'en était pas pour autant dispensé de constituer avoué dans la mesure où la procédure relative à l'aide judiciaire ne saurait de quelque façon que ce soit lier le cours d'une instance.   Il lui revenait donc de consulter un avoué et à défaut de solliciter au greffe de la cour d'appel tout à la fois le renvoi de l'affaire et la désignation d'un avoué le plus rapidement possible. Or le requérant n'a pris aucune de ces initiatives.         Le Gouvernement ajoute que le requérant aurait dû en particulier solliciter le bénéfice de l'aide judiciaire provisoire, qui est accordée sans formalités à l'audience, par le président de la juridiction. Pour ce faire, il aurait fallu bien évidemment que le requérant se rende à l'audience de la cour d'appel, ce qu'il n'a pas fait.   Enfin, il convient de rappeler que si l'aide judiciaire ne lui a pas été accordée à temps, cela est dû en partie à l'erreur qu'il a lui-même commise en transmettant sa demande à la cour d'appel de Lyon au lieu de la cour d'appel de Reims, seule compétente pour statuer en appel sur le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.         Le Gouvernement considère que, dans ces conditions, l'on ne saurait conclure qu'il y a eu, en l'espèce, rupture de l'égalité des armes au détriment du requérant, imputable aux autorités françaises. Il estime en conséquence que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement.         Le requérant pour sa part fait observer que le bureau d'aide judiciaire a été saisi dès le 6 septembre 1990, soit le lendemain de la date de déclaration d'appel de son ex-épouse.   S'il est exact que l'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être prononcée d'office, il est également vrai que, selon la circulaire du ministre de la Justice du 23 décembre 1991, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel devait informer la juridiction saisie de la demande d'aide formulée. Il estime qu'après signification du 14 mai 1991, l'affaire aurait dû être confiée à un magistrat de la cour d'appel. Celui-ci avait l'obligation de se renseigner auprès du bureau d'aide juridictionnelle pour savoir ce qu'était devenue la demande en question et il ne pouvait pas renvoyer le dossier à une audience de plaidoirie tant que la demande d'aide juridictionnelle n'avait pas été examinée au fond et la décision prise communiquée au justiciable.         Il souligne qu'en raison du monopole de la représentation en justice confiée aux avocats à la cour, il était irrecevable à s'adresser à la cour et n'avait pas à demander l'aide judiciaire provisoire puisqu'il l'avait sollicitée dès le lendemain de l'appel interjeté par son ex-épouse.   Il insiste sur le fait qu'il ne pouvait consulter un avocat qu'après avoir obtenu l'aide juridictionnelle et que sa présence à l'audience n'était guère possible puisque la date ne lui a jamais été communiquée et que, de toute façon, sa présence eût été sans effet en raison de la représentation obligatoire.         Il conclut que le droit d'être entendu, inhérent au droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, a été violé en l'espèce.         Ayant considéré les thèses formulées par les parties, la Commission estime, à la lumière de sa propre jurisprudence et de celle de la Cour, que le restant de la requête pose des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors le restant de la requête ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond       réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002153393
Données disponibles
- Texte intégral