CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 octobre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002137193
- Date
- 18 octobre 1995
- Publication
- 18 octobre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21371/93                       présentée par J.M.R.                       contre l'Autriche         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 1er décembre 1992 par J.M.R. contre L'Autriche et enregistrée le 11 février 1993 sous le N° de dossier 21371/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1927. Il est professeur agrégé de l'Italien et résidant à Paris.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         En 1973 le requérant fut détaché auprès du Ministère des Affaires étrangères français pour être affecté à un poste d'enseignant pour exercer les fonctions de lecteur à l'université de Craïova (Roumanie).         Le 5 janvier 1976, il fut victime d'un accident de la route en ex- Yougoslavie. Le responsable du sinistre, un ressortissant turc demeurant en Autriche, fut condamné le 30 janvier 1976 par le tribunal cantonal de Slavous Brod à une amende de 4 000 dinars. Il était assuré en Autriche auprès d'une compagnie d'assurances viennoise.         A une date non précisée, le requérant introduisit une demande d'indemnisation devant le tribunal régional (Landesgericht) de Vienne tendant au remboursement des dommages corporels et de divers dommages matériels évalués le 1er octobre 1982 à 890 000 FF et résultant notamment du fait qu'il avait perdu son poste à l'étranger.         Les 8 janvier 1979, 22 décembre 1980, 16 février 1981 et 15 novembre 1983, le tribunal régional de Vienne tint des audiences et statua sur le bien-fondé de certaines des demandes du requérant.         Le 12 octobre 1984, le tribunal de grande instance de Paris exécuta une commission rogatoire lancée par le tribunal régional de Vienne.         Lors d'une audience tenue le 10 septembre 1985, le requérant fut entendu par le tribunal régional de Vienne au sujet de ses revenus avant l'accident. Une autre audience fut tenue devant le tribunal régional de Vienne le 15 novembre 1988.         Par un jugement final du 27 juin 1991, le tribunal régional de Vienne condamna la compagnie d'assurances au paiement des dommages et intérêts au requérant.         Le 9 octobre 1991, la compagnie d'assurances interjeta appel de ce jugement.         Par arrêt du 8 janvier 1992, notifié à l'avocat du requérant le 3 juin 1992, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Vienne rejeta l'appel et alloua au requérant la somme de 2 504 000 schillings autrichiens, le total des dommages subis, avec un intérêt de 4 % par an.   GRIEFS   1.     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue   dans un "délai raisonnable". A cet égard, il fait valoir que la procédure s'est achevée seize ans et onze mois après le sinistre.   2.     Le requérant se plaint en outre que les juridictions autrichiennes ont escamoté une grande partie des dommages subis. Il fait valoir en particulier que la somme qui lui fut allouée en 1992 était déjà due en 1982 et était assortie d'un intérêt qui ne représente même pas la dépréciation des monnaies depuis cette date. Il considère que l'indemnisation ainsi évaluée était contraire au principe d'équité garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Celle-ci était déjà pendante devant le tribunal régional de Vienne le 8 janvier 1979 et s'est achevée le 8 janvier 1992, par un arrêt de la cour d'appel de Vienne, notifié au requérant le 5 juin 1992. La durée de la procédure concerne donc une période d'au moins de treize ans et ne répond pas, selon le requérant, à l'exigence du "délai raisonnable" prévue à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement ... dans un délai raisonnable (...) par un tribunal       (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant se plaint que l'indemnisation allouée par les tribunaux autrichiens a été injustement calculée. Il fait valoir que la détermination du taux d'intérêt doit prendre en compte la dépréciation des monnaies depuis l'année 1982 jusqu'à la date du jugement final et que toute indemnisation qui ne respecterait pas cette règle serait inéquitable. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit notamment le droit à un procès équitable.         La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf., par exemple, No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61 ; N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 82, 88).           Pour la Commission, la question de la détermination du taux d'intérêt alloué au requérant constitue une question d'appréciation qui relève au premier chef de la compétence des tribunaux internes et la Commission ne saurait substituer sa propre appréciation à celle qui a été retenue par ces derniers.         A cet égard, il suffit à la Commission de constater en l'occurrence que les tribunaux ont amplement motivé la décision qu'ils ont rendue et que rien dans le dossier ne permet de soutenir que l'appréciation à laquelle ils se sont livrés aurait omis de tenir compte d'éléments importants pour la solution de l'affaire ou comporterait des conclusions manifestement erronées de sorte qu'elle serait entachée d'arbitraire et porterait   par la même atteinte à l'équité de la procédure.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 octobre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:1018DEC002137193
Données disponibles
- Texte intégral