CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0915REP002012292
- Date
- 15 septembre 1995
- Publication
- 15 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                             Requête N° 20122/92                                  I. V. O.                                   contre                                  Belgique                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 15 septembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de   l'affaire            (par. 17 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 26 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 33 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 35 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11   OPINION CONCORDANTE DE M. J.-C. GEUS A LAQUELLE SE RALLIE M. A. WEITZEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12   CONCURRING OPINION OF Ms. J. LIDDY and Mr. N. BRATZA   . . . . . . .14   CONCURRING OPINION OF Mr. L. LOUCAIDES. . . . . . . . . . . . . . .15   OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL. . . . . . . . . . . . . . . .16   OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS A LAQUELLE SE RALLIE M. M.P. PELLONPÄÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17   OPINION DISSIDENTE DE M. B. CONFORTI A LAQUELLE SE RALLIE M. I. BÉKÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19   OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ A LAQUELLE SE RALLIE M. H.G. SCHERMERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20   ANNEXE I   :DECISION   PARTIELLE DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .21   ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . .31   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant est un ressortissant belge, né en 1940. Domicilié à Neerglabbeek, il exerce la profession de médecin. Devant la Commission, il est représenté par Me J. Coch, avocat au barreau de Hasselt.   3.     La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Claude Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la Justice.   4.     La requête concerne l'absence de possibilité, pour le requérant, de répondre aux conclusions du membre du ministère public près la Cour de cassation après son intervention lors de l'audience qui se tint devant cette Cour dans le cadre d'une procédure disciplinaire pénale dirigée contre le requérant.         Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 13 mars 1992 et enregistrée le 15 juin 1992.   6.     Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief relatif à l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de cassation. Par décision du même jour, elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1994. Le requérant y a répondu le 15 novembre 1994. Le 15 décembre 1994, le Gouvernement a présenté des observations supplémentaires. Ces observations ont été transmises le 22 décembre 1994 au requérant qui a transmis des observations complémentaires en réponse le 12 janvier 1995.   8.     Le 21 février 1995, la Commission Plénière a évoqué la requête.   9.     Le 27 février 1995, la Commission a déclaré la requête recevable en ce qui concerne le grief qui lui restait soumis.   10.    Le 6 mars 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires et les offres de preuve qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté de telles observations.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire entre le 6 mars 1995 et le 12 avril 1995. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  C.A. NØRGAARD                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.    Sont joints au présent rapport le texte de la décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE I) et le texte de la décision finale de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE II).   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulière de l'affaire   17.    Suite à une plainte formulée par une société mutualiste, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) mena une enquête administrative concernant le requérant. Ce dernier était en effet accusé d'avoir fourni des traitements sans prescription, d'avoir porté en compte des prestations non fournies et d'avoir porté en compte des prestations sans remplir les conditions posées par la nomenclature. Le 19 août 1987, l'INAMI transmit le dossier administratif au conseil provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg pour une action disciplinaire éventuelle.   18.    Suite à des plaintes tenant au non-respect de la dignité et de la probité de la profession médicale déposées par trois patients du requérant, l'INAMI les transmit, en date du 19 août 1987, au conseil provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg.   19.    Le bureau du conseil provincial de l'Ordre des médecins du Limbourg convoqua le requérant le 2 février 1988 et, après l'avoir entendu, décida de déférer l'affaire au conseil provincial.   20.    A l'audience du 24 mars 1988, le conseil provincial décida de joindre le dossier administratif et les plaintes. Bien que convoqué, le requérant ne se présenta pas à cette audience.   21.    Le 28 avril 1988, le conseil provincial, statuant par défaut, prononça la radiation du tableau de l'Ordre des médecins. Le 9 mai 1988, le requérant forma opposition contre cette décision.   22.    Le 11 mai 1989, le conseil provincial prononça à l'encontre du requérant les peines de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant 18 jours (pour le dossier administratif) et de la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant 129 jours pour manquements aux règles déontologiques. Le requérant interjeta appel de cette décision devant le conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des médecins.   23.    Par décision rendue le 25 juin 1990, le conseil d'appel annula la décision du conseil provincial et prononça la sanction de la radiation du tableau de l'Ordre des médecins. Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision.   24.    Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, la parole fut donnée à l'avocat du requérant et à celui de la partie adverse, l'ordre de médecins. L'avocat général représentant le ministère public près la Cour de cassation fut entendu en dernier lieu et présenta des conclusions tendant au rejet du pourvoi.   25.    Par arrêt du 13 septembre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   B.     Eléments de droit interne   26.    L'action disciplinaire est exercée en première instance   par les conseils provinciaux de l'Ordre des médecins à qui il incombe de "veiller au respect des règles de la déontologie médicale et au maintien de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des médecins. [...] Ils sont chargés à cette fin de réprimer disciplinairement les fautes de ces médecins, commises dans l'exercice de la profesion ainsi que les fautes graves commises en dehors de l'activité professionnelle lorsque ces fautes sont de nature à entacher l'honneur ou la dignité de la profession (article 6, 2° de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967).   27.    Les membres des conseils provinciaux sont élus par les médecins inscrits au tableau. Ils sont assistés dans leur tâche par un assesseur ayant une voix consultative. L'assesseur est nommé par le Roi parmi les magistrats des tribunaux de première instance, à l'exception des juges d'instruction et des membres des parquets (article 7 de l'arrêté royal précité).   28.    Les conseils peuvent soit se saisir d'office d'affaires, soit en être saisis suite à une plainte de médecins ou de tiers ou sur requête de diverses autorité nationales (conseil national de l'Ordre, ministre ayant la santé publique dans ses attributions, procureur du Roi et commissions médicales provinciales). Les affaires sont mises à l'instruction et examinées par des membres du conseil saisi, lesdits membres ne peuvant ultérieurement participer au délibéré. A l'issue de l'instruction, un des membres fait rapport au conseil qui peut, par décision motivée, classer l'affaire sans suite, ordonner une enquête complémentaire ou faire comparaître le médecin mis en cause au cours d'une audience contradictoire où il doit comparaître personnellement et peut se faire assister par un ou plusieurs conseils. A l'issue de la procédure, le conseil peut prendre des sanctions qui sont respectivement l'avertissement, la censure, la réprimande, la suspension du droit d'exercer l'art médical pendant un terme qui ne peut exceder deux ans et la radiation du tableau de l'Ordre.   29.    Les sentences disciplinaires prononcées par les conseils provinciaux sont susceptibles d'appel devant les conseils d'appel de la part du médecin sanctionné, de l'assesseur du conseil provincial ou du président du conseil national de l'Ordre conjointement avec un de ses vice-présidents. La procédure est contradictoire et le médecin est entendu, éventuellement assisté de son ou ses conseils.   30.    Les décisions rendues par les conseils d'appel peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation de la part du médecin sanctionné, du ministre ayant la santé publique dans ses attributions ou du président du conseil national de l'Ordre conjointement avec un de ses vice- présidents. Selon l'article 26 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967, la procédure en cassation est régie par les règles suivies en matière civile, sauf trois dérogations concernant respectivement le délai et la forme du pourvoi et la notification de l'arrêt de la Cour.   31.    Selon l'article 141 du Code judiciaire, le ministère public près la Cour de cassation n'assume le rôle de partie que dans les rares cas où la Cour de cassation statue au fond. En dehors de ces cas, il exerce, en toute indépendance les fonctions de conseiller de la Cour, tant en matière civile que pénale.   32.    L'article 1107 du Code judiciaire, qui règle le déroulement de l'audience devant la Cour de cassation tant en matière civile que pénale, dispose :         "Après le rapport, les avocats présents à l'audience sont       entendus. Leurs plaidoiries ne peuvent porter que sur les       questions de droit proposées dans les moyens de cassation       ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi.         Le ministère public donne ensuite ses conclusions, après quoi       aucune note ne sera reçue."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   33.    La Commission a déclaré recevable le grief relatif à l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de cassation.   B.     Point en litige   34.    Le seul point en litige est celui de savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   35.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention invoqué par le requérant est ainsi libellé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par       un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui       décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale       dirigée contre elle (...)"   36.    Bien qu'il se soit référé à l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt précité c/ Belgique du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, p. 22), le requérant ne critiquait pas à l'origine - comme cela fut le cas dans l'affaire Borgers - la participation d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation, mais il se plaignait seulement du fait que l'audience devant la Cour de cassation se termina sur les conclusions du représentant du ministère public qui a eu la parole en dernier. Dans ses observations en réponse du 15 novembre 1994, le requérant a toutefois ajouté qu'il s'élèvait aussi contre la participation de l'avocat général aux délibérations de la Cour de cassation.   37.    Le requérant rappelle d'abord que l'article 6 (art. 6) de la Convention trouve application en l'espèce puisque l'action disciplinaire porte sur un droit de caractère civil. Il ajoute qu'aux termes de l'article 20 paragraphe 1 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 sur l'Ordre des médecins, les autorités disciplinaires peuvent entre autres poursuivre un médecin à la demande du procureur du Roi. Il en conclut que le ministère   public, en la personne du procureur du Roi, est donc l'adversaire potentiel de chaque médecin. Le requérant fait valoir qu'il n'a à aucun moment pu répondre aux conclusions du ministère public qui lui étaient défavorables. Il s'agit d'une véritable restriction à ses droits de la défense. En effet, dans l'esprit du demandeur en cassation, l'opinion du ministère public ne peut passer pour neutre dès lors que celui-ci conclut au rejet du pourvoi. Dès cet instant, le représentant du ministère public devient son "adversaire objectif", particulièrement lorsque le demandeur en cassation est comme lui un non juriste. Le requérant estime qu'il avait donc un intérêt réel à prendre la parole après le ministère public. Il en conclut qu'il n'y a pas eu égalité des armes entre lui, demandeur en cassation, et le ministère public, d'autant que ce dernier a ensuite participé au délibéré de la Cour de cassation.   38.    Le Gouvernement soutient qu'il ne saurait y avoir en l'espèce violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il précise d'abord que dans le cadre du contentieux disciplinaire au sein de l'Ordre des médecins, la procédure devant la Cour de cassation est régie par les règles suivies en matière civile. De plus, le ministère public n'est dans aucun cas l'adversaire du médecin dans une procédure disciplinaire, puisque les poursuites disciplinaires sont exercées par l'Ordre des médecins. Il fait ensuite valoir que les différences entre la procédure civile et la procédure pénale excluent l'extension de l'arrêt Borgers en matière civile. Il ajoute que l'objectivité du ministère public près la Cour de cassation, qui n'est techniquement pas une partie à la procédure et n'est qu'un auxiliaire de la Cour, n'est pas contestée et que la seule question qui se pose donc est celle des apparences. Il faut donc examiner si un demandeur en cassation, comme le requérant, peut avoir un doute légitime sur le rôle réel du parquet, sur l'impartialité de la Cour de cassation et sur l'égalité des armes devant celle-ci. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que le ministère public ne saurait à l'évidence apparaître, en matière civile, comme une partie intéressée au procès dans la mesure où le défendeur doit être représenté par un avocat à la Cour de cassation qui pourra lui donner toutes les explications nécessaires quant à la procédure suivie, qu'il a un adversaire (le défendeur en cassation) et que le ministère public ne donne qu'un avis. On ne saurait donc concevoir qu'un demandeur en cassation puisse attribuer au parquet de cassation un autre rôle de celui qui est le sien, à savoir celui d'auxiliaire de la Cour, comme l'a relevé la Commission dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Kaufman (Kaufman c/Belgique, déc. 9.12.86, D.R. 50 p. 98).   39.    Le Gouvernement rappelle enfin que ce n'est qu'entre parties que le principe de l'égalité des armes doit être respecté et que, dans la procédure disciplinaire, les parties à la cause sont le médecin et l'Ordre des médecins. Or, devant la Cour de cassation, ni l'autorité disciplinaire, ni le médecin sanctionné ne peuvent en principe répondre aux conclusions du ministère public. En outre, le fait que les débats soient clos après l'avis du procureur général près la Cour de cassation ou de son représentant se justifie parfaitement par le fait que le débat est, en matière civile, strictement limité par les moyens présentés dans la requête en cassation. Aucun élément nouveau ne saurait donc en principe justifier d'interventions complémentaires après l'avis du ministère public.   40.    La Commission constate que bien qu'il se référait à l'arrêt Borgers précité, le requérant ne critiquait pas à l'origine la participation d'un membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation. Ce n'est que dans ses observations en réponse du 15 novembre 1994 qu'il s'en est plaint. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle, pour tout grief non contenu dans la requête proprement dite, le cours du délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'est interrompu que le jour où ce grief est articulé pour la première fois devant elle. La question de la participation d'un membre du ministère public ayant été soulevée pour la première fois le 15 novembre 1994 soit plus de six mois après l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 1991 qui constitue en l'espèce la décision interne définitive, la Commision n'examinera donc pas cet aspect de la requête.   41.    La Commission relève d'emblée qu'une procédure disciplinaire ne porte en principe pas sur des droits de caractère civil. Cependant, le retrait ou la suspension du droit d'exercer des activités professionnelles à titre libéral implique une atteinte directe à un droit de nature privée. Dès lors, un recours dirigé contre pareille sanction donne naissance à un litige relatif à un droit de caractère civil (Cour eur. D.H., arrêt Albert et Le Compte c/ Belgique du 10 février 1983, pp. 15-16, par. 28).   42.    Il se pose toutefois la question de savoir si, dans certaines circonstances particulières, l'objet d'une procédure disciplinaire ne doit pas plutôt être assimilée à une accusation en matière pénale. Cette question a d'ailleurs été laissée ouverte par la Cour européenne (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, pp. 23-23, par. 53 ; arrêt Albert et Le Compte précité, série A n° 58, pp. 16-17, par. 30). De l'avis de la Commission, certains éléments propres à la présente affaire, et en particulier la sévérité de la sanction qui fut prise, militent pour un examen plus approfondi de cette question.   43.    La Commission rappelle que dans l'affaire Kaufman (No 10938/84, déc. 9.12.86, D.R. 50 p 98), qui a posé pour le première fois devant elle le problème de l'impossibilité de répondre aux conclusions du membre du ministère public près la Cour de cassation dans une procédure de caractère civil, elle a exprimé l'avis que cette circonstance ne portait pas atteinte aux droits garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Après avoir constaté que le requérant avait une compagnie d'assurance comme adversaire devant la Cour de cassation, elle a estimé que le ministère public près la Cour de cassation ne pouvait être considéré comme partie au procès devant celle-ci. Le ministère public ne faisait qu'assister la Cour de cassation dans sa mission, en donnant un avis sur les questions de droit soumises et en supputant les solutions qui pourraient être envisagées. La Commission avait en outre constaté que les conclusions du ministère public ne pouvaient contenir que des considérations juridiques dans lesquelles était discuté le fondement de moyens en droit invoqués par les requérants.   44.    Toutefois, dans son arrêt Borgers précité qui concernait une procédure pénale dirigée contre le requérant, la Cour s'est prononcée comme suit :         "24. La Cour relève d'abord que les constatations de l'arrêt       Delcourt au sujet de l'indépendance et de l'impartialité de la       Cour de cassation et de son parquet conservent leur entière       validité (série A n° 11, pp. 17-19, §§ 32-38). Certes, le code       judiciaire est entrée en vigueur depuis lors, mais il a largement       confirmé le régime antérieur dans ce domaine, au travers de       dispositions au libellé d'ailleurs déjà examiné pendant les       audiences du 29 septembre 1969 (série B n° 9, pp. 170 et s.). Se       référant aux motifs exposés dans ledit arrêt, la Cour n'aperçoit       aucun manquement aux exigences de la Convention sur ce point.         Il y a lieu toutefois de rechercher si la procédure devant la       Cour de cassation a respecté de surcroît les droits de la défense            et le principe de l'égalité des armes, éléments de la       notion plus      large de procès équitable (voir entre autres                       l'arrêt Ekbatani du 26 mai 1988, série A n° 134,                       p. 14, § 30). Celle-ci a connu dans la                       jurisprudence de la Cour une évolution des plus                       notables, marquée en particulier par                       l'importance attribuée aux apparences et à la                       sensibilité accrue du public aux garanties d'une                       bonne justice. (...)         25. A cet égard aussi, le Gouvernement souligne qu'au pénal comme       au civil, le ministère public près la Cour de cassation n'est       point partie à l'instance devant elle - sauf cas exceptionnels       étrangers à l'espèce -, de sorte qu'on ne saurait le considérer       comme un adversaire ; son rôle se limiterait à donner à la Cour       un avis impartial et indépendant sur les questions juridiques       soulevées et, en matière répressive, à lui signaler, même       d'office, tout point de droit sur lequel la décision devrait se       voir censurée.         26. Nul ne doute de l'objectivité avec laquelle le parquet de       cassation s'acquitte de ses fonctions. En attestent le consensus       dont il fait l'objet en Belgique depuis ses origines et       l'assentiment que le Parlement lui a marqué à diverses reprises.         Néanmoins, son opinion ne saurait passer pour neutre du point de       vue des parties à l'instance en cassation : en recommandant       l'admission ou le rejet d'un pourvoi d'un accusé, le magistrat       du ministère public en devient l'allié ou l'adversaire objectif.       Dans la seconde hypothèse, l'article 6 § 1 (art. 6-1) impose le       respect des droits de la défense et du principe de l'égalité des       armes.         27. En l'espèce, l'audience du 18 juin 1985 devant la Cour de       cassation se termina sur les conclusions de l'avocat général       tendant au rejet du pourvoi de M. Borgers (...). A aucun moment       celui-ci ne put y répondre : avant, il n'en connaissait pas la       teneur, faute d'en avoir reçu communication au préalable ; après,       la loi l'en empêchait. L'article 1107 du code judiciaire interdit       même le dépôt de notes écrites après l'intervention du ministère       public (...).         On n'aperçoit point ce qui justifie de telles restrictions aux       droits de la défense. Dès lors que le parquet avait présenté des       conclusions défavorables au requérant, celui-ci avait un intérêt       certain à pouvoir les discuter avant la clôture des débats. Que       seules les questions de droit ressortissent à la compétence de       la Cour de cassation, n'y change rien".   45.    Procédant ultérieurement à un nouvel examen de la question à la lumière de l'arrêt Borgers, la Commission a ensuite estimé, dans deux affaires actuellement pendantes devant la Cour européenne, que les principes énoncés dans ledit arrêt Borgers étaient applicables mutatis mutandis en matière civile (No 15764/89, Lobo Machado c/ Portugal, rapport Comm. du 19 mai 1994 ; No 19075/91, Vermeulen c/ Belgique, rapport Comm. du 11 octobre 1994).   46.    Revenant à la présente affaire qui concerne l'impossibilité de répondre aux conclusions du ministère public dans le cadre d'un pourvoi en cassation introduit contre une sanction disciplinaire de radiation du tableau de l'Ordre des médecins, la Commission observe d'abord que pour conclure que l'impossibilité de répondre aux conclusions du membre du ministère public dans une procédure pénale constituait une restriction injustifiée aux droits de la défense, la Cour européenne s'est fondée sur le fait que l'opinion de celui-ci ne saurait passer pour neutre du point de vue des parties à l'instance en cassation. Elle a en effet estimé qu'en recommandant l'admission ou le rejet d'un pourvoi d'un accusé, le magistrat du ministère public en devient l'allié ou l'adversaire objectif. Ceci malgré la circonstance, soulevée par le Gouvernement, que le ministère public n'est pas, sauf cas exceptionnels (voir supra No 31), partie à l'instance devant la Cour de cassation.   47.    De l'avis de la Commission, le fait que la présente affaire concerne une procédure disciplinaire, alors que l'arrêt Borgers se rapportait à une procédure pénale n'est pas de nature à empêcher l'application en l'espèce de des principes énoncés par la Cour dans l'affaire Borgers. En effet, la Commission constate que la cause du requérant   présentait divers aspects la rapprochant d'une affaire pénale. Elle relève à cet égard la gravité de la sanction qui fut finalement prononcée en l'espèce contre le requérant et la position procédurale du requérant dans la procédure devant les organes disciplinaires de l'Ordre où le requérant se voyait reprocher, par les autorités ordinales, des manquements à la dignité et à la probité de la profession médicale. Par ailleurs, bien que l'origine de l'action intentée contre le requérant ait été des plaintes de patients et de l'INAMI, les plaignants n'étaient pas parties à l'instance disciplinaires.     48.    En conséquence, la Commission estime qu'il n'existe aucun motif permettant d'aboutir à une conclusion différente de celle à laquelle est parvenue la Cour dans l'affaire Borgers et selon laquelle l'impossibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation entraîne des restrictions injustifiées au droit de la défense. La Commission observe à cet égard que la Cour de cassation, aux termes de l'article 147 de la Constitution, ne connaît pas du fond des affaires, et que les conclusions du parquet près cette Cour ont un poids souvent décisif dans son appréciation des questions juridiques qui lui sont soumises. Elle en conclut que le caractère contradictoire des débats, élément essentiel de l'équité de la procédure garantie par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne saurait être pleinement respecté si les parties à la procédure devant la Cour de cassation n'ont pas pu présenter en l'espèce leurs arguments à l'encontre, voire à l'appui, de la position juridique arrêtée par le représentant du parquet, l'autorité scientifique et morale de celui-ci n'étant pas et ne pouvant être contestée.   49.    La Commission ajoute que le respect de l'égalité des armes, qui s'impose d'ailleurs tant en matière civile qu'en matière pénale, exigeait lui aussi qu'il y ait, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, un débat contradictoire portant sur les conclusions du représentant du parquet.   50.    La Commission observe encore que, depuis l'arrêt Borgers, la Cour de cassation a adopté, en matière pénale, une pratique qui autorise les plaideurs à répliquer oralement, s'ils le souhaitent, même si elle n'est pas appelée, en l'espèce, à apprécier si cette nouvelle pratique répond pleinement aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   51.    Partant, la Commission estime que le requérant n'a pas bénéficié d'un examen équitable de sa cause eu égard au fait qu'il lui a été impossible de répondre aux conclusions de l'avocat général après l'intervention de celui-ci lors de l'audience devant la Cour de cassation.         CONCLUSION   52.    La Commission conclut, par 20 voix contre 7, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.           Le Secrétaire                          Le Président       de la Commission                       de la Commission          (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)                    OPINION CONCORDANTE DE M. J.C. GEUS                   A LAQUELLE SE RALLIE M. A. WEITZEL   1.     Je reste d'avis que le rôle spécifique du ministère public près la Cour de cassation ne peut prêter à confusion aux yeux des justiciables. L'argumentation développée dans les opinions dissidentes des affaires L.M. c/Portugal et Vermeulen c/Belgique garde toute sa pertinence, tant en matière civile qu'en matière pénale.   2.     J'ai voté en faveur de la violation de l'article 6 de la Convention, mais pour des raisons différentes que celles qui sont énoncées dans le rapport. Il ne me paraît pas cohérent de considérer qu'une action disciplinaire dirigée contre une personne exerçant une profession libérale porte sur un droit de nature civile lorsque la sanction est d'une importance relative (une suspension de trois mois dans l'affaire Le Compte, de quinze jours dans les affaires Van Leuven et De Meyere) mais constitue plutôt une accusation en matière pénale lorsque la mesure prise est d'une importance majeure (en l'espèce, la radiation). L'avis de la Commission me paraît d'ailleurs difficilement conciliable avec sa décision sur la recevabilité.           La présente affaire se situe selon moi exclusivement dans la sphère civile, et ce conformément à la jurisprudence de la Cour.   3.     Même si, comme je le pense, l'opinion du représentant du ministère public près la Cour de cassation est neutre et doit passer pour telle du point de vue des parties à la cause, le fait que celles- ci n'aient pu avoir l'occasion de discuter d'une manière efficace ses conclusions emporte une violation de l'article 6 par. 1, pour les raisons suivantes.   4.     Le rôle du ministère public a été décrit par l'arrêt Borgers, l'opinion dissidente de M. Storme, juge ad hoc, et dans les observations du Gouvernement belge dans l'affaire Vermeulen. Je n'y reviendrai donc pas si ce n'est pour souligner le caractère éminent de ce rôle.         Gardien de la jurisprudence - que ce soit pour en assurer l'unité et la constance ou pour la faire évoluer - et de la loi, le ministère public n'est nullement tenu par les arguments présentés par les parties. Loin de se limiter à se rallier à l'une des deux thèses soumises à la Cour, il conclut au rejet du pourvoi ou à la cassation de la décision attaquée pour les motifs qu'il estime adéquats, même si ceux-ci n'ont été abordés ni par cette décision ni par les parties à l'instance en cassation.         Compte tenu du poids souvent décisif des conclusions du parquet près la Cour de cassation pour son appréciation des questions juridiques qui lui sont soumises, j'arrive à la conclusion que la position qu'il adopte doit pouvoir être discutée par les parties, faute de quoi le débat contradictoire, qui est un élément essentiel de l'équité de la procédure garantie par l'article 6 de la Convention, est tronqué et, partant, illusoire. C'est vrai en matière pénale où le ministère public peut soulever un moyen d'office. Ce l'est également en matière civile, en raison de l'intérêt des deux parties à voir retenu tel moyen plutôt que tel autre ou à voir adoptée une motivation déterminée de préférence à une autre.         En tout état de cause, compte tenu de la compétence de la Cour de cassation, telle qu'elle est établie par l'article 147 de la Constitution, un avis juridique objectif émis par un éminent magistrat constitue pour elle un élément d'un poids aussi important que peut l'être pour une juridiction de fond un document relatif à des faits de la cause.         C'est pourquoi je pense que, mutatis mutandis, le raisonnement adopté par la Cour dans l'arrêt Kerojärvi doit être transposé à la présente affaire.   5.     En ce qui me concerne, c'est moins le fait que le représentant du ministère public a la parole en dernier lieu à l'audience qui appelle des critiques que l'absence de communication du texte écrit de ses conclusions aux parties avant l'audience, en leur laissant un délai suffisant pour les étudier et, le cas échéant, y répondre.         Il y va des droits de la défense, mais aussi, d'une façon plus générale, d'une bonne administration de la justice, qui serait mieux encore assurée par une information plus complète apportée au juge.                                                           (Or. anglais)                     OPINION CONCORDANTE DE Mme J. LIDDY                             ET M. N. BRATZA         Nous avons voté pour le constat d'une violation et souscrivons dans l'ensemble au raisonnement de la majorité de la Commission, à ceci près qu'à notre avis, il n'y a pas lieu d'assimiler la procédure diligentée à l'encontre du requérant à une instance relative à une accusation en matière pénale. Pour les raisons exposées par M. Geus au paragraphe 2 de son opinion concordante, nous estimons que cette affaire porte sur le droit à un procès équitable dans le cadre d'une procédure civile. A notre sens, on peut difficilement soutenir que le caractère équitable d'une procédure civile au regard de l'article 6 s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances de la cause. Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une procédure disciplinaire mettant en jeu les moyens d'existence du requérant, nous estimons que les règles d'un procès équitable appellent un débat contradictoire permettant au requérant de répondre aux conclusions du représentant du ministère public. Pour ces raisons, qui sont exposées au paragraphe 49 de l'avis de la majorité, nous souscrivons à la conclusion selon laquelle il y a eu en l'espèce violation de l'article 6.                                                           (Or. anglais)                   OPINION CONCORDANTE DE M. L. LOUCAIDES         Dans la présente affaire qui porte, à mon avis, sur une procédure de nature civile, j'ai voté pour le constat d'une violation de l'article 6   pour les raisons suivantes.         Bien que l'avocat général près la Cour de cassation ne fût pas partie stricto sensu à la procédure litigieuse mettant le requérant en cause, il avait, en vertu du droit procédural belge, qualité pour agir et le droit de s'exprimer.         Le ministère public ayant participé à la procédure en cause et exprimé son point de vue sur les questions litigieuses relatives à l'affaire du requérant, j'estime qu'il incombait à la Cour, dans un souci d'équité du procès, de donner au requérant la possibilité de répondre aux conclusions de l'avocat général. Toutefois, ce ne fut pas le cas, puisque les règles de procédure pertinentes de la Cour de cassation ne le permettaient pas.         Dès lors, j'estime que les règles du «procès équitable» posées par l'article 6 de la Convention n'ont pas été respectées en l'espèce.                    OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL         Contrairement à la majorité, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la Convention pour les raisons exposées ci-après.         A mon avis, la question essentielle dans cette affaire est de savoir si l'avocat général près la Cour de cassation pouvait être considéré comme un adversaire du requérant. A ce sujet, je me permets de renvoyer à l'opinion dissidente jointe au Rapport de la Commission dans l'affaire Lobo Machado (N° 15764/89, rapport Comm. du 19.05.94).         Dans cette opinion, nous nous sommes, entre autres, prononcés comme suit :         "... nous attachons un poids particulier à la fonction       d'auxiliaire de la Cour remplie par le ministère public près la       Cour suprême. En effet, si l'on analyse le rôle et les tâches du       ministère public près la chambre sociale de la Cour suprême dans       un cas comme celui-ci, il est difficile d'accepter que le       justiciable puisse assimiler le ministère public à un       adversaire."         Dans l'affaire Kaufman, qui concernait une procédure civile, la       Commission a constaté que ... le ministère public près la Cour       de cassation ne pouvArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 15 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0915REP002012292
Données disponibles
- Texte intégral