CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0914DEC002624395
- Date
- 14 septembre 1995
- Publication
- 14 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 26243/95                       présentée par Mohamed BOUMAIL                       contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 14 septembre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 17 janvier 1995 par M. Mohamed BOUMAIL contre la France et enregistrée le 19 janvier 1995 sous le N° de dossier 26243/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 10 août 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1974 à Alger. Il est représenté par Maître Leïla DJEBROUNI, avocat au barreau de Paris. Il est actuellement assigné à résidence chez sa soeur.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Circonstances particulières de l'affaire        Le père du requérant, négociant en vins et spiritueux, exploitait un commerce avec ses fils. En septembre 1993, à la suite de menaces de mort émanant du G.I.A. (Groupe Islamique Armé), il fut dans l'obligation de fermer boutique et se réfugia dans le maquis kabyle. Craignant pour sa propre existence, le requérant décida de fuir son pays.        Le requérant est entré en France le 20 août 1994, muni d'un passeport revêtu d'un visa délivré par le Consulat général de France à Alger et valable jusqu'au 24 septembre 1994.        Le 23 décembre 1994, le requérant fit l'objet d'un contrôle d'identité. Etant dépourvu de tout titre de séjour, le préfet des Hauts de Seine prit le 24 décembre 1994 un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre, dont la notification intervint le même jour. L'arrêté de reconduite indiquait que le requérant serait reconduit dans son pays d'origine ou de résidence habituelle. Le requérant fut placé en rétention administrative le même jour.        Le 25 décembre 1994 sa rétention administrative fut prolongée de six jours par le tribunal de grande instance de Nanterre.        Libéré le 31 décembre 1994, le requérant fut une nouvelle fois interpellé, le 10 janvier 1995, à une adresse où il prétend avoir déposé une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique, à savoir 218 rue d'Aubervilliers dans le 18ème arrondissement. Au vu du dossier, cette adresse se situe dans le 19ème arrondissement. Il fut placé en rétention administrative, le lendemain 11 janvier.        Le 17 janvier 1995, le requérant refusa d'embarquer pour l'Algérie.        Le 18 janvier 1995, le tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par le procureur de la République, en application de l'article 395 du Code de procédure pénale, rejeta l'exception d'illégalité soulevée par le requérant. Il motiva sa décision en constatant que l'arrêté de reconduite à la frontière avait été pris, conformément à la législation en vigueur. Par ailleurs, il constata que le requérant n'était pas personnellement visé par la lettre de menace signée "G.I.A." et qu'il n'y avait donc pas de risque de violations des dispositions de l'article 3 de la Convention en cas de renvoi. Le tribunal condamna le requérant à deux mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction du territoire pour s'être soustrait à la mesure de reconduite à la frontière et avoir commis des violences en frappant une personne dépositaire de l'autorité publique.        Le même jour, le requérant interjeta appel contre ce jugement.        Le 21 janvier 1995, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 24 décembre 1994 à son encontre et la décision fixant le pays d'éloignement en tant que celui-ci est l'Algérie.        Le 25 janvier 1995, le tribunal administratif de Paris rejeta ces recours pour tardiveté.        Le 3 février 1995, la préfecture de police prononça une interdiction administrative du territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière.        Le 12 mai 1995, la cour d'appel de Paris confirma le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 janvier 1995, mais leva l'interdiction du territoire français de trois ans.   Droit interne pertinent   1.    Dispositions relatives au séjour en France des étrangers        L'article 6 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit que "tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration du délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour (...).        La carte de séjour peut provisoirement être remplacée par le récépissé de la demande de délivrance ou de renouvellement de ladite carte".        Selon l'article 19 de l'Ordonnance, "l'étranger (...) qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée par son visa sera puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 25.000 F".   2.    Dispositions régissant le cas des demandeurs d'asile        Aux termes de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993, la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relève de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après l'OFPRA) (article 31).        Avant de solliciter cette reconnaissance, l'étranger doit présenter une "demande d'admission au titre de l'asile" auprès du représentant de l'Etat dans le département, à Paris, auprès du préfet de police. Cette admission ne peut être refusée au seul motif que l'étranger est démuni des documents et des visas d'entrée requis par la législation (article 31 bis).        Lorsqu'il a été ainsi admis à séjourner en France, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'OFPRA, d'une durée de validité d'un mois (article 15 du décret du 2 septembre 1994). Lorsque l'Office a été saisi d'une telle demande et a délivré au demandeur un certificat de dépôt de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'intéressé est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour, renouvelable jusqu'à ce que l'OFPRA se soit prononcé, puis la Commission des recours le cas échéant.        Aucune mesure d'éloignement ne peut être prise avant la notification de la décision de l'OFPRA ou de la décision de la Commission, en cas de recours.        L'admission provisoire au séjour prévue par l'article 31 bis de l'Ordonnance de 1945 ne peut être refusée que pour certains motifs précisés dans cette disposition, et en cas de refus, l'étranger peut néanmoins saisir l'OFPRA.        Aux termes du décret 94-768 du 2 septembre 1994, "l'étranger qui sollicite son admission au titre de l'asile en application de l'article 31 bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 présente à l'appui de sa demande auprès de la préfecture, outre des indications relatives à son état civil et aux conditions de son entrée en France, des indications sur une adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance" (article 14).        La circulaire d'application de la loi du 24 août 1993 ayant modifié l'Ordonnance du 2 novembre 1945, adressée par le ministre de l'Intérieur aux préfets le 8 septembre 1993, précise à cet égard :        "Vous demanderez à l'intéressé de vous indiquer l'adresse à laquelle il peut être utilement joint et de vous informer de ses changements d'adresse. En aucun cas vous ne pouvez exiger des justificatifs de logement attestant que l'étranger est hébergé dans des conditions normales au sens de la législation en vigueur."   3.    Dispositions concernant la reconduite à la frontière        "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." (article 22 de l'Ordonnance de 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993).        Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.        L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les 24 heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif, qui statue dans un délai de 48 heures (article 22 bis).        L'arrêté ne peut être exécuté avant que le tribunal ait statué.        L'article 27 bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 précise qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales".        Selon l'article 27 ter, "la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.        Le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution (...) que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière."        Aux termes de l'article 22.IV de l'Ordonnance, "lorsque le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police ont pris un arrêté de reconduite à la frontière, ils peuvent, en raison de la gravité du comportement ayant motivé la reconduite à la frontière et en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé, prendre une décision d'interdiction du territoire d'une durée maximale d'un an à compter de l'exécution de la reconduite à la frontière".        L'article 27 de l'Ordonnance de 1945 modifiée prévoit que "tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction du territoire, aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire national, sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.        Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre du condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.        L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement."     GRIEFS        Le requérant soutient qu'il risque sa vie en cas de renvoi vers l'Algérie et invoque l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 17 janvier 1995 et enregistrée le 19 janvier 1995.        Le 19 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, notament au regard de l'article 3 de la Convention.        Le même jour, la Commission a également décidé de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer le requérant en Algérie avant que la Commission ait eu la possiblité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 12 avril, 25 mai et 6 juillet 1995.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 avril 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu hors délai le 10 août 1995.   EN DROIT        Le réquérant se plaint de l'arrêté de reconduite pris à son encontre le 24 décembre 1995. Son éventuel renvoi en Algérie porterait atteinte à ses droits garantis par l'article 3 (art. 3) de la Convention en l'exposant à un risque réel de mauvais traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        Le Gouvernement défendeur excipe à titre principal du non- épuisement des voies de recours internes. En l'espèce, le requérant n'a pas fait usage d'un recours essentiel, à savoir la saisine de l'OFPRA, seul organisme compétent pour connaître de la qualité de réfugié. Cette saisine permet d'obtenir un titre de séjour provisoire et empêche toute mesure d'éloignement.        Il rappelle à cet égard que le requérant, entré en France en août 1994, n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Ce n'est qu'au début du mois de janvier 1995, que le requérant aurait déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, demande que l'Office n'a pas retrouvée alors qu'il garde systématiquement trace de toutes les demandes, y compris celles qui sont incomplètes.        Le Gouvernement souligne encore que le requérant n'a pas permis au juge administratif d'examiner la légalité de la décision fixant le pays de renvoi puisque son recours introduit tardivement le 21 janvier 1995 a été déclaré irrecevable le 25 janvier 1995.        Le requérant quant à lui conteste la thèse du Gouvernement. Il soutient que son interpellation datée du 10 janvier 1995 aurait eu lieu dans une annexe de la préfecture accueillant une antenne de l'OFPRA au moment du dépôt de son dossier de demandeur d'asile.        La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.        Toutefois l'obligation d'épuiser les voies de recours internes concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent remédier à la situation dont celui-ci se plaint (N° 11681/85, déc. 11.12.87, D.R. 54, pp. 101, 104). Un recours qui a pour effet de suspendre une décision de renvoi d'un étranger dans un pays déterminé est un recours efficace aux fins de l'article 26 (art. 26) et doit être exercé lorsque le requérant allègue une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41, pp. 103, 111).        La Commission relève qu'en l'espèce le requérant n'a pas fait usage d'un recours essentiel pour établir le bien-fondé de son grief devant les autorités françaises et tenter d'obtenir le statut de réfugié politique, en omettant de saisir l'OFPRA, seul organisme compétent pour reconnaître sous certaines conditions la qualité de réfugié politique. Or le seul dépôt d'une demande permet d'obtenir un titre de séjour provisoire et d'empêcher toute mesure d'éloignement.        La Commission note à cet égard qu'il ressort du dossier que le 23 décembre 1994, lors de son audition par l'agent de police judiciaire suite à son interpellation, le requérant indiqua qu'il se trouvait depuis plus de quatre mois sur le territoire français sans avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation.        La Commission observe que c'est dans ces conditions que le lendemain, 24 décembre, le préfet des Hauts de Seine prit à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière. Elle note également que le requérant a saisi, le 21 janvier 1995, le tribunal administratif de deux recours, l'un tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, l'autre à l'annulation de la décision fixant le pays d'éloignement en tant que celui-ci est l'Algérie. Or ces recours sont suspensifs d'exécution s'ils sont présentés en même temps et dans les délais requis. Force est de constater que tel n'a pas été le cas en l'occurrence, le tribunal ayant rejeté le 25 janvier 1995 ces recours pour tardiveté.        Enfin, la Commission constate qu'en date du 18 janvier 1995 le tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par le requérant et constaté que les dispositions de l'article 3 (art. 3) de la Convention ne s'opposaient pas à son renvoi éventuel dans son pays d'origine, celui-ci n'ayant pas apporté la preuve d'un risque personnalisé.        La Commission observe en outre que le requérant prétend avoir déposé le 10 janvier 1995 un dossier en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié auprès d'une antenne de l'OFPRA qui se trouverait au 218 rue d'Aubervilliers dans le 18ème arrondissement. Or, il ressort du dossier que c'est à cette adresse mais dans le 19ème arrondissement que l'interpellation eut lieu. Il apparaît que cette adresse n'abrite pas d'antenne de l'OFPRA, qui n'a d'ailleurs trouvé aucune trace de dépôt d'un dossier au nom du requérant.        La Commission constate que le requérant disposait, en droit français, de recours adéquats et accessibles, susceptibles de lui octroyer le statut de réfugié politique et, en cas de refus, de recours devant les juridictions administratives habilitées à contrôler la décision d'éloignement du territoire français. Or le requérant n'en a pas fait usage, dans les formes requises par la législation interne. Il ne saurait dès lors être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.        La Commission en déduit que l'exception du Gouvernement se révèle fondée et que la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                             Le Président        de la Commission                          de la Commission           (H.C. KRÜGER)                             (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0914DEC002624395
Données disponibles
- Texte intégral