CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 14 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0914DEC002588894
- Date
- 14 septembre 1995
- Publication
- 14 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                    M.    H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 23 juin 1994 par R.A.M. contre la France et enregistrée le 8 décembre 1994 sous le N° de dossier 25888/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 5 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 23 mai 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité iranienne, est né en 1965 à Téhéran. Il est actuellement domicilié à Strasbourg.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Depuis 1984, le requérant exploitait avec son beau-frère un magasin d'appareils hifi-vidéo en Iran. A ce titre, il vendait des postes de télévision, des magnétoscopes ainsi que des cassettes audio et vidéo. Sous couvert de cette activité, il diffusait des cassettes anti-gouvernementales contenant des messages, discours et films enregistrés sur vidéocassettes fournies par l'opposition en exil. Les "gardiens de la Révolution" (Pasdaran) à la recherche de ces cassettes saccagèrent à plusieurs reprises son magasin. Arrêté à plusieurs reprises, il fut assujetti à des mauvais traitements physiques et psychologiques.        Fin 1989, il fut arrêté une nouvelle fois, les Pasdaran ayant trouvé des cassettes interdites dans son magasin. Après un mois d'emprisonnement, il fut condamné à cent coups de fouets auxquels il a pu se soustraire moyennant paiement d'une somme d'argent. Il interrompit alors la distribution de cassettes au magasin, se contentant de le faire à titre personnel chez des tiers. En avril 1990, il a été en butte à une tentative de chantage à l'extorsion de fonds : en l'absence de versement des sommes d'argent requises, il se verrait accusé de trafic de drogue et condamné à la peine capitale. Craignant pour sa vie et sachant qu'il ne pourrait indéfiniment donner suite à ces exigences pécuniaires, il a fui son pays dans un camion turc. Depuis son départ, sa famille se trouve soumise à des pressions de la part des islamistes.        Il est entré en France le 22 mai 1990. Le 11 juillet 1990, il a formulé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après OFPRA) une demande en vue de bénéficier du statut de réfugié politique. Sa demande a été rejetée en date du 22 mai 1992.        La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du requérant en date du 10 novembre 1993 au motif que les éléments de preuve fournis n'étaient pas suffisamment convaincants.        Le 7 décembre 1993, le préfet du Bas-Rhin invita le requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.        Le 19 avril 1994, le requérant, soutenu par le Comité intermouvement auprès des évacués (CIMADE) de Strasbourg, demanda à l'OFPRA la réouverture de son dossier, demande qui fut rejetée le 27 mars 1995.        Le 18 novembre 1994, le préfet du Bas-Rhin prit un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre du requérant.        Le 28 novembre 1994, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta le recours formé par le requérant aux motifs notamment que celui-ci n'était pas en mesure de justifier ses allégations, selon lesquelles des éléments nouveaux permettraient le réexamen de son dossier devant l'OFPRA et que, par ailleurs, ses allégations relatives aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'étaient assorties d'aucune précision ni justification probante. En outre, le tribunal considéra que le préfet du Bas-Rhin n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée.        Le 30 novembre 1994, le requérant adressa au préfet une lettre sollicitant son admission au séjour à titre exceptionnel compte tenu de sa bonne intégration en France.        Le 12 décembre 1994, le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un recours, à ce jour pendant.     GRIEFS        Le requérant soutient qu'il risque sa vie en cas de renvoi en Iran, notamment en raison des nouvelles lois islamiques, et invoque les articles 2, 3 et 8 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 23 juin 1993 et enregistrée le 8 décembre 1994.        Le 8 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, notamment au regard de l'article 3 de la Convention.        Le même jour, la Commission a également décidé de faire application en l'espèce de l'article 36 du Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et de la procédure de ne pas renvoyer le requérant en Iran avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée par la Commission les 2 mars, 25 mai et 6 juillet 1995.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 avril 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 23 mai 1995.   EN DROIT        Le requérant se plaint de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 novembre 1994. Son éventuel renvoi en Iran porterait atteinte à ses droits garantis par les articles 2 et 3 (art. 2, 3) de la Convention ; il l'exposerait en particulier à un risque réel de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.        La Commission examinera ce grief au regard de cette disposition de la Convention, ainsi libellée :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        Le Gouvernement défendeur soutient qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention n'est de nature à établir la réalité des risques encourus par le requérant en cas de renvoi éventuel dans son pays. Ni l'OFPRA ni la Commission des recours des réfugiés n'ont estimé que les craintes du requérant étaient fondées. Le Gouvernement souligne en particulier que dans sa demande initiale devant l'OFPRA, le requérant s'est borné à soutenir qu'il était poursuivi en raison de son commerce de biens prohibés et qu'il avait invoqué ses sympathies royalistes de façon tardive, à savoir devant la Commission des recours des réfugiés.        Par ailleurs et selon le Gouvernement, l'attestation du Président Banisadr datée du 7 avril 1994, fournie par le requérant à l'appui de sa demande de réexamen, apparaît comme un document de complaisance. D'autre part, le requérant ne fournit aucun élément de nature à étayer les persécutions dont il aurait été victime en 1982 et 1985, soit plus de cinq ans avant sa venue en France.        Le Gouvernement soutient encore que le requérant, au moment où les services préfectoraux l'ont invité à quitter le territoire français, n'a pas fait état des risques qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine et qu'en outre il n'aurait rien tenté pour trouver un autre pays d'accueil. D'autre part, le souhait exprimé par le requérant de rester en France afin d'y poursuivre ses études est compréhensible, mais n'entre pas dans le champ d'application de l'article 3 (art. 3) de la Convention. Enfin, lors de son recours devant le tribunal administratif, le requérant n'a pas contesté la décision fixant le pays de renvoi. Or ce recours contentieux suspensif d'exécution permet, le cas échéant, au juge administratif d'exercer un contrôle "entier" et d'apprécier les faits et risques encourus en cas de renvoi.        Le requérant indique pour sa part qu'il ne dispose d'aucun document attestant la réalité de ses affirmations, les autorités iraniennes ne lui ayant fourni aucun document officiel lui permettant d'étayer celles-ci. Il souligne à cet égard que la nouvelle loi, votée au mois de mars 1994 par le pouvoir iranien interdisant l'usage des paraboles, restreignant la commercialisation et l'usage des cassettes vidéo, quel qu'en soit le contenu, témoigne de la réalité de ses affirmations. Ses anciennes activités commerciales et de propagande vont sans conteste à l'encontre de la loi précitée et de l'idéologie imposée par le Gouvernement iranien.        Il estime que l'activité qu'il a exercée en Iran de manière constante jusqu'à son départ, ne manquerait pas d'attirer l'attention des services gouvernementaux à son retour. Il indique en outre que le Gouvernement français commet une erreur en indiquant que sa dernière arrestation remonte à 1985; elle remonte à 1989, soit quelques mois avant son départ, comme l'atteste la Commission des recours des réfugiés. Il souligne également que son activité a affecté sa famille en ce que son frère, son beau-frère et sa soeur ont quitté l'Iran et certains se sont vu reconnaître le statut de réfugié politique dans d'autres pays, tels les Pays-Bas ou le Canada.        En réponse aux arguments du Gouvernement concernant les moyens qu'il aurait dû faire valoir auprès des services préfectoraux, le requérant observe qu'à son arrivée en France, il a entamé seul les démarches tendant à son admission au statut de réfugié, sans autre aide que la personne chargée de la traduction. Il n'avait pas connaissance des recours dont il disposait en droit français et n'a pas de ce fait sollicité l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Il indique toutefois qu'il s'est efforcé de trouver un autre pays d'accueil en s'adressant au Comité Action Sociale Travailleurs Migrants (CASTRAMI), aux ambassades des Etats-Unis, du Canada et en se présentant à celle de Tunisie, mais aucune de ces démarches n'a abouti.        Enfin, dès son entrée en France et afin de s'intégrer pleinement dans ce pays, le requérant a travaillé en tant que monteur à la chaîne jusqu'en février 1994 lorsque son titre de séjour était échu. Il a obtenu son baccalauréat technique en 1993 et poursuit ses études par le biais de cours du soir.        La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir n° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En outre, le domaine de l'expulsion ne compte pas par lui-même au nombre des matières régies par la Convention, de sorte qu'une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention (voir N° 12877/87, déc. 7.7.87, D.R. 53 p. 254).        Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, dans certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (voir Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varaz et autres du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70 ; Vijayanathan et Pusparajah c/ France, rapport Comm. 5.9.91, par. 89, Cour eur. D.H. série A n° 241-B, p. 89 ; arrêt Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102-103).        La Commission indique également que celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention s'il est renvoyé dans un pays déterminé doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (N° 12102/86, déc. 9.5.86, D.R. 47 p. 286). Elle constate qu'en l'espèce, les éléments produits par le requérant, notamment son engagement militant, ne sont pas de nature à étayer ses allégations. De plus, les autorités nationales compétentes, aux connaissances desquelles la Commission attache du poids n'ont pu tenir pour établis les faits allégués et fondées les craintes énoncées par le requérant (voir mutatis mutandis arrêt Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni précité, p. 37, par. 111 et 114).        La Commission note à cet égard que ce n'est que devant la Commission des recours des réfugiés que le requérant a soutenu avoir en Iran diffusé clandestinement des enregistrements vidéo-sonores d'inspiration royaliste à lui adressés par une organisation en exil, alors que devant l'OFPRA, il n'a fait état que de poursuites pour avoir tenu commerce de biens prohibés. En l'espèce, tant l'OFPRA que la Commission des recours des réfugiés dans leurs décisions respectives des 22 mai 1992 et 10 novembre 1993 ont estimé que les craintes du requérant n'étaient pas fondées.        La Commission relève ensuite que la décision du préfet le 18 novembre 1994 d'éloigner le requérant du territoire français a fait l'objet d'un contrôle exercé par le juge administratif, devant lequel le requérant a invoqué les risques qu'il encourrait en cas de renvoi dans son pays d'origine, mais n'a pas contesté la décision fixant le pays de renvoi. Or le juge administratif a estimé que les allégations n'étaient assorties d'aucune précision ni justification probante et a rejeté le recours en date du 28 novembre 1994.          Certes le requérant affirme qu'en mars 1994 est entrée en vigueur en Iran une loi restreignant d'une manière générale la commercialisation et l'usage de cassettes vidéo et que par voie de conséquence ses activités commerciales et de propagande antérieures à sa venue en France allaient sans conteste à l'encontre de l'idéologie imposée par les autorités iraniennes.        La Commission estime cependant que les affirmations du requérant relatives aux mesures auxquelles il serait exposé en Iran, en raison de ses activités passées, ne sauraient suffire à établir, en cas de retour dans ce pays, l'existence d'un danger objectif pour sa vie ou son intégrité physique d'une gravité telle que sa reconduite à la frontière puisse être considérée comme contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Le requérant se plaint en outre d'une atteinte à ses droits garantis par l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison de sa bonne intégration en France, disposition qui garantit à chacun le "droit au respect de sa vie privée et familiale (... )".        Toutefois, la Commission constate que le recours qu'il a introduit devant le Conseil d'Etat le 12 décembre 1994 est à ce jour pendant. Il s'ensuit que sur ce point la requête est prématurée et doit être rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.           Le Secrétaire                          Le Président       de la Commission                       de la Commission          (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 14 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0914DEC002588894
Données disponibles
- Texte intégral