CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002524894
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1932 et réside à Genova.     Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL           M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 21 avril 1982, la requérante et Mme P. assignèrent MM. D.P. et M.P., leurs voisins, devant le tribunal d'instance de Bobbio (Piacenza) afin d'obtenir la démolition de certaines constructions bâties sans respecter les distances prévues par la loi.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 4 mai 1982. Après six audiences d'instruction, les 13 septembre et 19 novembre 1983, 21 mai 1984 et 16 mars 1985, des témoins furent entendus. Lors de l'audience suivante du 13 avril 1985, le juge d'instance ordonna une expertise. Le 18 mai 1985, il accorda à l'expert un délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport. Par la suite, il lui accorda deux prorogations respectivement de quarante et de soixante jours. Le rapport fut déposé le 26 novembre 1985. Le 13 décembre 1986, les parties présentèrent leurs conclusions et le 14 février 1987 l'affaire fut mise en délibéré.   8.   Par un jugement du 21 février 1987, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge d'instance de Bobbio se déclara incompétent ratione valoris au profit du tribunal.   9.   Par citation notifiée à leurs voisins le 29 juillet 1987, la requérante et Mme P. reprirent l'instance devant le tribunal de Piacenza. La mise en état de l'affaire commença le 22 octobre 1987. Après trois audiences d'instruction, le 19 octobre 1989 le procès fut interrompu en raison du décès de M. D.P. Les demanderesses ayant repris l'instance le 29 janvier 1990, le président du tribunal fixa au 4 octobre 1990 l'audience à laquelle l'instruction devait se poursuivre. Toutefois, la mise en état de l'affaire ne redémarra que le 25 mars 1993 car le juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé. Après avoir interrompue le 18 novembre 1993 à cause du décès de M. M.P., l'instance fut reprise le 22 avril 1994. Une nouvelle audience d'instruction fut fixée au 23 mars 1995. L'audience suivante, fixée au 15 juin 1995, fut renvoyée au 28 février 1996 en raison d'une grève des avocats.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 avril 1982 et est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré treize ans et plus de quatre mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002524894
Données disponibles
- Texte intégral