CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002523694
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1944 et 1945 et résident à Reggio Calabria. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Michele Miccoli, avocat à Reggio Calabria.     Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 18 octobre 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le   24 mai 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 13 septembre 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.   C.L. ROZAKIS, Président   Mme   J. LIDDY   MM.   E. BUSUTTIL     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     M.P. PELLONPÄÄ     B. MARXER     B. CONFORTI     N. BRATZA     I. BÉKÉS     E. KONSTANTINOV     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 5 avril 1984, les requérants assignèrent M. L., leur voisin, devant le tribunal de Reggio Calabria afin d'obtenir une servitude de passage de tuyaux d'égout à travers le fonds de celui-ci.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 14 mai 1984. Par ordonnance rendue hors d'audience le 5 novembre 1984, le juge de la mise en état ordonna une expertise afin d'établir s'il était nécessaire de faire passer les tuyaux par le fonds du défendeur ou si il était possible de les faire passer ailleurs. Lors de l'audience du 29 avril 1985, il accorda un délai de quatre-vingt-dix jours à l'expert pour déposer son rapport. Le 11 novembre 1985, l'avocat des requérants contesta le rapport d'expertise entre-temps déposé et demanda la substitution de l'expert ou, subsidiairement, que celui-ci fût convoqué en audience pour fournir des éclaircissements. Le 28 avril 1986, le juge de la mise en état ordonna un complément d'expertise et, le 7 juillet 1986, accorda un délai de trente jours à l'expert pour déposer le rapport.   8.   Estimant incomplet le rapport entre-temps déposé, les 2 février et 28 septembre 1987, l'avocat des requérants réitéra sa demande   d'éclaircissements de la part de l'expert. Par ordonnance rendue hors d'audience le 7 octobre 1987, le juge de la mise en état ordonna la comparution en audience de l'expert afin qu'il fournît des éclaircissements sur les rapports d'expertise. Ce qui fut fait le 21 janvier 1988. L'audience de présentation des conclusions fut fixée au 15 juin 1989. Toutefois, elle fut renvoyée d'office à deux reprises et n'eut lieu que le 23 mai 1991. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, fixée d'abord au 8 octobre 1993, fut par la suite avancée au 27 novembre 1992.   9.   Le jour venu, le procès fut interrompu en raison du décès du défendeur. L'instance ayant été reprise, une nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 24 juin 1993. Renvoyée une première fois d'office au 28 juin 1994, elle fut ultérieurement reportée d'abord au 8 juillet 1994 et ensuite au 23 juin 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 avril 1984 et était, à la date du 23 juin 1995, encore pendante, avait déjà duré, à cette date, onze ans et plus de deux mois.     13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire           Le Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)         (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913REP002523694
Données disponibles
- Texte intégral