CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 13 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002459294
- Date
- 13 septembre 1995
- Publication
- 13 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         sur la requête No 24592/94                       présentée par Sandra ZAKARIAN                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 février 1994 par Sandra ZAKARIAN contre la France et enregistrée le 12 juillet 1994 sous le N° de dossier 24592/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 11 mai 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante française née en 1966 et demeurant à la Bedoule. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 15 novembre 1991, la requérante engagea une procédure devant le conseil de prud'hommes de Marseille pour licenciement abusif. Elle obtint partiellement gain de cause par jugement du 9 novembre 1992, mais interjeta néanmoins appel le 24 novembre 1992.         Depuis cette date, l'affaire est pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.         Par lettre du 20 mai 1994, le greffe de la cour d'appel informa la requérante qu'en raison de l'encombrement du rôle des chambres sociales, son dossier ne pourrait être examiné qu'au cours du premier semestre 1996.   GRIEF         La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 2 février 1994 et enregistrée le 12 juillet 1994.         Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1995, après prorogation du délai imparti. Ces observations ont été adressées le 15 mai 1995 au conseil de la requérante afin qu'il présente ses observations en réponse avant le 3 juillet 1995.         Un courrier a été envoyé au conseil de la requérante le 19 juillet 1995, en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la requête. Le conseil de la requérante n'a toujours pas répondu.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que les lettres qu'elle a adressées au conseil de la requérante, l'invitant à faire parvenir ses observations écrites en réponse à celles du Gouvernement, sont restées sans réponse.         La Commission estime que la requérante s'est désintéressée du sort de sa requête et en conclut qu'elle n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0913DEC002459294