CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0911DEC002815295
- Date
- 11 septembre 1995
- Publication
- 11 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         des requêtes Nos 28152/95 et 28153/95                       présentées par Marius POPESCU                                   et Emilia CUCU                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 11 septembre 1995 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu les requêtes introduites le 27 février 1995 par Marius POPESCU et Emilia CUCU contre la France et enregistrées le 7 août 1995 sous les Nos de dossier 28152/95 et 28153/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, apatrides d'origine roumaine, sont nés respectivement en 1967 et 1968 à Bucarest. Le requérant exerce la profession de mécanicien et la requérante est opticienne. Ils résident actuellement à Paris et déclarent vivre maritalement. Ils sont représentés par Maître Danièle CHABRI, avocate au barreau de Paris.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Les requérants exposent qu'ils auraient participé activement à la révolution de décembre 1989 à Bucarest et auraient voulu déjouer un complot communiste visant le renversement de Ceaucescu. A partir de janvier 1990, ils auraient participé à toutes les manifestations d'opposition. En février 1990, ils auraient adhéré au Parti Libéral Monarchiste. Grévistes de la faim, ils auraient fait l'objet d'une arrestation de la Securitate le 13 juin 1990 au cours de laquelle ils auraient subi des sévices. Ils produisent à cet égard deux certificats médicaux établis à Bucarest et datés du 17 juin 1990 faisant état de diverses lésions corporelles. Relâchés, ils auraient été à nouveau arrêtés respectivement en septembre 1990 et janvier 1991 pour environ deux semaines durant lesquelles ils auraient à nouveau subi des sévices. Suite à des menaces de procès pour vente de drogue à la jeunesse afin que celle-ci adhère au parti monarchiste, ils auraient décidé de fuir leur pays.         Il sont entrés en France le 10 juillet 1991. Le 29 août 1991, ils ont formulé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (ci-après l'OFPRA) une demande en vue de bénéficier du statut de réfugié politique. Ils invoquaient les mêmes motifs tirés de leur arrestation et des sévices subis en raison de leur participation aux manifestations de juin 1990 à Bucarest. Leur demande a été rejetée respectivement en date des 9 et 16 septembre 1991, au motif qu'ils n'apportaient pas d'éléments précis et circonstanciés permettant de penser qu'ils pouvaient craindre des persécutions de la part des autorités actuelles de leur pays d'origine.         La Commission des recours des réfugiés a rejeté comme irrecevables les recours des requérants respectivement en date des 28 et 29 janvier 1992, en raison de l'absence d'exposé de moyens.         La préfecture de police de Paris a invité les requérants respectivement les 27 et 28 octobre 1992 à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.         A la suite de cette invitation, les requérants auraient entrepris des démarches en vue de l'obtention d'un passeport auprès de l'ambassade de Roumanie à Paris. Un conseiller leur aurait annoncé qu'ils étaient condamnés à dix ans de prison par le tribunal militaire de Bucarest pour complot contre la sécurité du pays et qu'ils étaient considérés comme des traîtres, notamment suite à la visite qu'ils avaient faite quelques mois auparavant au roi Michel en Suisse ; il leur aurait conseillé de renoncer à leur nationalité roumaine.         Un arrêté de reconduite à la frontière fut pris à leur encontre le 5 janvier 1993. A cette occasion, la préfecture de police de Paris releva que les requérants n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la Convention en cas de retour dans leur pays d'origine. La notification par voie postale est intervenue le 18 janvier 1993.         Le 20 janvier 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté les recours des requérants.         Les 19 et 22 février 1993 respectivement, l'OFPRA a rejeté les demandes de statut d'apatride formulées par les requérants, considérées comme irrecevables et manifestement mal fondées, les autorités roumaines ne s'étant pas encore prononcées sur les demandes de renonciation à la nationalité roumaine.         Le 28 avril 1993, l'OFPRA a rejeté une nouvelle demande de statut d'apatride formulée par les requérants au motif que la démarche entreprise, à savoir la renonciation volontaire à la nationalité roumaine, visait à détourner les stipulations de la Convention de Genève.         Le 25 octobre 1994, le Conseil d'Etat a rejeté les recours des requérants pour excès de pouvoir considérant que leur demande de reconnaissance de la qualité d'apatride faisait suite à une procédure de renonciation volontaire à la nationalité roumaine et que cette demande avait été engagée par les requérants pour faire échec à l'intervention d'une mesure d'éloignement.   GRIEFS         Les requérants se plaignent de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à leur encontre. Ils font valoir qu'une mesure de renvoi vers la Roumanie les exposerait immédiatement à dix ans d'emprisonnement et à des traitements inhumains et dégradants. Ils ajoutent qu'il s'agirait d'une arrestation arbitraire motivée par leurs prises de position politiques. Ils invoquent les articles 3 et 5 de la Convention, auxquels ils ajoutent, sans autres précisions, les articles 2, 7, 9, 10 et 11 de la Convention dont ils ont allégué la violation dans leur plainte initiale tendant à la mise en oeuvre de l'article 36 du Règlement intérieur.         Ils mettent en avant le fait qu'il leur est désormais impossible de retourner en Roumanie, alors même que la France leur refuse le statut de réfugié ou d'apatride.         A l'appui de leurs griefs, les requérants présentent une attestation de l'ambassade de Roumanie à Paris datée de février 1993 et la traduction de la décision du Gouvernement roumain publiée au Moniteur officiel de Roumanie le 20 janvier 1993 relatives à leur renonciation volontaire de nationalité roumaine, ainsi que deux témoignages de Roumains, réfugiés statutaires.   EN DROIT         Les requérants, qui ont fait l'objet chacun d'un arrêté de reconduite à la frontière confirmé par le tribunal administratif et le Conseil d'Etat, font valoir que si cette mesure était mise à exécution, ils risqueraient d'être soumis, à leur retour en Roumanie, à des traitements et mesures prohibés par les articles 3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention. Ils allèguent également, sans autres précisions, la violation des articles 2, 5, 7, 9, 10 et 11 (art. 2, 5, 7, 9, 10, 11) de la Convention.         La Commission rappelle qu'en vertu d'une jurisprudence bien établie des organes de la Convention, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir par exemple N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En outre, le domaine de l'expulsion ne compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la Convention, de sorte qu'une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la Convention (voir entre autres N° 12877/87, déc. 7.7.87, D.R. 53 p. 254).         Toutefois, la décision de renvoyer des individus dans leur pays d'origine peut, dans des conditions exceptionnelles, soulever un problème sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe de sérieuses raisons de craindre que ces individus seront soumis, dans l'Etat vers lequel ils sont dirigés, à des traitements prohibés par cet article (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Cruz Varas du 20.3.91, série A n° 201, p. 88, par. 69-70 ; rapp. Comm. du 5.9.1991, Vijayanathan et Pusparajah, Cour eur. D.H., série A n° 241-B, p. 88, par. 89).         La Commission observe dès lors que la seule disposition applicable aux faits de la cause semble être l'article 3 (art. 3) de la Convention, les autres articles invoqués ne pouvant jouer en l'espèce. Elle a donc examiné les requêtes jointes sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention pour déterminer si, en l'espèce, il existe de telles circonstances exceptionnelles et s'il y a des raisons sérieuses de croire que les requérants seraient exposés à des traitements prohibés par cet article. Celui-ci dispose que :         "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou       traitements inhumains ou dégradants."         A l'appui de leurs griefs, les requérants prétendent qu'ils ont été contraints de renoncer à leur nationalité et qu'ils risquent, en cas de renvoi en Roumanie, de purger une peine de dix ans d'emprisonnement et de subir des sévices en raisons de leurs activités politiques antérieures à leur départ de ce pays.         La Commission estime que les requérants ne présentent aucun élément circonstancié à l'appui de leurs affirmations. Il est vrai qu'ils ont versé au dossier deux certificats médicaux du 17 juin 1990 et des témoignages de deux Roumains. Il est cependant impossible de conclure, sur la base de ces éléments, qu'en raison de leurs activités politiques antérieures à leur départ de Roumanie, ils s'exposeraient en l'état à un danger grave s'ils rentraient dans ce pays. En outre, l'existence d'une procédure pénale, à la supposer établie, ne saurait suffire pour démontrer que les requérants se trouveraient, à l'heure actuelle, confrontés de ce fait à un risque de traitements prohibés par l'article 3 (art. 3) de la Convention.         La Commission note d'autre part que les requérants ont formulé une demande en vue d'obtenir le statut de réfugiés politiques en France, mais que leurs demandes respectives ont été rejetées par l'OFPRA au motif qu'ils n'apportaient aucun élément précis et circonstancié permettant de penser qu'ils pouvaient craindre des persécutions de la part des autorités actuelles de la Roumanie. Il échet de relever que les requérants ne présentèrent aucun moyen au soutien de leur recours, devant la Commission des recours des réfugiés, contre les décisions de l'OFPRA.         La Commission relève ensuite que la décision de les éloigner du territoire français a fait l'objet d'un contrôle exercé par le juge administratif, devant lequel les requérants n'ont pas allégué une atteinte à l'article 3 (art. 3) de la Convention. En outre, le Conseil d'Etat a relevé que les requérants avaient volontairement renoncé à leur nationalité dans le dessein de détourner les stipulations de la Convention de Genève. La Commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant d'établir que les requérants auraient été contraints de renoncer à leur nationalité, estime que leur renonciation à la nationalité roumaine ne saurait à elle seule faire craindre une atteinte à l'article 3 (art. 3) de la Convention.         La Commission rappelle qu'il ne suffit pas de faire état de craintes ou d'une possibilité de poursuite judiciaire mais qu'il appartient aux intéressés de démontrer qu'il existe un risque concret et sérieux qu'ils soient poursuivis et exposés à des traitements dénoncés par l'article 3 (art. 3) de la Convention. En l'occurrence, force est de constater que les affirmations des requérants relatives à leurs engagements politiques en Roumanie et aux mesures auxquelles ils seraient exposés dans ce pays ne sauraient suffire à établir, en cas de retour en Roumanie, l'existence d'un danger objectif pour leur vie ou leur intégrité physique d'une gravité telle que leur reconduite à la frontière puisse être considérée comme contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.         En tout état de cause, la Commission rappelle que la Roumanie est l'un des Etats Contractants qui ont reconnu le droit de recours individuel tel que prévu par l'article 25 (art. 25) de la Convention et que de ce fait les requérants disposent de la possibilité d'introduire une requête devant la Commission après leur retour en Roumanie, s'ils estiment que leurs droits et libertés garantis par la Convention ont été violés.         La Commission parvient donc à la conclusion que les requêtes doivent êtres rejetées comme étant manifestement mal fondées au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, à l'unanimité,         ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES N° 28152/95 et N° 28153/95 et         DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 11 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0911DEC002815295
Données disponibles
- Texte intégral