CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP002255293
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 22552/93                               Alain Carrière                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté le 6 septembre 1995)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA          RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 22552/93, introduite le 3 juin 1993 contre la France et enregistrée le 31 août 1993.         Le requérant est un ressortissant français né en 1946 et résidant à Mulhouse.         La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, en qualité d'Agent au ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 7 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 6 avril 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 6 septembre 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 9 janvier 1986, le requérant prit une demi-journée de congé, un agent des télécommunications lui ayant fixé un rendez-vous en vue de procéder à certaines interventions sur son installation téléphonique.   7.     Le rendez-vous fut annulé, ce dont le requérant ne fut prévenu que tardivement.   8.     Le 2 juin 1986, le requérant introduisit une requête devant le tribunal administratif de Strasbourg, afin d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts destinés à compenser la perte de rémunération d'une demi-journée de congé. Son mémoire fut communiqué à la partie adverse le 2 septembre 1986.   9.     Le 6 mars 1991, une mise en demeure fut adressée au ministre des Postes et Télécommunications pour qu'il produise ses observations en réponse.   10.    Le 23 février 1993, le tribunal administratif condamna l'Etat à verser au requérant la somme de 525,52 francs au titre de la perte de rémunération d'une demi-journée de congé et rejeta la requête pour le surplus.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   11.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   12.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)."   14.    L'objet de la procédure en question était d'obtenir une indemnisation pour le fonctionnement fautif du service public des Postes et Télécommunications. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 2 juin 1986 et s'est terminée le 23 février 1993, est de six ans, huit mois et vingt-et-un jours.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.    Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par le problème d'appréciation, pour le tribunal administratif, des relations entre les administrés et l'administration des Postes et Télécommunications ainsi que par le faible enjeu du litige.   18.    La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe et que le comportement du requérant n'est pas en cause. La Commission relève une période d'inactivité imputable à l'Etat du 2 septembre 1986 (communication du mémoire) au 23 février 1993, date du jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement.   19.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   20.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   21.    La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906REP002255293
Données disponibles
- Texte intégral