CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002636995
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26369/95                  présentée par Balbina GOILON,                  José Luis et Manuel ALBERT GOILON                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 janvier 1995 par la famille GOILON contre la France et enregistrée le 31 janvier 1995 sous le N° de dossier 26369/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 juin 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 12 juin 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, nés respectivement en 1937, 1963 et 1965, sont la veuve et les deux fils de Cirilo Albert Mera. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le mari et père des requérants était hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test pratiqué le 17 juillet 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif, alors qu'un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du 18 décembre 1984 s'est avéré négatif. Le SIDA s'est déclaré en mars 1990.         Le 7 juin 1990, Cirilo Albert Mera a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation. Cette demande a été rejetée le 1er octobre 1990 par une lettre-type.         Le 20 novembre 1990, M. Albert Mera a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision.          Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 27 mars 1991. Ce mémoire a été communiqué le 30 avril 1991 au conseil des requérants, qui a présenté un mémoire en réplique le 13 mai 1991.         Suite au décès de M. Albert Mera le 30 septembre 1991, les requérants ont déposé le 24 mars 1992 un mémoire de reprise d'instance.         L'audience prévue le 8 avril 1992 a été remise au 20 mai 1992.         Le 1er juin 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".         Il fixa le montant de l'indemnisation à 750.000 FF, compte tenu des allocations de fonds publics versés à M. Albert Mera de son vivant. Le tribunal décida que la somme de 750.000 FF due par l'Etat porterait intérêts à compter du 7 juin 1990, date de la réception de la demande préalable et que ces intérêts seraient capitalisés à compter du 26 mars 1992.         Les requérants firent appel de ce jugement le 2 octobre 1992, en demandant que l'indemnisation soit portée à 2.000.000 FF.         Le 24 mars 1993, le ministre délégué à la Santé fit un appel incident.         Parallèlement, la requérante avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 20 octobre 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 120.000 FF à titre personnel. Pour ce qui est du préjudice spécifique de son mari, le fonds estima que son évaluation n'était pas supérieure à la somme allouée par le tribunal et que les héritiers ne pouvaient donc prétendre à aucun complément.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Par mémoire du 16 avril 1993, les requérants demandèrent à bénéficier de cette jurisprudence.         Dans son arrêt du 3 février 1994, la cour administrative d'appel de Paris a décidé, conformément à la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination de M. Albert Mera et fixa le montant de l'indemnisation à 2.000.000 FF. Après déduction des sommes versées par les fonds public et privé de solidarité, l'indemnisation à verser était donc de 1.750.000 FF.         Pour ce qui est des intérêts, la cour les capitalisa à compter du 20 avril 1993.         Le 31 mars 1994, les requérants ont déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment du fait que les sommes versées par les fonds public et privé de solidarité avaient été déduites de l'indemnisation, sommes qui, selon eux, représentaient une aide forfaitaire de solidarité et non une indemnité.         Par une décision du 19 octobre 1994, la commission d'admission des pourvois en cassation du Conseil d'Etat a considéré que le moyen soulevé par les requérants n'était pas sérieux et n'a donc pas admis la requête.   GRIEF         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font observer que la procédure a duré quatre ans et quatre mois.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 25 janvier 1995 et enregistrée le 31 janvier 1995.         Le 28 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 8 juin 1995 et les observations en réponse des requérants l'ont été le 12 juin 1995.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative par laquelle ils ont demandé à être indemnisés et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que la demande préalable et gracieuse d'indemnisation a été introduite le 7 juin 1990, qu'un jugement a été rendu en première instance le 1er juin 1992, un arrêt en appel le 3 février 1994 et que l'affaire a été tranchée par le Conseil d'Etat le 19 octobre 1994.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée du 26 avril 1994, série A n° 289, p. 17, par. 34 et arrêt Karakaya du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                Le Secrétaire                         Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre              (M.-T.SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002636995
Données disponibles
- Texte intégral