CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002578994
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25789/94                  présentée par Jan et Jirí HARTMAN                  contre la République tchèque                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 29 juin 1994 par MM. Jan et Jirí HARTMAN contre la République tchèque et enregistrée le 28 novembre 1994 sous le N° de dossier 25789/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, deux frères, l'un de nationalité tchèque et française, l'autre de nationalité américaine, résident respectivement à Prague (République tchèque) et à Washington (U.S.A.).        Les faits de la cause tels qu'ils sont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit :        Le 31 décembre 1948, les requérants quittèrent l'ancienne République tchécoslovaque. Le premier requérant s'installa en France. Le deuxième gagna les Etats-Unis où en application du Traité sur la naturalisation signé entre les Etats-Unis et la République tchécoslovaque le 16 juillet 1928, il obtint la nationalité américaine.        Par jugement du 1er juillet 1955, le tribunal du peuple de Klatovy, constatant que des poursuites pénales avaient été engagées à l'encontre des requérants pour abandon de la République, confisqua tous leurs biens, à savoir quatre immeubles à Prague et une villa à Zelízy en Bohême centrale ainsi qu'une bibliothèque de collectionneurs ayant appartenu à E.D. (héritage de leur père).        Le 30 mai 1991, en application de la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, les requérants saisirent l'Office de district de Melník, disposant actuellement de la villa à Zelízy, d'une demande en restitution des biens.        Le 19 juillet 1991, l'Office de district de Melník informa les requérants que le 30 mai 1969, ladite villa avait été vendue bona fide à cinq personnes physiques.        Le 4 septembre 1991, le premier requérant s'installa à Prague.        Les 23 et 30 septembre, 6 et 16 décembre 1991, en application de la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, les requérants saisirent de demandes en restitution des biens les autres entités disposant actuellement de leurs biens, à savoir l'Office d'habitation de Prague 4, l'Office d'habitation de Prague 7 ainsi que le Musée national et la Bibliothèque nationale.        L'Office d'habitation de Prague 4 et l'Office d'habitation de Prague 7 firent savoir qu'ils ne donneraient suite à ces demandes qu'en ce qui concerne la moitié appartenant au premier requérant, qui avait son domicile sur le territoire de la République Fédérative Tchèque et Slovaque et était de nationalité tchèque, alors que le deuxième requérant, domicilié aux Etats-Unis et ayant la nationalité américaine, n'avait pas qualité pour bénéficier des termes de la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire.        Les 10 et 23 octobre 1991, le Musée national et la Bibliothèque nationale demandèrent aux requérants de compléter leur dossier. Toutefois, ils émettaient des doutes sur certains des points exposés dans ces demandes en restitution par les requérants.        Le 6 mai 1992, le deuxième requérant introduisit un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle tchécoslovaque faisant valoir que la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire était incompatible avec la Constitution et avec la Charte des droits et libertés fondamentaux.        Par arrêt du 18 juin 1992, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable pour défaut de qualité le recours du deuxième requérant. Elle considéra en effet que ce requérant, en tant que personne physique, ne faisait pas partie des personnes habilitées à saisir la Cour d'une question de non-conformité d'une loi avec la Constitution ou la Charte des droits et libertés fondamentaux.        Le 31 décembre 1992, la République Fédérative Tchèque et Slovaque était dissoute par voie constitutionnelle en deux Etats distincts - la République tchèque et la République slovaque. Par la loi constitutionnelle No 4/1993, entrée en vigueur le même jour, la République tchèque reprit l'intégralité de la législation et des prescriptions légales de l'ancienne fédération.        Le 1er janvier 1993, la loi No 40/1993 sur l'acquisition et la perte de la citoyenneté de la République tchèque entra en vigueur. Aux termes de l'article 7 par. 1 b) "les personnes physiques, qui demandent d'acquérir la citoyenneté tchèque, sont obligées de renoncer à leur citoyenneté étrangère même si la citoyenneté tchèque est leur citoyenneté d'origine".        Le 30 avril 1993, le premier requérant introduisit devant le tribunal de district de Melník, une action visant à la revendication de la villa à Zelízy. Il fit valoir l'impossibilité de connaître autrement les prix d'achat.        Le 7 septembre 1993, lors des débats, le tribunal de district nota que le deuxième requérant - en tant que frère du premier requérant - ne possédant pas la citoyenneté de la République tchèque et ne résidant pas de façon permanente sur son territoire, n'était pas qualifié pour demander une restitution. D'autre part, il exprima l'opinion provisoire selon laquelle le prix d'achat semblait correspondre à la réglementation d'alors.        Le même jour, le tribunal sursit à statuer, le premier requérant ayant retiré son action en restitution.        Le 29 avril 1994, l'Office d'habitation de Prague 7 proposa au premier requérant, au titre du droit de préemption, de racheter la moitié de l'immeuble appartenant à l'époque au deuxième requérant.        Le 12 juillet 1994, la Cour constitutionnelle tchèque, saisie d'un recours constitutionnel des députés du Parlement tchèque, annula la condition du domicile sur le territoire de la République tchèque exigée par l'article 3 de la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire et posa un nouveau délai pour l'introduction de nouvelles demandes en restitution. Elle laissa cependant la condition de citoyenneté tchèque en vigueur.   GRIEFS   1.    Les requérants, invoquant l'article 1 du Protocole No 1 combiné avec l'article 14 de la Convention, se plaignent en premier lieu de ce que la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire aurait introduit une discrimination au détriment des personnes pouvant prétendre à une restitution des biens mais n'ayant pas la citoyenneté tchèque. Ils soutiennent également que la loi No 40/1993 sur l'acquisition et la perte de la citoyenneté de la République tchèque oblige les personnes ayant acquis une citoyenneté étrangère, d'y renoncer pour pouvoir se porter candidat à leur citoyenneté d'origine.   2.    Se fondant sur les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, ils se plaignent de ne pas avoir eu un recours effectif devant une autorité nationale dans la mesure où les juridictions nationales, en n'appliquant que la loi en vigueur, n'auraient pu juger leur affaire de façon indépendante et impartiale et dans la mesure où la Cour constitutionnelle tchécoslovaque n'aurait pas été compétente pour examiner une requête présentée par une personne physique faisant valoir l'incompatibilité des dispositions légales avec la Constitution ou avec la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent d'une discrimination introduite par la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire et par la loi No 40/1993 sur l'acquisition et la perte de la citoyenneté de la République tchèque à leur détriment. Ils se plaignent également de ne pas avoir eu un recours effectif devant une autorité nationale. Ils invoquent à cet égard l'article 1 du Protocole No 1 combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la Convention et les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.        L'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) garantit le droit au respect des biens, et l'article 14 (art. 14) de la Convention assure la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention sans aucune distinction. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, et l'article 13 (art. 13) de la Convention reconnaît le droit à un recours effectif devant une instance nationale.        La Commission note en premier lieu que l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) ne vaut que pour les biens actuels et ne garantit pas, en général, le droit d'acquérir des biens (cf. No 11628/85, déc. 9.5.86, D.R. 47 pp. 270, 273). Elle note ensuite qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, elle peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l'une des Hautes Parties Contractantes, des droits reconnus dans la Convention.        La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence antérieure selon laquelle elle n'est compétente pour examiner la compatibilité d'une loi nationale avec la Convention que dans l'application de cette loi à un cas concret, mais qu'elle ne l'est pas pour examiner in abstracto la compatibilité de cette loi avec la Convention (cf. N° 11045/84, déc. 8.3.85, D.R. 42   pp. 247, 266). Elle rappelle d'autre part que l'application de la loi dans un cas concret ne signifie pas nécessairement l'application par un organe judiciaire ou autre. Il suffit que le requérant soit immédiatement concerné par cette loi (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Klass du 6 septembre 1978, série A n° 28, pp. 17-18, par. 32-35).        S'agissant du point de savoir si les requérants peuvent être considérés comme victimes d'une violation alléguée au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission a examiné le cas en fonction des critères énoncés dans la jurisprudence précitée.        Pour ce qui est du premier requérant, la Commission note qu'en tant que citoyen tchèque (et français) et ayant son domicile à Prague, il n'est affecté ni par les conditions imposées par la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, ni obligé de renoncer à sa double citoyenneté. Par ailleurs il a détenu, lors de la procédure en restitution, la moitié des trois immeubles situés à Prague 4 et 7. Il ne saurait donc valablement se prétendre victime au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention de la violation alléguée.        La requête est, dès lors, sur ce point, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Dans la mesure où le premier requérant pourrait se prétendre victime au regard des griefs soulevés sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention relatifs à la procédure en restitution mettant en cause le quatrième immeuble, la Commission rappelle que selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'"après l'épuisement des voies de recours internes". La Commission observe que la procédure en restitution devant le tribunal de district de Melník s'est terminée par la décision du sursis à statuer, suite au retrait de l'action en restitution fait par ce requérant.        Il s'ensuit que le premier requérant n'a pas épuisé à cet égard les voies de recours dont il disposait en droit tchèque. La requête doit donc, sur ce point, être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.    En ce qui concerne le deuxième requérant, la Commission observe qu'il est citoyen américain et a son lieu de résidence aux Etats-Unis. Sa situation est donc tout à fait opposée à celle de son frère. Toutes ses demandes en restitution ont été rejetées au cours de l'année 1991 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions essentielles imposées par la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire, à savoir la citoyenneté tchèque [tchécoslovaque] et le domicile en République tchèque [Tchécoslovaquie].        La Commission n'est pas appelée à examiner si les faits allégués par le deuxième requérant font apparaître une violation de ces dispositions. Elle rappelle que selon les principes de droit international généralement reconnus, la Convention ne régit pour chaque Partie contractante que les faits postérieurs à son entrée en vigueur.        En effet, la Commission observe que toutes les demandes en restitution ont été introduites par le requérant et examinées par les autorités nationales au cours de l'année 1991, donc antérieurement tant au 18 mars 1992, date de la ratification de la Convention par la République Fédérative Tchèque et Slovaque, qu'au 1er janvier 1993, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la République tchèque.        Le deuxième requérant, il est vrai, a introduit, le 6 mai 1992, un recours constitutionnel en invoquant l'incompatibilité de la loi No 87/1991 sur la réhabilitation extrajudiciaire avec la Constitution et la Charte des droits et libertés fondamentaux. Néanmoins, le 18 juin 1992, la Cour constitutionnelle a déclaré irrecevable le recours au motif que le requérant, en tant que personne physique, ne faisait pas partie des personnes habilitées à saisir la Cour d'une question d'incompatibilité d'une loi nationale avec la Constitution ou la Charte des droits et libertés fondamentaux.        Force est de constater que ce recours ne constitue pas, en l'espèce, un recours efficace à prendre en compte pour déterminer la compétence ratione temporis de la Commission.          Il s'ensuit que la requête échappe sur ce point à la compétence ratione temporis de la Commission et est donc incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002578994
Données disponibles
- Texte intégral