CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002330694
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23306/94                       présentée par Aristide, Cristina, Flavia MILIONI                       GUERRIERO et Margherita MANSUETI                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 mai 1993 par Aristide, Cristina, Flavia MILIONI GUERRIERO et Margherita MANSUETI contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le N° de dossier 23306/94 ;         Vu le rapport à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont quatre ressortissants italiens, nés respectivement en 1930, 1960, 1962 et 1959. Ils résident à Rome.         Devant la Commission, ils sont représentés par le premier requérant.         Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants peuvent se résumer comme suit.         Le premier requérant était président de l'association italienne pour la chasse (Italcaccia) ; les trois requérantes étaient employées près cette association.         Le 24 octobre 1984, certains membres d'Italcaccia déposèrent une plainte pénale à l'encontre des requérants en raison d'irrégularités dans la gestion comptable de l'association.         Le 27 novembre 1987, le premier requérant fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 25 novembre 1987 par le parquet de Rome.         Le 12 février 1988, le premier requérant fut placé en détention provisoire à son domicile. Le 15 avril 1988, il fut remis en liberté sans restrictions.         Par ordonnance du 28 mars 1988, le juge d'instruction de Rome renvoya les requérants en jugement devant le tribunal pénal de Rome. Le premier requérant fut accusé de soustraction de fonds, d'escroquerie et de faux en écritures ; les trois requérantes furent accusées de soustraction de fonds.         Par jugement du 28 octobre 1992, le tribunal pénal de Rome acquitta les requérants.         La date à laquelle ce jugement a acquis force de chose jugée ne ressort pas du dossier.   GRIEFS   1.     Le premier requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention provisoire. Il allègue la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.   2.     Les requérants se plaignent de l'absence d'équité de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure pénale. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le premier requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention provisoire. Il allègue la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à statuer si le grief soulevé par le premier requérant révèle l'apparence d'une violation de la disposition invoquée.         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.         La Commission note que le requérant a été arrêté le 27 novembre 1987 et remis en liberté sans restrictions le 15 avril 1988, alors que la présente requête a été introduite le 10 mai 1993, soit plus de six mois plus tard.         Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent de l'absence d'équité de la procédure pénale dont ils ont fait l'objet. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission note que par jugement du 28 octobre 1992, le tribunal pénal de Rome a acquitté les requérants.         Elle estime dès lors que les requérants ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de la disposition invoquée, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223).         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait l'objet.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par       un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera...du bien-       fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle...".         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002330694
Données disponibles
- Texte intégral