CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002303693
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 23036/93                      présentée par Josette LAPLACE                            contre la France                                _________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de        M.     C.L. ROZAKIS, Président      Mme    J. LIDDY      MM.    E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTATINOV            G. RESS            A. PERENIC        Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Commission de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 avril 1993 par Mme Josette LAPLACE contre la France et enregistrée le 6 décembre 1993 sous le No de dossier 23036/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision de la Commission, en date du 12 octobre 1994, de communiquer la requête au Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile et de la déclarer irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 mars 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 18 mai 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, est née en 1926. Elle est professeur de lettres classiques et réside à Marseille. Devant la Commission, elle est représentée par Maître J.-P. Roman, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En février 1986, les parents d'élèves de deux classes de seconde dont la requérante était professeur de français, se plaignirent auprès du président du conseil local des parents d'élèves de sa façon de préparer l'épreuve de français du baccalauréat. Celui-ci s'adressa au proviseur du lycée et sollicita la saisine des autorités compétentes.        Par lettre du 30 mai 1986 adressée au recteur et à l'inspecteur d'académie, le proviseur demanda l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la requérante. Il joignait à sa lettre une appréciation générale de l'enseignement de la requérante mentionnant qu'elle avait perturbé la vie de l'établissement.        La requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du proviseur et du président du conseil local des parents d'élèves du lycée, pour dénonciations calomnieuses. Selon le Gouvernement, la plainte a été déposée le 18 mai 1987, alors que la requérante indique la date du 13 mai 1987. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 27 novembre 1987.        Ayant estimé que l'appréciation des faits imputés au proviseur ressortirait, s'ils étaient avérés, à la juridiction administrative et que les mêmes faits constitueraient une faute de service, le préfet adressa au juge d'instruction, le 1er avril 1988, un déclinatoire de compétence tant sur l'action publique que sur l'action civile engagée contre le proviseur.        Le juge d'instruction ayant rejeté le déclinatoire par ordonnance du 24 juin 1988, le préfet éleva le conflit par arrêté du 11 juillet 1988. Le juge d'instruction sursit à la procédure d'information par ordonnance du 15 juillet 1988.        Le dossier de la procédure visant le proviseur fut donc transmis au tribunal des conflits par lettre du Garde des sceaux enregistrée le 17 août 1988. Par décision du 6 octobre 1989, le tribunal des conflits annula l'arrêté préfectoral élevant le conflit.        Le 31 janvier 1991, le juge d'instruction rendit des ordonnances de non-lieu, signifiées le même jour à la requérante. Par arrêt du 12 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, sur l'appel de la requérante introduit le 7 février 1991, confirma ces ordonnances.        Le 12 septembre 1991, la requérante introduisit un pourvoi en cassation, qui fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 21 octobre 1992, notifié à la requérante le 23 mars 1993.   GRIEF        La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle s'est constituée partie civile.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 avril 1993 et enregistrée le 6 décembre 1993.        Le 12 octobre 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur le grief de la requérante tiré de la durée de la procédure pénale avec constitution de partie civile de la requérante, en l'invitant à lui présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation du délai, le 28 mars 1995 et la requérante y a répondu le 18 mai 1995.   EN DROIT        Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera,      soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale      dirigée contre elle (...)"        A titre principal, le Gouvernement soutient que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne s'applique pas en l'espèce dans la mesure où l'objet du litige ne concerne ni les droits et obligations de caractère civile de la requérante ni le bien-fondé de l'accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le Gouvernement prétend, en effet, que la contestation portait sur un droit spécifique qui ressort du contentieux de la fonction publique et de questions d'attribution entre les juridictions judiciaires et administratives fondées sur la procédure d'élévation de conflit et aboutissant devant le Tribunal des conflits, étranger aux contestations sur les droits et obligations de caractère civil.        Subsidiairement, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. Il considère en effet que l'affaire était complexe et que la requérante, par son comportement, a contribué à ralentir la procédure.        La requérante combat cette thèse. Elle expose que ses droits civils étaient bien en cause puisque l'objet d'un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, outre le fait de mettre en mouvement l'action publique, était d'obtenir réparation pour le tort porté à la victime d'une infraction, notamment par l'octroi de dommages et intérêts. Elle considéra en effet que le proviseur ainsi que le     président du conseil local des parents d'élèves du lycée avaient porté atteinte à son honneur, à son intégrité et à son prestige d'enseignante.        Sur le fond, la requérante impute aux autorités françaises saisies la responsabilité de la durée de la procédure.        La Commission considère qu'en empruntant la voie du dépôt de plainte pénale avec constitution partie civile, la requérante avait pour objectif la réparation du préjudice en estimant que les agissements du proviseur du lycée et du président du conseil local des parents d'élèves du lycée ont eu des répercussions sur son droit à jouir d'une bonne réputation sur le plan privé et professionnel. La Commission rappelle que dans l'affaire Tomasi (cf. Cour eur. D.H., arrêt du 27 août 1992, série A no 241-A, p. 43, par. 121), la Cour a considéré que "le droit à indemnité revendiqué par le requérant - qui s'était constitué partie civile - revêtait un caractère civil, nonobstant la compétence des juridictions pénales" (cf. également Acquaviva c/France, rapport Comm. 4.7.94).        En conséquence, la Commission considère que la procédure litigieuse a conduit à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est donc applicable en l'espèce. Dès lors, l'exception d'incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.        En ce qui concerne le début de la procédure, la Commission constate que la requérante indique avoir saisi, le 13 mai 1987, le tribunal d'une plainte avec constitution de partie civile. Selon le Gouvernement, cette plainte a été déposée le 18 mai 1987. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 27 novembre 1987. La procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation le 21 octobre 1992, signifié à la requérante le 23 mars 1993.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief relatif à la durée de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la        Première Chambre                        Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002303693
Données disponibles
- Texte intégral