CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002223993
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 22239/93                  présentée par J.-P. P.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 25 mai 1993 par J.-P. P. contre la France et enregistrée le 16 juillet 1993 sous le N° de dossier 22239/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1942 à Nantes et exerce la profession d'ingénieur. Il est domicilié à Guebwiller.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.     Circonstances particulières de l'espèce         Après avoir dénoncé des agissements frauduleux au sein de la société S.B. qui l'employait en qualité d'ingénieur d'affaires, le requérant démissionna de ses fonctions le 3 septembre 1982.         Le 20 janvier 1983, la société S.B. se constitua partie civile contre X. des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille. Bien que déposée contre X., la plainte mettait en cause la société I., au sujet d'une importante surfacturation de certains travaux réalisés pour la plaignante en différents lieux. Il ressortait en effet d'un contrôle de comptabilité qu'un représentant de la société S.B. avait accepté à tort de payer des facturations indues.         Le 15 mars 1983, une commission rogatoire fut délivrée.         En raison de la diversité des lieux de réalisation des travaux litigieux, la société S.B. déposa, pour les mêmes faits, plusieurs plaintes similaires avec constitution de partie civile, respectivement les 22 septembre et 19 décembre 1983, à Aix-en-Provence et Nantes.         Le 17 mai 1984, une ordonnance de commission d'experts fut délivrée aux fins de faire procéder à une expertise comptable.         Parallèlement, la société F.F., à laquelle la société I. avait cédé l'essentiel des factures litigieuses, se constitua partie civile des chefs d'escroquerie et complicité d'escroquerie, le 10 février 1985.         Un premier employé de la société S.B. fut inculpé et placé sous contrôle judiciaire le 20 février 1985.         Le 10 mai 1985, les quatre informations ouvertes pour les mêmes faits auprès des différentes juridictions furent jointes en une information unique conduite par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille.         Le 26 novembre 1985, une ordonnance de commission d'experts comptable fut délivrée.         Le 9 décembre 1985, le requérant fut auditionné en qualité de témoin par la police judiciaire de Marseille, qui l'informa de l'état des investigations et enquêtes menées jusqu'alors et que sa responsabilité pouvait être engagée dans le cadre de la procédure en question.         Le 5 février 1986, le juge d'instruction de Marseille inculpa le requérant du chef d'escroqueries et le plaça sous contrôle judiciaire.         Le même jour, deux commissions rogatoires furent délivrées dont une au service régional de police judiciaire (S.R.P.J.) de Marseille et les 18 et 20 février 1986, deux procès-verbaux furent dressés.           Le 14 mars 1986, le juge d'instruction délivra une ordonnance d'adjonction d'un sapiteur chargé d'assister les deux experts comptables précédemment mandatés.         Le 18 mars 1986, le juge d'instruction entendit un coïnculpé du requérant.         Le 3 octobre 1986, une ordonnance fut prise fixant un complément de somme à consigner par la partie civile.         Le 15 juillet 1987, un premier rapport d'expertise comptable fut déposé, notifié aux parties le jour suivant.         Le 1er août 1987, un autre juge d'instruction fut désigné lequel fut remplacé le 5 janvier 1988.         Le 10 mai 1988, un complément d'expertise fut ordonné et une commission rogatoire fut délivrée.         Le 7 juin 1988, une autre commission rogatoire fut délivrée.         Le 6 juillet 1988, un troisième employé de la société S.B. fut inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Le procès-verbal d'interrogatoire fut dressé le 2 août 1988.         Le 8 février 1989, une ordonnance de soit-communiqué au parquet fut prise pour être par lui requis ce qu'il appartiendra sur les faits nouveaux d'escroquerie dénoncés par la partie civile.         Le 9 mars 1989, une ordonnance de complément d'expertise fut délivrée.         Le 13 juin 1989, une commission rogatoire fut délivrée.         Le 27 juillet 1989, une ordonnance portant consignation d'une somme complémentaire à consigner par la partie civile fut délivrée.         Le 16 novembre 1989, un second rapport d'expertise fut déposé, notifié aux parties le 23 avril 1991.         Le 6 février 1990, un procès-verbal de déposition de témoin fut dressé.         Le 28 juin 1990, une nouvelle ordonnance portant consignation d'une somme complémentaire à consigner par la partie civile fut délivrée.         Le 20 septembre 1990, un troisième rapport d'expertise fut déposé, notifié aux parties le 24 octobre 1990.         Les 9 et 15 avril 1991, deux procès-verbaux d'interrogatoires du requérant et de l'un de ses coïnculpés furent dressés.         Le 13 juin 1991, le procès-verbal de confrontation du requérant avec l'un de ses coïnculpés fut dressé. Ayant constaté à cette occasion que les experts n'avaient jamais eu connaissance d'un mémoire qu'il avait déposé le 20 septembre 1987, le requérant déposa une demande de contre-expertise, le 14 juin 1991, afin que les experts prennent connaissance de l'intégralité de son mémoire.         Le 18 juin 1991, une ordonnance de soit-communiqué fut délivrée au parquet, aux fins de règlement du dossier de l'information.         Par ordonnance du 29 juin 1992, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus de contre-expertise, au motif que la demande ne pouvait être faite que dans un but dilatoire, qu'en effet le requérant n'avait jamais accepté d'être entendu par les experts désignés et n'avait fait valoir aucune requête en ce sens tout au long de l'instruction. Le requérant en interjeta appel le 10 juillet 1992.         Le 23 février 1993, le nouveau juge d'instruction désigné le 7 septembre 1992, prit une ordonnance de soit-communiqué au parquet aux fins de règlement.         Le 19 mars 1993, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dit n'y avoir lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel formé par le requérant contre l'ordonnance du juge d'instruction du 29 juin 1992 au motif que l'appel formé par le requérant était irrecevable car tardif.         Le 12 mai 1993, le requérant déposa une demande de rétractation de l'ordonnance de refus de contre-expertise en tant qu'elle contenait une erreur matérielle. Il présenta des pièces attestant du fait que l'appel avait été formé dans le délai requis.         Le 25 mai 1993, le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence reconnut l'erreur matérielle, déclara en conséquence l'appel recevable mais le rejeta quant au fond au motif que trois expertises avaient déjà été diligentées dans le dossier. Cette décision fut notifiée au requérant le 15 juin 1993.         Le 13 avril 1994, un réquisitoire définitif fut pris aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel.         Le 3 mai 1994, le juge d'instruction prit une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille et de requalification. Par une ordonnance distincte, il décida de maintenir le requérant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel.         Par jugement du 24 novembre 1994, suivant audience du 20 octobre 1994, le tribunal correctionnel de Marseille condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement assortis du bénéfice du sursis simple pour délit de complicité d'escroquerie.         Le 1er décembre 1994, le requérant interjeta appel du jugement de condamnation. Le requérant a été cité à comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 4 octobre 1995.   B.     Elément de droit interne         L'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale (loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993) prévoit que :         "Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.         Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section.         A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine."   GRIEF         Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où il estime ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable au sens de cette disposition.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 25 mai 1993 et enregistrée le 16 juillet 1993.         Le 12 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention et l'a déclarée irrecevable pour le surplus (grief tiré de la violation des droits de la défense).         Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mars 1995, après prorogations du délai imparti et le requérant y a répondu le 26 avril 1995.   EN DROIT         Le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ainsi libellé :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)".         Le Gouvernement soutient, tout d'abord, que la requête est partiellement irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes.         En effet, le requérant pouvait, à compter du 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 instituant l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale, et jusqu'au 3 mai 1994, date de son renvoi en jugement, saisir le juge d'instruction, et le cas échéant la chambre d'accusation, afin d'obtenir le renvoi de l'affaire devant les juridictions de jugement ou une décision de non-lieu, un délai supérieur à un an s'étant écoulé depuis son inculpation. Le Gouvernement se réfère sur ce point à la décision de la Commission dans l'affaire Redoutey c/France (N° 22608/93, déc. du 20.01.95, non publiée).         Le requérant estime quant à lui qu'on ne saurait lui opposer la règle de l'épuisement des voies de recours internes prescrite à l'article 26 (art. 26) de la Convention s'agissant de la période comprise entre le 1er mars et le 15 juin 1993.         En effet, il ne pouvait utiliser dès le 1er mars 1993, les voies de recours ouvertes par l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale, dans la mesure où le président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne statua définitivement, suivant demande de rétractation de l'ordonnance du 19 mars 1993, sur l'appel interjeté contre l'ordonnance de refus de contre-expertise du 29 juin 1992 que par ordonnance du 25 mai 1993, notifiée le 15 juin 1993. Le requérant estime donc qu'entre le 1er mars 1993 et le 25 mai 1993, il ne pouvait tirer parti des dispositions de l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale dans la mesure où sa demande de contre- expertise, puis de rétractation du rejet de celle-ci, était pendante devant la chambre d'accusation.         La Commission constate que le Gouvernement soutient que le requérant aurait dû utiliser le recours que l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale (institué par la loi du 4 janvier 1993) mettait à disposition dès le 1er mars 1993 (voir N° 22608/93, déc. Redoutey du 20.01.95, précitée). Elle considère tout d'abord, pour ce qui est de la période antérieure au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur de la disposition de la loi du 4 janvier 1993 invoquée par le Gouvernement, qu'il ne saurait être mis à la charge du requérant une obligation d'utiliser un recours qui n'existait pas avant la date d'entrée en vigueur de la loi en question.         Pour ce qui est de la période postérieure au 1er mars 1993, il incombe à la Commission d'établir si les conditions posées par l'article 26 (art. 26) de la Convention ont été remplies en l'espèce. La Commission rappelle à cet égard que le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).         Or, la Commission relève que, dans la présente espèce et pour ce qui est de la période du 1er mars 1993 au 15 juin 1993, le recours prévu à l'article 175 alinéa 1 du Code de procédure pénale ne peut être considéré comme un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention puisque le président de la chambre d'accusation était saisi de l'appel du requérant contre une ordonnance de refus de contre- expertise puis d'une demande de rétractation, rejetée définitivement par décision du 25 mai 1993, notifiée le 15 juin 1993. Elle considère dès lors qu'entre le 1er mars et le 15 juin 1993, la chambre d'accusation n'avait pas la faculté de prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement.         En revanche, le requérant fut informé du rejet définitif de sa demande de contre-expertise le 15 juin 1993, date à laquelle aucun élément ne l'empêchait de tirer parti efficacement des dispositions de l'article 175 alinéa 1 précité pour accélérer l'issue de la procédure en mettant en demeure le juge d'instruction et à défaut la chambre d'accusation de prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement. Or, le requérant n'a pas utilisé cette voie de recours. La Commission estime dès lors que l'exception de non-épuisement ne doit être retenue que pour autant qu'elle vise la période du 15 juin 1993, date à laquelle l'appel contre l'ordonnance de refus de contre-expertise fut définitivement rejeté, au 3 mai 1994, date du renvoi du requérant devant la juridiction de jugement.         Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause, la durée de la procédure doit être considérée comme raisonnable. Quant au début de la procédure, il affirme que celui-ci doit être situé au 5 février 1986, date à laquelle le requérant a été interrogé pour la première fois par le juge d'instruction puis inculpé et placé sous contrôle judiciaire.         Le requérant s'oppose à cette thèse. Il estime que la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence d'un délai raisonnable. Il indique deux dates alternatives à prendre en compte pour situer le début de la procédure.         Il renvoie tout d'abord au 15 mars 1983, date à laquelle il aurait été implicitement accusé compte tenu du fait que son nom était cité lors des investigations et auditions de témoins ce qui eut des répercussions indirectes sur sa recherche d'emploi. Il se réfère ensuite au 9 décembre 1985, date de son audition en qualité de témoin sur les faits mis en cause par les plaintes avec constitution de partie civile contre X., audition qui l'aurait placé dans un état de suspicion vis-à-vis des informations en cours.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la durée de la procédure ne saurait être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention et doit, dès lors, faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE         IRRECEVABLE en ce qui concerne la période entre le 15 juin 1993       le 3 mai 1994 et         RECEVABLE pour le surplus, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la       Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002223993
Données disponibles
- Texte intégral