CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002208593
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête N° 22085/93              présentée par Adega Cooperativa do Bombarral                           contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 juin 1993 par Adega Cooperativa do Bombarral contre le Portugal et enregistrée le 17 juin 1993 sous le N° de dossier 22085/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 novembre 1994 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 janvier 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une coopérative ayant son siège à Bombarral.        Elle est représentée devant la Commission par Maître Mário de Carvalho, avocat au barreau de Caldas da Rainha.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 20 mars 1978, la requérante assigna devant le tribunal de Caldas da Rainha (tribunal judicial da comarca de Caldas da Rainha) M. et Mme G.   Elle demanda le recouvrement d'une créance de 1 203 448 escudos suite au non paiement par ces derniers d'une livraison de vins.        Par jugement du 23 juin 1978, le tribunal accueillit les prétentions de la requérante.        Les défendeurs n'ayant pas payé la somme en cause, la requérante introduisit le 30 octobre 1978 une procédure d'exécution devant le même tribunal.        Dans le cadre de cette procédure, il y eut saisie d'un immeuble des défendeurs.   Toutefois, cet immeuble ayant déjà fait l'objet d'une saisie dans le cadre d'une autre procédure d'exécution pendante devant le tribunal de Santarém, la procédure se déroulant devant le tribunal de Caldas da Rainha fut suspendue par décision du 6 février 1981.        La requérante présenta alors le 24 février 1981 une demande en recouvrement de sa créance (reclamação de créditos) devant le tribunal de Santarém.        Le 18 avril 1985, le tribunal de Santarém rendit un jugement par lequel il établit l'ordre dans lequel les diverses créances devaient être remboursées (sentença de graduação de créditos).        Le 7 novembre 1988, les défendeurs firent savoir qu'ils avaient déjà versé à la Caisse générale des dépôts le montant de leur dette. La requérante estima néanmoins la somme insuffisante car elle aurait dû également recevoir un certain montant au titre des intérêts. Invitée par le tribunal, la requérante indiqua par la suite le montant auquel elle estimait avoir droit.   Les défendeurs ayant contesté ce montant, le tribunal, par décision du 18 mars 1991, ordonna au greffe de fixer le montant en cause, ce qu'il fit le 2 juillet 1991.        Le 16 novembre 1992, le tribunal de Santarém fixa au 4 février 1993 l'adjudication judiciaire de l'immeuble saisi. Toutefois, à cette dernière date, les défendeurs versèrent à la Caisse générale des dépôts la somme en question, assortie des intérêts y relatifs, et demandèrent au tribunal de ne pas procéder à la vente.        Par ordonnance du 15 février 1993, le juge ordonna au service du greffe de procéder au paiement de la somme réclamée par la requérante et prononça l'extinction de l'action.        La requérante obtint versement de la somme en cause le 14 avril 1993.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de Caldas da Rainha et de celle de la procédure d'exécution qui s'en est suivie devant les tribunaux de Caldas da Rainha et de Santarém.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 2 juin 1993 et enregistrée le 17 juin 1993.        Le 31 août 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1994. La requérante y a répondu le 9 janvier 1995.   EN DROIT        Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse.   Cette procédure a débuté dans sa phase de déclaration le 20 mars 1978 et s'est terminée dans sa phase exécutoire le 15 février 1993 par l'ordonnance du tribunal prononçant l'extinction de l'action.        Le Gouvernement excipe d'emblée de l'incompatibilité ratione materiae.   D'après lui, la procédure d'exécution ne portait pas sur des droits et obligations de caractère civil de la requérante, dès lors qu'elle se fondait sur l'existence d'un droit déjà établi et qui, de ce fait, n'était plus controversé.   Le Gouvernement en conclut que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable à la procédure litigieuse.        Selon la requérante, son action ne pouvait aboutir que par le paiement de la somme demandée, et celle-ci n'a pu être obtenue que dans le cadre de la procédure d'exécution qui n'est qu'une "phase" de l'instance.   La requérante souligne qu'en tout état de cause il y a eu dans la procédure d'exécution une "contestation" sur son droit de caractère civil, dans la mesure où le tribunal de Santarém a statué sur le rang de sa créance par rapport aux autres créances en cause dans la procédure.        La question que la Commission est appelée à trancher est celle de savoir si la procédure d'exécution litigieuse engagée suite à la procédure de déclaration porte sur une "contestation" sur des droits et obligations de caractère civil et si l'issue de cette procédure est directement déterminante pour trancher des droits et obligations de cette nature.        La Commission rappelle à cet égard que, s'agissant de la procédure d'exécution portugaise, la Cour européenne a déjà estimé que la période à prendre en considération au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention couvre également une telle procédure, qui doit être considérée comme la seconde phase de celle de déclaration (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, par. 33 ; arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, par. 44 ; arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 13, par. 29).        La Commission estime qu'il en va de même dans la présente affaire.   En effet, la "contestation" sur le droit de la requérante n'a été tranchée qu'avec la décision définitive dans la procédure d'exécution.   L'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la première phase ne prêtant pas à discussion, il ne peut en aller autrement de la seconde (cf. arrêt Silva Pontes précité, p. 14, par. 33 et 36). L'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.        La Commission observe néanmoins que la période à considérer n'a pas commencé dès la saisine du tribunal de Caldas da Rainha, le 20 mars 1978, mais à la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard du Portugal, soit le 9 novembre 1978 (cf. arrêt Silva Pontes précité, p. 14, par. 38).   Il s'ensuit que la période à laquelle la Commission doit avoir égard s'étend sur quatorze ans et trois mois.        Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002208593
Données disponibles
- Texte intégral