CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 septembre 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002166993
- Date
- 6 septembre 1995
- Publication
- 6 septembre 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE         MM.   G. JÖRUNDSSON                 J.-C. SOYER                 H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 13 mai 1992 par J.Z. contre la France et enregistrée le 19 avril 1993 sous le N° de dossier 21669/93 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 25 mars 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant les 15 mai 1994 et 12 mai 1995 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant, de nationalité colombienne, né en 1938, était ingénieur et se trouve actuellement détenu à la prison de Poissy.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 23 juillet 1987, le procureur de la République de Paris fut avisé de l'arrivée le lendemain à l'hôtel Concorde-Lafayette à Paris, d'un nommé John Smith qui serait le principal organisateur d'un trafic de stupéfiants avec l'Amérique.     Le jour même le juge d'instruction était saisi par réquisitoire introductif et délivrait une commission rogatoire d'investigation comportant notamment la surveillance technique des lignes téléphoniques de la chambre réservée au nom de Smith.     Les surveillances et écoutes téléphoniques permirent d'observer les activités de Smith, identifié ultérieurement comme étant un dénommé M.P., ainsi que les activités d'autres personnes, dont le requérant, soupçonnées d'être impliquées dans l'affaire.     Le 29 septembre 1987, le requérant et un autre homme, arrivant à Paris en provenance de Bogota, furent interpellés dans leur chambre d'hôtel en possession de deux valises contenant 36,760 kg de cocaïne.     Le requérant fut alors inculpé pour infraction à la législation sur les stupéfiants et pour contrebande de marchandises prohibées par le juge d'instruction de Paris et placé en détention provisoire.     L'affaire fut examinée le 28 septembre 1990 devant le tribunal correctionnel de Paris, le requérant invoquant, entre autres, la non-conformité des écoutes téléphoniques avec la Convention. Le tribunal estima que les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale donnaient un large pouvoir d'investigation au magistrat instructeur et que l'infraction en l'espèce était suffisamment grave pour justifier ces mesures exceptionnelles.     Au fond, le requérant reconnut sa participation au trafic de cocaïne entre la Colombie et la France, qu'il justifia par des difficultés financières et des menaces de mort sur sa personne. En outre, il demanda à bénéficier de circonstances atténuantes pour avoir aidé à l'arrestation d'un complice.     Le tribunal releva que le requérant n'avait pu établir la réalité des menaces malgré vérifications du juge et qu'il n'avait pas permis d'arrêter un complice. Le requérant fut condamné à une peine de dix- huit ans de prison, à une amende (88.296.OOO FF) ainsi qu'à payer une somme pour tenir lieu de la confiscation de la cocaïne (44.148.OOO FF).     Par arrêt du 20 juin 1991, la cour d'appel confirma le jugement de première instance, en indiquant que les écoutes n'avaient été prescrites que pour le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, sans stratagème, et que leur transcription et traduction par des experts avaient été contradictoirement discutées par les parties. La peine d'emprisonnement fut ramenée à seize années de prison, le surplus étant confirmé.     Par arrêt du 30 mars 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle reprit l'essentiel du raisonnement de la cour d'appel pour écarter le moyen relatif aux écoutes téléphoniques.   GRIEFS     Le requérant se plaint d'avoir fait l'objet d'écoutes téléphoniques portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, en violation des dispositions de l'article 8 de la Convention.     Il se plaint ensuite de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement établie.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 13 mai 1992 et enregistrée le 19 avril 1993.     Le 13 octobre 1993, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré des articles 6 et 8 de la Convention, concernant les écoutes téléphoniques, et de la déclarer irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1994, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu les 15 mai 1994 et 12 mai 1995.     Le 18 mai 1994, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT     Le requérant allègue pour l'essentiel que la mise sur table d'écoutes, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et l'interception de conversations téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, en violation de l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :     "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."     Le requérant se plaint en outre de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement établie.     A titre principal, le Gouvernement défendeur estime que le grief du requérant tiré de l'article 8 de la Convention et, à titre subsidiaire, celui tiré de l'article 6, sont dénués de fondement.     Le Gouvernement relève que les faits et décisions judiciaires se situent à une époque antérieure aux arrêts de la Cour européenne dans les affaires Kruslin et Huvig (Cour eur. D.H., arrêts du 24 avril 1990, série A n° 176) et à la loi française qui s'ensuivit, en date du 10 juillet 1991, loi relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications.     Il estime cependant que la loi doit être comprise au sens matériel et non organique. En effet, le Gouvernement estime que les arrêts de la Cour étaient connus par les tribunaux français qui veillaient, ce que rappelait une circulaire de la Chancellerie en date du 27 avril 1990, à ce que les modalités de mise en oeuvre des écoutes ne soient pas contraires aux critères posés dans les affaires Kruslin et Huvig. Par ailleurs, la loi du 10 juillet 1991 était entrée en vigueur lorsque la Cour de cassation s'est prononcée.     Le Gouvernement rappelle que les écoutes téléphoniques ont fait l'objet de quatre commissions rogatoires précises, limitées dans le temps, et furent retranscrites sur des procès-verbaux soumis à l'examen contradictoire des parties.     Le Gouvernement considère que l'ingérence dans la vie privée du requérant était justifiée par la nécessité d'établir la réalité d'un trafic de stupéfiants.     D'autre part, quant à l'article 6 de la Convention, le Gouvernement soutient que les écoutes téléphoniques mises en cause étaient légales au regard du droit interne.     Selon le Gouvernement, l'équité de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention ne saurait être mise en doute. Le Gouvernement se réfère à cet égard à l'arrêt de la Cour européenne   dans l'affaire Schenk (Cour eur. D. H., arrêt du 12 juillet 1988, série A n° 140) et souligne qu'en l'espèce les écoutes n'ont pas constitué le seul moyen de preuve pour motiver la condamnation du requérant, puisque les juridictions se seraient également fondées sur les informations transmises par les services américains et le carnet d'adresse du requérant.     Le Gouvernement estime donc que la présomption d'innocence n'a pas été méconnue et que la culpabilité du requérant a été légalement et régulièrement établie.     Le requérant conteste cette argumentation. Il soutient tout d'abord que les écoutes téléphoniques étaient illégales au regard de la Convention et ne répondaient pas aux obligations posées par la Cour dans ses arrêts Kruslin et Huvig (arrêts précités), notamment en ce que la loi française ne répondait pas à l'exigence de prévisibilité.     En outre, le requérant soutient que l'écoute téléphonique a constitué le seul fondement de sa condamnation.     A présent la Commission est appelée à rechercher si, en l'espèce, la mise sur table d'écoutes dont le requérant a fait l'objet constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et de la correspondance au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention qui puisse se justifier au regard du paragraphe 2 de ladite disposition.     La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence de la Cour européenne, les conversations téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l'article 8. L'interception de conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40 ; arrêt Malone du 2 août 1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et, plus récemment, arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).     La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour européenne. Elle estime que cet aspect de la requête pose de sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8, notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales qui constituent la base légale de la mesure en question indiquent avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et offrent un degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités, respectivement p. 24, par. 36 et p. 56, par. 35).     Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé à ce égard.     Dans la mesure où le requérant allègue en outre une atteinte à l'équité de la procédure garantie par l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que sa culpabilité n'aurait pas été légalement établie, la Commission relève que ce grief est étroitement lié au grief principal tiré de l'article 8 de la Convention et ne saurait dès lors être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.          Le Secrétaire de la         Le Président de la     Deuxième Chambre             Deuxième Chambre           (M.-T. SCHOEPFER)               (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 septembre 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0906DEC002166993
Données disponibles
- Texte intégral