CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0706DEC002376994
- Date
- 6 juillet 1995
- Publication
- 6 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 23769/94                       présentée par G. C.                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 juillet 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 30 septembre 1993 par G. C. contre la France et enregistrée le 28 mars 1994 sous le N° de dossier 23769/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 21 juin 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1965, est agent commercial et réside à Villeurbanne.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 17 août 1986, la soeur du requérant décédait dans un accident de la circulation.         Le 18 août 1986, le requérant, étranger à l'accident, déposa plainte, en sa qualité de parent de la victime, contre l'auteur de l'accident. Le requérant invoqua le choc subi par la perte d'un être cher, choc qui lui fera arrêter ses études et occasionnera un traumatisme psychologique important.         Le responsable de l'accident ayant été cité devant le tribunal correctionnel de Gap par le ministère public, les débats eurent lieu devant le tribunal le 10 septembre 1987.         Lors de cette audience, le requérant se constitua partie civile, ainsi que d'autres membres de sa famille, afin d'obtenir réparation du préjudice moral et matériel occasionné par le décès de sa soeur.         Par jugement du 23 septembre 1987, le tribunal correctionnel de Gap condamna pénalement l'auteur de l'accident et le déclara civilement responsable. De plus, afin d'évaluer exactement l'étendue du préjudice psychologique invoqué par le requérant et d'apprécier la réparation à laquelle il pourrait prétendre de par la perte de sa soeur, le tribunal ordonna une expertise afin d'examiner le requérant sur un plan neuropsychiatrique. Le tribunal lui accorda en outre une somme de 40.000 francs à titre de provision, dans l'attente de l'évaluation définitive de son préjudice moral et matériel.         Le rapport de l'expert fut déposé auprès du tribunal le 6 février 1990.         L'affaire fut appelée devant le tribunal correctionnel de Gap successivement les 24 octobre 1990, 28 novembre 1990 et 19 décembre 1990.         Par jugement du 30 janvier 1991, le tribunal condamna le responsable de l'accident à payer au requérant la somme totale de 222.360 francs en réparation de son préjudice personnel.         Le requérant interjeta appel, estimant la réparation allouée manifestement insuffisante.         Par arrêt du 14 février 1992, la cour d'appel de Grenoble confirma le jugement en toutes ses dispositions.         Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.         Par arrêt du 5 mai 1993, notifié le 25 juin 1993, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui débuta le 10 septembre 1987 par la constitution de partie civile et se termina le 25 juin 1993 par la notification de l'arrêt de la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 30 septembre 1993 et enregistrée le 28 mars 1994.         Le 2 décembre 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Par courrier du 8 mars 1995, le Gouvernement a sollicité une prorogation du délai, initialement fixé au 28 mars 1995, jusqu'au 12 mai 1995. Le Président de la Commission (Deuxième Chambre) fit droit à cette demande.         Par lettre du 16 mai 1995, soit quatre jours après l'échéance du délai prorogé, le Gouvernement a sollicité une nouvelle prorogation de délai jusqu'au 30 mai 1995, prorogation qui lui fut accordée.         Par lettre du 9 juin 1995, le Secrétariat de la Commission   a indiqué au Gouvernement que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu'aucune observation ne lui était parvenue.         Le Gouvernement ne répondit pas à ce courrier mais adressa, par télécopie en date du 21 juin 1995, ses observations portant sur le bien-fondé de la requête.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative à sa plainte avec constitution de partie civile. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par       un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses       droits et obligations de caractère civil (...)."         Le Gouvernement a présenté des observations par lesquelles il demande à la Commission de conclure que la requête est manifestement mal fondée.         Cependant, compte tenu du non-respect par le Gouvernement du délai imparti par la Commission et ce, nonobstant deux prorogations de délai accordées à sa demande, la Commission, après avoir pris connaissance de ses observations qui concluent à l'irrecevabilité de la requête, décide de ne pas les prendre en considération.         La Commission estime par ailleurs qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0706DEC002376994
Données disponibles
- Texte intégral