CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 4 juillet 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC001776591
- Date
- 4 juillet 1995
- Publication
- 4 juillet 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITE                          de la requête No 17765/91                    présentée par Giuseppe Zaffarana                             contre l'Italie         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            G.B. REFFI            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 16 novembre 1990 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1991 sous le No de dossier 17765/91 ;         Vu la décision de la Commission du 7 décembre 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 4 juin 1984 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;         Rend la décision suivante :         Le requérant se plaint tout d'abord de la durée d'une procédure civile devant la Cour de cassation. Cette procédure qui a débuté le 14 janvier 1989, date à laquelle le requérant se pourvut en cassation, et s'est terminée le 13 décembre 1991 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation, a duré deux ans et un peu moins de onze mois.         Elle a suivi la procédure de première instance, d'appel et en révision qui avaient duré globalement trois ans et dix mois et demi (du 25 juin 1984 au 9 mai 1988).         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Le requérant se plaint ensuite du manque d'impartialité des différentes juridictions qui ont examiné son affaire car celles-ci n'ont pas accueilli ses demandes et auraient favorisé son employeur. Il allègue la violation de l'article 6 de la Convention.         Dans la mesure où cette allégation a été étayée et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ce dernier grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         Le requérant invoque enfin la violation de l'article 10 de la Convention. Il considère que la décision de la Cour de cassation d'effacer un terme utilisé par son avocat pour qualifier le comportement de son opposant représente une atteinte à la liberté d'expression.         La Commission note que la Cour de cassation a appliqué les dispositions prévues par le droit interne en la matière, selon lesquelles les parties et leurs défenseurs ne doivent pas utiliser d'expressions offensives. Dans la mesure où cette allégation a été étayée et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ce grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant       de la durée de la procédure engagée le 28 juin 1984 devant le       tribunal d'instance de Catania, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 4 juillet 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0704DEC001776591
Données disponibles
- Texte intégral