CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002664295
- Date
- 28 juin 1995
- Publication
- 28 juin 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                              SUR LA RECEVABILITE                    de la requête N° 26642/95                  présentée par Serge-François ZAKOWSKI                  contre la Grèce         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence de              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 21 février 1995 par Serge-François ZAKOWSKI contre la Grèce et enregistrée le 7 mars 1995 sous le N° de dossier 26642/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1945. Il est conseiller financier et actuellement détenu à la prison de Corydallos (Pirée).         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le 19 septembre 1990, le requérant, placé en garde à vue à Voula (Athènes) pour fraude, faux en écriture privée et faux témoignage, fut interrogé par la police, suite à quoi le parquet ordonna l'ouverture d'une information.         Le 20 septembre 1990, le requérant, assisté d'un interprète, fut conduit devant le juge d'instruction d'Athènes qui procéda à son interrogatoire.         Le 24 septembre 1990, le requérant comparut devant le juge d'instruction qui décerna contre lui un mandat de détention provisoire (entalma prosorinis kratisis).         Le 25 septembre 1990, le requérant fut incarcéré à la prison de Tripoli, à 300 kms d'Athènes.         Les 25 et 26 octobre 1990, le juge d'instruction informa les conseils du requérant que l'instruction était terminée.         Le 14 janvier 1991, le requérant demanda la réouverture de l'instruction au motif qu'il avait caché certains points.         Le 20 février 1991, le requérant fut transféré à la prison de Corydallos (Pirée).         Le 29 mars 1991, la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimeliodikon) d'Athènes ordonna la réouverture de l'instruction.         Le 12 mai 1991, le requérant s'évada de la prison, en compagnie de 31 autres détenus.         Le 18 juin 1991, le juge d'instruction lança un mandat d'arrêt contre le requérant, à la suite duquel il fut arrêté à une date non précisée.         Le 7 octobre 1991, la chambre d'accusation de première instance d'Athènes ordonna le renvoi du requérant devant la cour d'assises. La chambre ordonna aussi le maintien en vigueur du mandat d'arrêt du 18 juin 1991 et de la détention provisoire.         Saisie d'une demande du parquet, le 8 juin 1993, la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) d'Athènes, autorisa la prolongation de la détention provisoire du requérant jusqu'au 23 décembre 1993.         Le 28 juin 1993, le requérant demanda sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.         Le 30 juillet 1993, la chambre d'accusation de deuxième instance d'Athènes rejeta la demande du requérant pour des motifs d'ordre public et risque de fuite.         Le 27 septembre 1993, la cour d'assises de première instance (Trimeles Efeteio Kakourgimaton) d'Athènes reporta son audience, fixée pour ce jour, au 8 novembre 1993, afin de permettre au requérant de nommer un avocat.         Le 8 novembre 1993, par décision N° 2989/1993, la cour d'assises d'Athènes condamna le requérant à une peine d'emprisonnement ferme de 21 ans pour faux et usage de faux, détournement d'objets de grande valeur, contrebande, faux témoignage et fraude. Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement. L'audience fut fixée au 18 janvier 1995 et reportée ensuite au lendemain où elle fut de nouveau reportée sine die.   GRIEFS   1.     Le requérant prétend avoir été condamné à une peine excessive et illégale et se plaint que, de ce fait, il a été privé de sa liberté en violation de l'article 5 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 5 par. 5 de la Convention pour ne pas avoir bénéficié d'un droit à réparation après avoir été indûment privé de sa liberté.   3.     Le requérant se plaint ensuite de la durée de la procédure en appel et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné à tort et estime que, de ce fait, il n'a pas bénéficié du principe de la présomption d'innocence en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant prétend avoir été condamné à une peine excessive et illégale et se plaint que, de ce fait, il a été privé de sa liberté en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.         La partie pertinente de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention dispose que :         "1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon       les voies légales:              a.     s'il est détenu régulièrement après condamnation par   un            tribunal compétent ;              (...) "         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à décider si les faits allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation de la disposition susmentionnée puisqu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes selon les principes de droit international généralement reconnus.         En l'espèce, la Commission constate que l'affaire est pendante devant la cour d'appel d'Athènes et que, dès lors, le requérant n'a pas encore donné aux juridictions grecques l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 17, par. 32 et suiv.).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre d'une violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention pour ne pas avoir bénéficié d'un droit à réparation après avoir été indûment privé de sa liberté.         L'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention se lit ainsi :         "Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans       des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit       à réparation."         La Commission rappelle qu'il ressort clairement du texte de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) que l'application de cette disposition présuppose l'établissement préalable d'une violation de l'un de e alinéas précédents de l'article 5 (art. 5) (voir N° 10371/83, déc. 6.3.85, D.R. 42 p. 127).         N'ayant trouvé aucune apparence de violation de l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4), la Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un       délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)       du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)."         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   4.     Le requérant se plaint enfin d'avoir été condamné à tort et estime que, de ce fait, il n'a pas bénéficié du principe de la présomption d'innocence en violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.         L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention se lit ainsi :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         La Commission rappelle que le principe de la présomption d'innocence se trouve méconnu si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu'il est coupable, alors que sa culpabilité n'a pas été préalablement légalement établie (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont du 10 février 1995, série A n° 308, par. 35).         Or, en l'espèce, la Commission relève que la culpabilité du requérant fut établie par les juridictions de première instance, à la suite d'un procès contradictoire ; dès lors, nulle question d'atteinte à la présomption d'innocence ne se pose.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président en exercice     Première Chambre                          de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                                (J. LIDDY)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0628DEC002664295
Données disponibles
- Texte intégral