CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 juin 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP002128093
- Date
- 27 juin 1995
- Publication
- 27 juin 1995
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                  COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 21280/93                               Hélène CHARUEL                                   contre                                    Belgique                          RAPPORT DE LA COMMISSION                          (adopté le 27 juin 1995)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3         A.    Procédure pénale dirigée contre la requérante            (par. 20 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Procédures en faux témoignage            (par. 34 - 42 )   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 34 - 52)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 43)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 44)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention            (par. 45 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7   ANNEXE    : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 8   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     La requérante, de nationalité belge, est née en 1938 et est domiciliée à Hon-Hergies (France). Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maîtres Michel Graindorge et Régine Zegers, avocats à Bruxelles.     3.     La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. C. Debrulle, directeur d'administration au ministère de la Justice.   4.     La requête concerne la durée d'une procédure pénale dirigée contre la requérante. Celle-ci invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 15 janvier 1993 et enregistrée le 27 janvier 1993.   6.     Le 7 mars 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 juillet 1994, après deux prorogations du délai imparti. La requérante y a répondu le 14 octobre 1994.   8.     Le 11 janvier 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 18 janvier 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. La requérante a présenté des observations complémentaires le 16 mars 1995, après une prolongation du délai imparti. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 27 juin 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation       des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.    Est joint au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Depuis 1970, la requérante exerce la gestion courante d'un établissement pour personnes âgées situé à Mons. En novembre 1984, le receveur du Centre public d'aide sociale (CPAS) de Mons enquêta sur le mode de gestion de ce home. Il a entendu la requérante sur ce point les 22, 23, 24 et 30 novembre 1984.   17.    Le 12 novembre 1984, le juge d'instruction de Mons chargea le Comité supérieur de contrôle - organisme public indépendant chargé de rechercher les fraudes ou infractions commises à l'occasion du fonctionnement des services publics ou de l'utilisation des subventions publiques - de procéder à une enquête financière sur la gestion du home.   18.    Le 17 décembre 1984, une plainte contre X fut déposée par Mmes G., L. et J., infirmières du home, pour vol, diffamation et calomnie.   19.    Une perquisition a été effectuée au home le 25 janvier 1985.   A.     Procédure pénale dirigée contre la requérante.   20.    Le 28 janvier 1985, la requérante fut arrêtée et incarcérée jusqu'au 1er février 1985. Elle fut inculpée de faux et falsification de documents, détournement, vol, bris de scellés, ainsi que de diffamation envers Mmes G., L. et J. et de dénonciations calomnieuses envers ces trois personnes et F.   21.    Le 13 février 1985, l'ancien comptable du home, M. V., déposa une nouvelle plainte contre X pour détournement, soustraction frauduleuse de documents et diffamation.   22.    Le 25 février 1986, la police judiciaire procéda à des perquisitions à la résidence de la requérante.   23.    Le 7 octobre 1987, le Comité supérieur de contrôle déposa un dernier procès-verbal.   24.    Le 7 octobre 1988, le dossier fut communiqué par le juge d'instruction au procureur du Roi de Mons.     25.    Le 7 février 1989, le dossier fut à nouveau communiqué au procureur du Roi.   26.    Le 27 juillet 1989, le procureur du Roi de Mons déposa un réquisitoire de non-lieu.   27.    La chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons entama l'examen de l'affaire le 11 octobre 1989. Toutefois, à la demande des parties civiles, la cause fut renvoyée au 13 décembre 1989. A cette date, la cause fut renvoyée au 24 janvier 1990 à la demande de la requérante.   28.    Le 23 février 1990, la chambre du conseil décida le renvoi de la requérante devant le tribunal correctionnel du chef de faux et détournement, soustraction frauduleuse, diffamation, bris de scellés et dénonciation calomnieuse.   29.    La première audience devant le tribunal correctionnel eut lieu le 2 avril 1990. La requérante demanda le renvoi à une chambre composée de trois juges, ce qu'elle obtint par ordonnance du 4 avril 1990.   30.    L'affaire fut à nouveau examinée les 30 avril, 7 mai, 21 mai, 28 mai et 18 juin 1990.   31.    Le 4 juillet 1990, le tribunal ajourna la cause au 4 septembre 1990. A la demande du procureur du Roi, l'audience fut ensuite fixée au 4 juillet 1990, date à laquelle fut prononcée la clôture provisoire des débats.   32.    Les 23 juin, 13 juillet et 17 juillet 1990, des plaintes pour faux témoignage furent déposées par les parties civiles au procès de la requérante contre trois personnes entendues comme témoins par le tribunal correctionnel.   33.    A ce jour, le tribunal correctionnel de Mons ne s'est toujours pas prononcé sur le bien-fondé des accusations dirigées contre la requérante.   B.     Procédures en faux témoignage   34.    L'instruction des plaintes pour faux témoignage a commencé le 3 juillet 1990. Le dossier fut communiqué une première fois le 17 juillet 1991 au procureur du Roi de Mons qui demanda l'exécution de devoirs complémentaires le 1er août 1991. Le dossier lui fut communiqué une seconde fois le 21 novembre 1991, puis définitivement le 27 janvier 1992.   35.    Le 31 mars 1992, le procureur du Roi prit un réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel à charge d'un des témoins, D. Il semble que les deux autres témoins aient bénéficié d'une ordonnance de non-lieu dans le courant de l'année 1992.   36.    La chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons tint une première audience le 8 mai 1992, date à laquelle la cause fut reportée au 28 décembre 1992 à la demande de D. Le 5 octobre 1992, la chambre du conseil renvoya D. devant le tribunal correctionnel.   37.    Fixée au 4 décembre 1992, la première audience fut reportée en raison de l'absence du juge au 12 février 1993. A cette date, elle fut renvoyée, à la demande de D., au 28 mai 1993, date à laquelle elle fut à nouveau renvoyée pour permettre l'exécution d'un devoir complémentaire sollicitée par la partie civile.   38.    Le conseil de D. ne put se déplacer à l'audience du 10 septembre 1993, ayant la jambe plâtrée. La cause fut donc renvoyée à l'audience du 19 novembre 1993. Toutefois, le conseil de D. ne pouvant arriver qu'en cours d'audience, la cause fut renvoyée au 3 décembre 1993, date à laquelle elle dut être reportée en raison de l'encombrement du rôle. Fixée au 21 janvier 1994, elle fut encore renvoyée au 25 mars 1994, date à laquelle elle fut examinée et mise en délibéré.   39.    Le 22 avril 1994, le tribunal correctionnel acquitta D., au bénéfice du doute, de la prévention de faux témoignage.   40.    Le 9 mai 1994, le ministère public fit appel du jugement du 22 avril 1994. La cause fut fixée à l'audience de la cour d'appel de Mons du 16 décembre 1994.   41.    Par arrêt du 18 janvier 1995, la cour d'appel ordonna la réouverture des débats, après avoir relevé qu'il lui était impossible, sur base des documents soumis, de vérifier si le témoignage mis en cause était ou non irrévocable et de déterminer si ledit témoignage avait porté sur une circonstance essentielle pouvant fausser l'appréciation du juge. Il invita donc le ministère public à faire procéder à tous les devoirs nécessaires à ces fins et renvoya l'affaire au rôle.   42.    A ce jour, l'affaire serait toujours pendante devant la cour d'appel de Mons.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   43.    La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.   B.     Point en litige   44.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention   45.     L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)"   46.    La procédure litigieuse a débuté le 28 janvier 1985 et serait toujours pendante. A ce jour, elle a donc duré près de dix ans et cinq mois.   47.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   48.    Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure n'est pas excessive eu égard aux circonstances particulières de la cause, même si le tribunal correctionnel de Mons n'a pas encore pu se prononcer sur le bien-fondé des accusations dirigées contre la requérante. Il rappelle qu'il s'agissait d'établir s'il y avait eu ou non des détournements de sommes encaissées par le home, ce qui nécessita des devoirs d'enquête considérables en l'absence de toute comptabilité fiable et probante, en raison de divergences entre les comptes tenus par la requérante et ceux du comptable du home. Ces recherches ont été compliquées par la multiplicité des parties et la gestion des paiements des organismes payeurs. En raison de ces difficultés, il a fallu procéder à l'examen des comptes personnels de la requérante ou de certaines personnes de son entourage. Les éléments retenus suite à ces recherches devaient ensuite être confrontés à ceux résultant d'autres sources, dont les témoignages. Le Gouvernement explique ensuite que les procédures en faux témoignage sont intimement liées à la procédure dirigée contre la requérante, puisque l'établissement des faits reprochés à celle-ci dépendent de façon déterminante de la véracité ou de la fausseté de ces témoignages. Ces procédures sont également très complexes et ont nécessité de nombreuses auditions et recherches, dont l'établissement d'un plan des lieux et un examen par le laboratoire scientifique de la préfecture de police de Paris.   49.    Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est toujours pendante, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable", car il s'agit d'une affaire relativement simple qui aurait pu être réglée en deux ou trois ans au maximum. En ce qui concerne le point de départ de la procédure, la requérante expose qu'elle était déjà implicitement mise en cause par la plainte du 17 décembre 1984, puisqu'il y était dit qu'à une date non précisée, elle avait modifié le système de remboursement des mutuelles en exigeant le paiement en espèces et non plus par chèques postaux. La requérante observe aussi que si le dernier devoir utile a été accompli le 7 octobre 1987, le dossier ne fut communiqué au procureur du Roi que seize mois plus tard, soit le 7 février 1989. Il fallut ensuite cinq mois au procureur pour déposer un réquisitoire de non-lieu et la chambre du conseil ne prononça le renvoi que le 23 février 1990. En ce qui concerne les procédures en faux témoignage, la requérante relève que devant le tribunal correctionnel, il y a eu huit renvois, dont un seul avait été sollicité par l'avocat de la personne poursuivie, qui s'était fracturé la jambe.   50.    La Commission relève que l'affaire de la requérante revêtait une certaine complexité de fait, eu égard, en particulier, à la nature des accusations. Elle constate cependant que du 7 octobre 1987 au 7 octobre 1988, un an s'est écoulé sans qu'aucun acte de procédure n'ait été accompli. Aucun acte ne semble non plus avoir été accompli entre le 7 octobre 1988 et le 7 février 1989 et entre le 7 février 1989 et le 27 juillet 1989. Compte tenu également de la durée globale de la procédure, la Commission considère que ces délais sont excessifs et qu'aucune explication pertinente n'a été fournie à cet égard par le Gouvernement. La Commission observe encore que la procédure pénale dirigée contre la requérante est suspendue dans l'attente de la procédure en faux témoignage engagée contre un des témoins ayant déposé dans l'affaire de la requérante. La Commission note à cet égard que, par arrêt du 18 janvier 1995, c'est-à-dire plus de quatre ans et demi après le début de cette procédure, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats, estimant qu'elle ne pouvait se prononcer en l'état, le dossier étant incomplet. Cette circonstance retardera encore l'issue de la procédure en faux témoignage qui dure depuis plus de cinq ans. Ces lacunes qui ont nécessité la réouverture de l'instruction de l'affaire, alors que la procédure d'instruction préalable s'était pourtant étendue sur une période allant du 3 juillet 1990 au 31 mars 1992, ne sauraient être le fait de la requérante et doivent être imputées à l'Etat défendeur.   51.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A No 119, p. 26, par. 23).   52.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   53.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                            Le Président   de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 juin 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0627REP002128093
Données disponibles
- Texte intégral