CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002432994
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner P1-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24329/94                                Giuseppe Pepe                                   contre                                     Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24329/94 introduite le 6 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 et réside à Manduria (Taranto).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 13 décembre 1989, Mme G. et M. R. demandèrent au juge d'instance de Mandurio, en application de la procédure d'urgence régissant la matière, d'interdire au requérant la construction d'un immeuble, qui d'après eux ne respectait pas les distances réglementaires.   7.     Le 23 décembre 1990, le juge d'instance fixa la comparution des parties au 8 janvier 1990. Par ordonnance du 10 janvier 1990, le juge d'instance de Mandurio ordonna la suspension des travaux et renvoya l'affaire à l'audience du 22 février 1990. A cette date, après avoir rejeté la demande du requérant visant à obtenir la révocation de la suspension des travaux, il renvoya les parties devant le tribunal de Taranto, compétent à trancher la question sur le fond, et donna un délai de soixante jours pour la reprise de la procédure.   8.     Le 12 avril 1990, Mme G. et M. R. reprirent la procédure devant le tribunal de Taranto.   9.     La mise en état de l'affaire commença le 23 mai 1990 et se termina, huit audiences plus tard, le 12 juillet 1992 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 19 octobre 1992.   10.    Par ordonnance du 23 octobre 1992, le tribunal de Taranto demanda un complément d'instruction et fixa au 13 janvier 1993 l'audience devant le juge de la mise en état.   11.    Après cinq audiences, le 13 avril 1994 les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa au 17 mars 1997 l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   13.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   14.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 décembre 1989 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré cinq ans, cinq mois et dix jours.   15.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   16.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   17.    Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe précédent, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1er du Protocole n° 1 (P1-1) (voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).   18.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).         RECAPITULATION   19.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   20.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002432994
Données disponibles
- Texte intégral