CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002432894
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                     COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                                PREMIERE CHAMBRE                               Requête N° 24328/94                              Maria Teresa Graziano                                       contre                                     Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                             (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24328/94 introduite le 7 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La requérante est une ressortissante italienne née en 1943 et réside à Foggia. Elle est représentée devant la Commission par Maître Marcello De Vivo, avocat à Foggia.         Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 29 novembre 1985, la requérante assigna l'ENEL (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica) devant le tribunal de Foggia afin d'obtenir la réparation des dommages subis en raison d'une occupation abusive d'un terrain.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 17 février 1986. Le 30 juin 1986, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 27 septembre 1987.   8.     Par ordonnance du 8 mai 1988, le tribunal de Foggia renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément d'instruction. Le 19 septembre 1988, celui-ci accorda un délai de soixante jours à l'expert précédemment nommé pour déposer son rapport. Par la suite, les sept audiences qui eurent lieu du 5 décembre 1988 au 12 octobre 1992 furent reportées à la demande des parties parce que le rapport n'avait pas encore été déposé. L'expert ne déposa son rapport que le 27 novembre 1992.   9.     Après cinq autres audiences d'instruction, l'audience du 19 septembre 1994 fut renvoyée d'office au 16 janvier 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 29 novembre 1985 et était encore pendante au 16 janvier 1995, avait déjà duré neuf ans et un peu moins de deux mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                           (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002432894
Données disponibles
- Texte intégral