CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002430094
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24300/94                    Eugenio Rullo et Luigina Verdiglione                                   contre                                   Italie                            RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 24 mai 1995)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 24300/94 introduite le 24 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1927 et 1938 et résident à Caulonia Marina (Reggio de Calabre). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Felice Verdiglione, avocat à Caulonia Marina.         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 30 juin 1983, les requérants assignèrent la compagnie nationale de l'électricité (ENEL) devant le tribunal de Locri afin d'obtenir réparation des dommages subis lorsque l'ENEL avait installé des lignes électriques sur leur terrain et une indemnité du fait de l'existence d'une servitude de passage des lignes électriques.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 20 janvier 1985. Après la deuxième audience, le 27 mai 1985, l'instruction ne reprit que le 27 avril 1987 car le juge de la mise en état avait été muté. L'instruction se termina, dix audiences plus tard, le 21 avril 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 21 décembre 1993.   8.     Par un jugement du 20 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 22 février 1994, le tribunal constata l'existence d'une servitude de passage de lignes électriques et condamna l'ENEL à verser une indemnité aux requérants pour la servitude de passage et à réparer les dommages subis par les requérantes.   9.     Le 21 avril 1994, l'ENEL interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de Reggio de Calabre. La première audience se tint le 3 octobre 1994 et fut remise au 7 novembre 1994 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. A cette date, le juge fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente au 15 juin 1995.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 juin 1983 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de onze ans et dix mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524REP002430094
Données disponibles
- Texte intégral