CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002638795
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26387/95                  présentée par Pierre LETERME                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 janvier 1995 par Pierre LETERME contre la France et enregistrée le 2 février 1995 sous le N° de dossier 26387/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 13 avril 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 avril 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant né en 1945 est ingénieur en informatique. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade II de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué le 28 octobre 1985 sur un prélèvement contemporain a révélé qu'il était séropositif.   1.     Le requérant a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 12 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 25 mai 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête contre cette décision. Le 16 octobre 1990, il produisit un mémoire complémentaire.         Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 22 avril 1991. Ce mémoire fut communiqué au requérant le 12 juin 1991.         Le 11 juillet 1991, fut notifiée au requérant une ordonnance de renvoi transmettant l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent. La requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 14 août 1991.         Le 25 mars 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant que "la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard des personnes atteintes d'hémophilie et qui ont été contaminées par le V.I.H. à l'occasion de la transfusion de produits sanguins non chauffés, pendant la période de responsabilité susdéfinie, soit entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ; "... qu'"il y a lieu pour le tribunal administratif, de condamner l'Etat à réparer l'intégralité du préjudice".         Le tribunal ordonna par ailleurs une expertise médicale aux fins de déterminer notamment la date de révélation de la séropositivité du requérant et de déterminer s'il avait reçu des produits sanguins dérivés pendant la période de responsabilité de l'Etat.         Un expert fut désigné par ordonnance du président du tribunal administratif du même jour.         L'expert déposa son rapport le 16 juillet 1992.         Par jugement du 3 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la contamination et l'administration de produits dérivés du sang pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendait trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Le 1er juin 1993, le requérant fit appel du jugement du 3 mars 1993, en demandant à bénéficier de cette nouvelle jurisprudence.         Dans son arrêt du 1er mars 1994, la cour administrative d'appel de Paris a décidé que l'Etat devait être déclaré responsable de la contamination du requérant.         Elle lui attribua une réparation de 2.000.000 FF. Constatant que, dans une procédure parallèle, l'offre d'indemnisation du fonds des transfusés et hémophiles était définitivement fixée à 1.293.000 FF, elle estima que l'Etat devait verser au requérant une indemnisation de 707.000 FF.         Pour ce qui est des intérêts, la cour les calcula sur ce solde à compter du 12 décembre 1989.         Le 2 mai 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts.         Le 13 janvier 1995, le ministre délégué à la Santé a produit un mémoire en défense. Le Conseil d'Etat n'a pas encore statué dans cette affaire.   2.     Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 25 juin 1992, le fonds a décidé de lui allouer une indemnisation de 1.293.000 FF dont 969.750 FF payables par tiers sur trois ans et 323.250 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par les fonds public et privé de solidarité des hémophiles.         Le 6 octobre 1992, le requérant a fait appel devant la cour d'appel de Paris.         Le 26 février 1993, la cour d'appel de Paris rendit un arrêt déclarant l'offre du fonds satisfactoire, lui donnant acte de ce qu'il s'engageait à payer en un seul versement la somme de 969.750 FF sous déduction de 100.000 FF et disant que le paiement du complément d'indemnisation serait subordonné à la constatation médicale de la déclaration de la maladie.         Le 9 mars 1993, le fonds d'indemnisation versa 874.706 FF au requérant.         Le 2 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 26 février 1993.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis plus de cinq ans et cinq mois.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 27 janvier 1995 et enregistrée le 2 février 1995.         Le 28 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 7 avril 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 13 avril 1995.         Les observations en réponse du requérant ont été présentées le 26 avril 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...) ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que le requérant a introduit une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 12 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 3 mars 1993, un arrêt en appel le 1er mars 1994 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                           Le Président         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre             (M.-T.SCHOEPFER)                         (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002638795
Données disponibles
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