CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002431594
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                                 SUR LA RECEVABILITÉ                            de la requête No 24315/94                            présentée par G. L.                               contre l'Italie                                 __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de         M.     C.L. ROZAKIS, Président       Mme    J. LIDDY       MM.    E. BUSUTTIL             A.S. GÖZÜBÜYÜK             A. WEITZEL             M.P. PELLONPÄÄ             B. MARXER             B. CONFORTI             N. BRATZA             I. BÉKÉS             E. KONSTANTINOV             G. RESS             A. PERENIC             C. BÎRSAN         Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 29 avril 1994 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 21 septembre 1994 sous le No de dossier 24315/94 ;         Vu la décision de la Commission du 18 octobre 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 8 mars 1991 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;         Rend la décision suivante :         Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 8 mars 1991 devant le tribunal de Siena et était, à la date du 15 mai 1995, encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure avait déjà duré, à cette date, quatre ans et un peu plus de deux mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         La requérante se plaint également de la violation des articles 6 (procès équitable), 8 (droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile), 13 et 14 de la Convention et article 1 du Protocole No 1.         Dans la mesure où toutes ces allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces derniers griefs doivent dès lors être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la       requérante de la durée de la procédure engagée le 8 mars 1991       devant le tribunal de Siena, tous moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                              Le Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002431594
Données disponibles
- Texte intégral