CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002356694
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 23574/94                     présentée par Anne-Marie COURTET et                     Michel LECHATON                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 novembre 1993 par Anne-Marie COURTET et Michel LECHATON contre la France et enregistrée le 3 mars 1994 sous le N° de dossier 23574/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante, de nationalité française, née en 1922, est agricultrice et réside à Guidel. Son fils, également requérant, de nationalité française, né en 1945, est professeur et réside à Guidel.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        A partir de 1973, le conseil municipal, présidé par le sénateur- maire de la commune, décida d'exproprier la requérante d'un terrain lui appartenant.        Les requérants engagèrent plusieurs actions devant les tribunaux administratifs pour faire constater la nullité de certaines délibérations du conseil municipal et éviter ainsi l'expropriation. A l'appui de décisions rendues par les juridictions administratives, les requérants déposèrent également une série de plaintes avec constitution de partie civile, comme suit :   1.    Plainte du 12 juillet 1975        En 1973, le maire de la commune de Guidel, par ailleurs sénateur, prit des décisions visant à l'expropriation d'un terrain appartenant à la requérante, décisions présentées comme étant des délibérations du conseil municipal.        Les requérants saisirent le tribunal administratif pour obtenir l'annulation de ces délibérations. Par jugement du 26 février 1975, le tribunal administratif de Rennes annula ces délibérations aux motifs que le conseil municipal aurait dû être spécialement réuni, le maire ne pouvant invoquer un accord antérieur du conseil municipal non enregistré sur le registre des délibérations.        Le 12 juillet 1975, les requérants décidèrent de déposer plainte pour faux en écritures publiques et usage de faux contre le sénateur- maire de la commune et contre X, sur le fondement des constatations du tribunal administratif.        Par arrêt du 23 août 1975, la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers pour instruire l'affaire.        Le 21 décembre 1977, la chambre d'accusation d'Angers prononça un non-lieu. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation.        Par arrêt du 3 juillet 1979, la Cour de cassation déclara les pourvois recevables puisque l'arrêt ne satisfaisait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et cassa l'arrêt de la chambre d'accusation en raison de l'absence de prise en compte d'un mémoire régulièrement déposé par les requérants.        La chambre d'accusation de Caen, désignée par la Cour de cassation comme cour de renvoi après cassation, ordonna la poursuite de l'information par arrêt du 8 juillet 1981.        Par arrêt du 18 septembre 1985, la chambre d'accusation de Caen constata le décès du sénateur-maire mais, considérant que l'action publique n'était pas éteinte à l'égard d'autres personnes qui auraient pu se rendre coupables de faux et usage de faux, ordonna la poursuite de l'information.   2.    Plaintes des 8 et 9 août 1980        Par arrêt du 25 juillet 1980, le Conseil d'Etat annula une délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 1975 décidant de l'expropriation d'un terrain appartenant à la requérante, aux motifs qu'aucun vote n'était intervenu pour décider de l'expropriation.        Invoquant cet arrêt du Conseil d'Etat, les requérants déposèrent plainte pour faux en écritures publiques et usage de faux contre le maire et certains conseillers municipaux, les 8 et 9 août 1980. La Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de Caen pour procéder à l'instruction, par arrêt du 6 septembre 1980.   3.    Plainte du 17 mai 1982        La délibération du conseil municipal du 28 juillet 1975 proposait, concernant l'adjudication, de fixer la valeur du terrain à dix francs le mètre-carré. Or, durant la procédure administrative en annulation de cette délibération, les requérants apprirent que le service des domaines avait estimé le même terrain à seize francs et cinquante centimes le mètre-carré.        Les requérants décidèrent de déposer plainte le 17 mai 1982 pour tentative d'escroquerie contre le maire et tous ses complices potentiels. La chambre d'accusation de Caen fut désignée par la Cour de cassation le 2 février 1983.   4.    Plainte du 8 juin 1982        Pendant le recours en annulation contre la délibération du 28 juillet 1975, le conseil municipal décida de la construction d'une salle polyvalente sur le terrain de la requérante. La procédure d'adjudication fut décidée par le conseil municipal le 24 février 1978. Au cours de la procédure engagée par les requérants devant le juge administratif pour obtenir la nullité de cette décision, la commune avait produit un procès-verbal d'appel d'offre et avait soutenu que, conformément à la loi, cet avis avait été publié dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le tribunal administratif avait donc rejeté le recours de la requérante le 11 mars 1982. Or le directeur de ce bulletin officiel, contacté par la suite par la requérante, l'informa que cette publication n'avait jamais été réalisée.        Le 8 juin 1982, les requérants déposèrent plainte pour faux et usage de faux contre le maire, certains conseillers municipaux et l'ancien sous-préfet de Lorient. La Cour de cassation   désigna la chambre d'accusation de Caen.        Par arrêt du 28 janvier 1987, le Conseil d'Etat annula ce marché public pour d'autres motifs.   5.    Suite donnée à toutes ces plaintes par la chambre d'accusation      de Caen        Par un arrêt unique du 11 décembre 1991, la chambre d'accusation de Caen, statuant sur l'intégralité des plaintes déposées par les requérants depuis 1975, déclara l'action publique éteinte à l'égard du sénateur-maire et du secrétaire de mairie du fait de leur décès et prononça un non-lieu pour les autres inculpés.        Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt de non-lieu.        Par arrêt du 10 février 1993, notifié le 19 mai 1993, la Cour de cassation déclara le pourvoi des requérants irrecevable aux motifs que les moyens proposés ne contenaient aucun des griefs que les parties civiles, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, sont admises à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence d'un pourvoi du procureur général.        Par ailleurs, l'expropriation du terrain de la requérante fut définitivement réalisée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 15 juin 1984 qui fixa l'indemnité due à la requérante. En outre, la cour d'appel constata que le requérant ne pouvait pas, quant à lui, justifier d'un droit sur le terrain concerné et n'avait donc aucun intérêt à agir, ce qui fut confirmé par la Cour de cassation le 12 février 1986 et constaté par la Commission dans le cadre d'une précédente requête déclarée irrecevable (n° 12413/86, déc. 13.10.88).   GRIEFS        Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils estiment que la procédure de constitution de partie civile, dans son ensemble, ne fut pas équitable, notamment de par le refus de qualifier pénalement les faits constatés par les juridictions administratives, de par l'absence d'un double degré de juridiction d'instruction, des limites apportées au pourvoi en cassation des seules parties civiles contre un arrêt de non-lieu et du nombre pair, au lieu d'un nombre impair, de magistrats ayant siégé à la Cour de cassation.        Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure concernant leurs plaintes avec constitution de partie civile.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de l'iniquité et de la durée de la procédure concernant leurs plaintes avec constitution de partie civile. Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera, soit des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,      soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle (...)."        Concernant le grief tiré de l'impossibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de non-lieu, la Commission rappelle que, d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (cf. Cour eur. D. H., arrêt Kokkinakis du 25 mai 1993, série A n° 260-A, p. 19, par. 40). En l'espèce, la Commission relève qu'aux termes d'un arrêt circonstancié, la Cour de cassation a constaté que le pourvoi des requérants n'était pas recevable aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale. La Commission estime par ailleurs que l'examen de la requête ne permet de déceler aucune apparence d'arbitraire de la part de la Cour de cassation et rappelle qu'en tout état de cause la Convention ne garantit pas le droit à un recours en cassation en matière civile.        En conséquence, la Commission ne discernant aucune apparence de violation au droit des requérants à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Concernant les autres griefs soulevés par les requérants, la Commision rappelle qu'elle ne peut être saisie que dans le délai de six mois suivant la décision interne définitive.        Elle relève à cet égard que les griefs ont trait à la procédure d'information et que l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen doit, en la matière, être considéré comme la décision interne définitive au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention, le pourvoi en cassation ne constituant pas en l'occurrence un recours efficace au sens de la Convention. La présente requête a donc été introduite plus de six mois après l'arrêt de la cour d'appel, en date du 11 décembre 1991 et doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002356694
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