CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002196493
- Date
- 24 mai 1995
- Publication
- 24 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    sur la requête N° 21964/93                  présentée par Martine FAUT                  contre la Belgique                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 avril 1993 par Martine FAUT contre la Belgique et enregistrée le 3 juin 193 sous le N° de dossier 21964/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 23 novembre 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante est une ressortissante belge, née en 1959 et domiciliée à Geraardsbergen. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Van Der Jeught, avocat au barreau de Ninove.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Du 1er janvier 1985 au 31 mai 1987, la requérante était employée en tant qu'économe à l'école primaire de l'Etat de Gammmerages où elle s'acquittait notamment de la gestion de la comptabilité.         Le 31 mai 1987, la requérante soumit, en qualité de comptable du service de l'Etat à gestion séparée, un compte de "fin de gestion" que le directeur de l'établissement refusa de signer. Sur la demande du ministre de l'Enseignement, le comité supérieur de contrôle mena une enquête relative à d'éventuelles irrégularités dans la gestion financière de l'école primaire et constata des déficits respectifs d'au moins 788 018 FB (compte d'intendance) et 90 481 FB (compte de trésorerie).         Le 15 février 1990, le procès-verbal de déficit de caisse du ministère de l'Enseignement constatant un déficit de 740 000 FB dans les fonds d'intendance fut clôturé et la requérante invitée à présenter ses moyens de défense. Le 20 février 1990, ce procès-verbal fut déposé au greffe de la Cour des comptes et la requérante fut ultérieurement invitée à présenter un mémoire explicatif.         Le 30 mai 1990, la Cour des comptes rendit un arrêt condamnant la requérante à payer au Trésor la somme de 878 859 FB majorée des intérêts légaux depuis le 1er octobre 1985. Le 6 août 1990, le Receveur des amendes pénales demanda paiement de la somme de 878 859 FB majorée des intérêts. A la demande de la requérante, celui-ci lui fit parvenir, le 9 août 1990, une copie de l'arrêt de la Cour des comptes.         La requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt de la Cour des comptes. Le 19 juin 1992, la Cour de cassation annula l'arrêt de la Cour des comptes. La Cour constata que la requérante n'avait pas été avertie du fait qu'une procédure était pendante devant la Cour des comptes, qu'elle n'avait pas pu présenter ses moyens de défense lors d'un débat contradictoire et qu'elle n'avait pas été invitée à se défendre au cours de la procédure. Conformément à la législation, elle renvoya la cause à la commission ad hoc composée de membres de la Chambre des Représentants.         Le 17 juillet 1992, fut constituée la commission ad hoc de la Chambre des Représentants chargée d'examiner l'arrêt de la Cour de cassation annulant l'arrêt de la Cour des comptes relatif à la responsabilité d'un comptable. Elle fut composée de neuf membres dont un membre assurait la présidence et un autre membre fut désigné conseiller-rapporteur, ayant la tâche de rédiger une étude préparatoire et un projet d'arrêt.         La commission ad hoc tint trois réunions au cours desquelles elle était à chaque fois régulièrement composée.         Au cours de sa première réunion du 15 octobre 1992, la commission ad hoc prit la décision, quant aux règles de procédure à suivre, qu'à partir du 20 octobre 1992, le dossier pourrait être consulté par les parties au greffe de la Chambre des Représentants, que les parties auraient la possibilité de déposer respectivement dans un délai de trente jours un mémoire écrit dont une copie serait immédiatement transmise à la partie adverse pour réplique et qu'après l'échange des mémoires et dans les meilleurs délais, un débat public et contradictoire entre les parties serait organisé devant la commission ad hoc au cours duquel les parties pourraient commenter leur mémoire. Son délibéré serait secret et elle statuerait publiquement dans les plus brefs délais. La commission ad hoc décida en outre que la Communauté flamande serait représentée par un fonctionnaire ou un avocat et que la requérante, par contre, comparaîtrait en personne, le cas échéant assistée par un avocat.         Le 3 mars 1993, la commission ad hoc de la Chambre des Représentants rendit un arrêt condamnant la requérante au paiement de la somme de 878 859 FB majorée des intérêts légaux calculés depuis le 1er octobre 1985.   GRIEFS         La requérante se plaignait en premier lieu de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au cours de la procédure devant la Cour des comptes. Elle estimait ensuite que la commission ad hoc de la Chambre des Représentants ne pouvait être considérée comme un tribunal indépendant et impartial et, enfin, elle mettait en cause la durée excessive de la procédure.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 avril 1993 et enregistrée le 3 juin 1993.         Le 31 août 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation de délai, le 23 novembre 1994. Ces observations ont été adressées le 12 décembre 1994 à l'avocat de la requérante afin qu'il présente ses observations en réponse avant le 6 février 1995.         Par lettre du 18 décembre 1994, l'avocat de la requérante a signalé qu'il ne représentait plus la requérante et a invité la Commission à se mettre directement en contact avec elle.         Par lettre du 5 janvier 1995, la requérante, ayant été mise au courant des étapes antérieures de la procédure, fut invitée à fournir ses observations en réponse avant le 24 février 1995.         Un courrier lui a été envoyé le 5 avril 1995 en recommandé avec accusé de réception, attirant son attention sur l'expiration du délai et l'éventualité d'une radiation de la requête du rôle de la Commission.         Ce courrier a bien été reçu par la requérante, qui n'y a pas répondu et n'a pas produit d'observations en réponse.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission rappelle que la requérante a été invitée à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate qu'à ce jour la requérante n'a pas réagi à cette invitation et que la lettre de rappel du 5 avril 1995 est restée sans réponse.         La Commission en conclut que la requérante s'est désintéressée du sort de sa requête et n'entend plus la maintenir au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.       Le Secrétaire de la                       Le Président de la      Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0524DEC002196493