CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002426294
- Date
- 18 mai 1995
- Publication
- 18 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24262/94                  présentée par Alain BARETTA                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 mai 1994 par Alain BARETTA contre la France et enregistrée le 3 juin 1994 sous le N° de dossier 24262/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant de nationalité française, né en 1961, est commerçant et est domicilié à Golfe-Juan (France). Devant la Commission, il est représenté par Maître Joseph Cicciolini, avocat à Nice.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Suite à l'ouverture d'une information pénale contre X pour tentatives d'assassinat, le requérant fut inculpé de complicité de tentatives d'assassinat et placé en détention provisoire par le juge d'instruction de Grasse le 22 octobre 1990. Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma la mise en détention provisoire par arrêt du 8 novembre 1990 , en relevant notamment :              "Qu'en effet, il est établi qu'un contentieux existait entre            [le requérant et l'une des victimes] ;              Que [le requérant] est formellement mis en cause par les co-            inculpés ;              Qu'il a reconnu devant les services de police faire crédit            aux nommés B. et G. (...) ;              Qu'il a également admis avoir des relations extra-            professionnelles avec la bande (...) ;              Qu'ainsi les rapports qu'il entretenait avec les individus            qui le mettent en cause sont loin d'être clairement            définis."         Le 20 novembre 1990, le juge d'instruction de Grasse rejeta une demande de mise en liberté du requérant. Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 6 décembre 1990, infirma cette décision, estimant que le maintien en détention du requérant, régulièrement domicilié, n'était pas utile à la manifestation de la vérité. Pour permettre d'assurer la sincérité des investigations qui devaient se poursuivre, elle ordonna toutefois la mise en liberté sous contrôle judiciaire du requérant qui devait se présenter une fois par semaine au commissariat de police de son domicile et s'abstenir d'entrer en relation avec diverses personnes, dont ses co-inculpés. Sur demande du requérant, le juge d'instruction donna mainlevée des mesures de contrôle judiciaire le 14 avril 1992.         Entre-temps, le conseil du requérant avait fait, par lettres des 21, 26 et 30 novembre 1990, diverses demandes d'investigations auxquelles le juge d'instruction n'aurait pas donné suite.         Le requérant fut entendu une nouvelle fois par le juge d'instruction le 18 décembre 1990.         Par ordonnance du 25 janvier 1994, le juge d'instruction de Grasse rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard du requérant et de certains de ses co-inculpés, estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre eux.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint d'avoir été placé en détention provisoire sur la base des seules déclarations d'un de ses co-inculpés, B., qu'il qualifie de déséquilibré mental. De telles déclarations ne sauraient, au sens de l'article 5 par. 1 c) de la Convention, constituer des "raisons plausibles" de le soupçonner d'avoir commis une infraction.   2.     Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, il fait valoir que le nécessaire respect de la présomption d'innocence commandait que l'on s'assure de la réalité ou même de la vraisemblance des charges pesant contre lui (essentiellement les accusations de B.) préalablement à son inculpation et à son incarcération.   3.     Il se plaint aussi, sans plus de précisions, que les diverses demandes d'investigations qu'il a formulées n'ont reçu aucune suite, en violation de l'article 6 par. 3 de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Il souligne à cet égard qu'il a dû attendre le 25 janvier 1994 pour connaître l'issue de cette procédure dans laquelle il a été inculpé le 22 octobre 1990. Il ajoute qu'il a été entendu pour la dernière fois par le juge d'instruction le 18 décembre 1990. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Dans la mesure où le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article 26 (art. 26)   in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive".         En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été mis en liberté suite à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 1990 qui constitue la décision interne définitive mettant un terme à sa détention provisoire et qui se situe à une date antérieure de plus de six mois à l'introduction de la requête devant la Commission le 4 mai 1994.         La requête est donc tardive sur ce point et doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.     Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, le requérant fait valoir que le nécessaire respect de la présomption d'innocence commandait que l'on s'assure de la réalité ou même de la vraisemblance des charges pesant contre lui (essentiellement les accusations de B.) préalablement à son inculpation et à son incarcération.         Cette disposition est ainsi libellée :              "Toute personne accusée d'une infraction est présumée            innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement            établie."         La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette disposition protège toute personne dont la culpabilité n'a pas été établie par un tribunal contre toute déclaration de représentants de l'Etat faisant état de sa culpabilité ou l'assimilant à une personne reconnue coupable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont du 10 février 1995, série A n° 308, par. 32 à 36 ; No 11882/85, déc. 7.10.87, D.R. 54 p. 162 ; No 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106). Par ailleurs, elle a déjà estimé que la règle contenue dans l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention n'empêche pas les autorités de poursuite de soupçonner quelqu'un d'avoir commis une infraction, l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) confirmant cette interprétation en autorisant l'arrestation et la détention d'un suspect (cf. No 7950/77, déc. 4.3.80, D.R. 19 p. 213).         En l'espèce, la Commission constate d'abord qu'il n'apparaît pas des informations fournies par le requérant qu'un représentant de l'Etat ait fait des déclarations de culpabilité à son égard. La violation alléguée par le requérant résulte du seul fait que son inculpation et sa détention provisoire se fondaient essentiellement sur les déclarations de B., dépourvues de toute réalité et même de toute vraisemblance. Toutefois, eu égard aux décisions judiciaires rendues dans le cadre de cette affaire et plus particulièrement à l'arrêt de la chambre d'accusation du 8 novembre 1990, la Commission constate que le requérant n'a aucunement montré que les poursuites engagées contre lui et sa détention provisoire constituaient des actes l'assimilant à une personne reconnue coupable ou que les autorités de l'Etat saisies de son affaire auraient eu l'intime conviction ou auraient supposé qu'il avait commis les faits incriminés.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Le requérant se plaint aussi, sans plus de précisions, que les diverses demandes d'investigations qu'il a formulées dans le cadre de l'instruction n'ont été suivies d'aucun résultat, en violation de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.         La question se pose d'abord de savoir dans quelle mesure les garanties de procédure prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention s'appliquent à la procédure d'instruction prévue en droit français. La Commission toutefois n'estime pas nécessaire de répondre à cette question, le grief étant irrecevable pour un autre motif.         Selon la jurisprudence de la Convention, un requérant qui se plaint de violations des garanties de procédure figurant à l'article 6 (art. 6) de la Convention dans une procédure pénale le concernant ne peut plus se prétendre victime s'il a, en définitive, été acquitté. En pareil cas, la Commission a estimé que les violations alléguées de l'article 6 (art. 6) avaient été redressées du fait de l'acquittement et que l'intéressé ne pouvait plus légitimement soulever ce grief devant la Commission (cf. No 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223 ; No 12778/87, déc. 9.12.88, D.R. 59 p. 158).         La Commission estime que des considérations analogues s'appliquent en cas de non-lieu, comme en l'espèce. L'ordonnance de non-lieu ayant mis fin aux poursuites dirigées contre le requérant, il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu une éventuelles atteinte aux garanties de procédure prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention lors de l'instruction, la violation alléguée ayant été redressée du fait du non-lieu.         En conséquence, le requérant ne saurait plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, de la violation alléguée de l'article 6 de la Convention intervenue dans le cadre de l'instruction (cf. No 11926/86, déc. 15.7.88, non publiée).         Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme étant incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint enfin de la durée excessive de la procédure, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) dispose que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal       indépendant et impartial (...) qui décidera des contestations sur       ses droits et obligations de caractère civil (...)."         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la         Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre          (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 18 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002426294
Données disponibles
- Texte intégral