CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 18 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002085392
- Date
- 18 mai 1995
- Publication
- 18 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 20853/92                       présentée par B.P.                       contre l'Italie                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 janvier 1992 par B.P. contre l'Italie et enregistrée le 28 octobre 1992 sous le N° de dossier 20853/92 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 24 novembre 1994 ;        Vu les observations complémentaires du Gouvernement du 10 février 1995 ;        Vu les observations en réponse présentées par le requérant le 21 mars 1995 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1959 et résidant à Turin.        Devant la Commission, il est représenté par Maître Maurizio De Stefano, avocat à Rome.        A une date non précisée, le requérant, atteint d'une invalidité civile de 45 % et se trouvant au chômage, dans des conditions d'indigence, adressa à la mairie de Turin une demande en vue d'obtenir une aide sociale.        Par décision ("provvedimento") du 20 février 1990, la mairie de Turin reconnut que le requérant se trouvait dans des conditions d'indigence qui légitimaient une aide sociale à verser pour un semestre, à compter du mois de mars 1991.        A partir de mars 1991, la mairie de Turin versa au requérant une aide sociale mensuelle de 186.000 lires italiennes. Ce montant avait été déterminé sur la base d'une décision de la municipalité de Turin du 19 février 1991.        Le 11 octobre 1991, le requérant demanda au tribunal administratif régional (T.A.R.) du Piémont de lui accorder l'assistance judiciaire afin d'introduire un recours en vue d'obtenir une augmentation de l'aide sociale qui lui avait été accordée.        Cette demande fut rejetée par la Commission d'aide judiciaire le 5 novembre 1991 au motif que l'action envisagée par le requérant n'avait pas de chances de succès.   Une autre demande introduite par le requérant auprès du Président de la République fut aussi rejetée le 9 décembre 1991.        Par décision ("provvedimento") du 14 novembre 1991, la mairie de Turin accorda l'aide sociale pour un autre semestre.   GRIEFS        Le requérant estime que le refus de lui accorder l'assistance judiciaire nécessaire pour introduire un recours auprès du T.A.R. du Piémont constitue une violation de son droit d'accès à un tribunal.        Il se plaint ensuite que les conditions prévues par la loi italienne pour jouir du bénéfice de l'assistance judiciaire sont moins strictes dans la procédure relative aux litiges du travail que dans les autres procédures.   Il estime avoir subi une discrimination du fait que sa cause ne rentrait pas dans la première catégorie.        Enfin, n'ayant pu introduire un recours en vue d'obtenir une augmentation de l'aide sociale qui lui avait été accordée, le requérant se serait trouvé dans une condition de vie inhumaine et dégradante.        Il allègue de ce fait la violation des articles 3, 6 par. 1 et 14 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 31 janvier 1992 et enregistrée le 28 octobre 1992.        Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs du requérant. Le délai fixé pour la présentation de ces observations a expiré le 25 février 1994. A la demande du Gouvernement, ce délai a été reporté au 25 mars 1994.        Le Gouvernement défendeur n'a présenté ses observations que le 24 novembre 1994. Le 30 novembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de prendre en considération les observations présentées hors délai. Le 10 février 1995, le Gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires.        Le 21 mars 1995, le requérant a présenté ses observations en réponse.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire qui lui aurait permis d'introduire un recours contre une décision administrative lui accordant une aide sociale d'un certain montant mensuel. Il se plaint également du fait que le refus de lui accorder l'assistance judiciaire a constitué une mesure discriminatoire contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention et l'a mis dans une condition de vie inhumaine et dégradante contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose, entre autre, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits de caractère civil.        Le Gouvernement excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) en l'espèce, au motif que la subvention accordée par la municipalité de Turin ne se fonde pas sur une base légale spécifique, mais a été allouée ex gratia. Le Gouvernement en conclut qu'aucun droit ou obligation de caractère civil n'est en jeu.        Le Gouvernement fait ensuite observer que l'assistance judiciaire a été refusée au requérant au motif que le recours qu'il entendait introduire devant le tribunal administratif de Turin n'avait aucune chance de succès. Le montant de l'aide sociale accordée ex gratia au requérant se fondant sur une décision discrétionnaire de l'administration, le tribunal administratif n'aurait pas pu exercer un contrôle sur le fond.        Le Gouvernement fait enfin observer que le requérant aurait pu adresser un recours administratif au Présidant de la République, recours pour lequel il n'est pas demandé d'être assisté par un avocat.        Le requérant s'oppose à cette argumentation.        A supposer même que l'article 6 (art. 6) soit applicable en l'espèce, la Commission relève que cette disposition ne contient aucune clause qui confère expressément à une personne le droit d'obtenir l'assistance judiciaire en matière civile. Néanmoins, le refus d'accorder l'assistance judiciaire peut dans certaines circonstances priver une personne de l'accès à un tribunal qui fait partie des garanties de l'article 6 (art. 6) (Cour eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, par. 26, p. 15).        La Commission relève que l'aide judiciaire a été refusée au requérant car son action n'avait pas de chance de succès.        Or, un système d'assistance judiciaire ne peut fonctionner efficacement, vu les limites des ressources disponibles, que si un dispositif sélectionnant les affaires pouvant en bénéficier est établi (cf. N° 8158/78, déc. 10.7.80, D.R. 21 p. 95).        La Commission estime en conséquence que le refus de la Commission d'aide judiciaire d'octroyer l'aide judiciaire au requérant au motif que son action était vouée à l'échec ne peut être considéré dans les circonstances de la présente affaire comme portant atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Quant aux griefs tirés des articles 3 et 14 (art. 3, 14) de la Convention, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.       Le Secrétaire de la                          Le Président de la      Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                              (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 18 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0518DEC002085392
Données disponibles
- Texte intégral