CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002610295
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26102/95                  présentée par Aïcha DALIA                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 3 novembre 1994 par Aïcha DALIA contre la France et enregistrée le 3 janvier 1995 sous le N° de dossier 26102/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante algérienne, née en 1959 en Algérie et résidant à Nogent.   Devant la Commission, elle est représentée par Mme Christiane Guenneteau, Présidente   du comité local du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples) de Creil.        Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit :   a.    Circonstances particulières de l'affaire        La requérante est entrée en France en 1977, à l'âge de 18 ans, pour y rejoindre son père.   Elle fait partie d'une famille de six enfants, six frères et soeurs, dont trois ont la nationalité française. En 1990, elle a eu un enfant, de nationalité française, puisque né d'une mère elle-même française au moment de sa naissance.        Par arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 11 juillet 1985, la requérante fut condamnée à un an d'emprisonnement ferme pour trafic de stupéfiants et à l'interdiction définitive du territoire.   La requérante ne se pourvut pas en cassation.        Trois requêtes en relèvement de l'interdiction du territoire présentées entre 1988 et 1992 furent rejetées pour divers motifs.        Le 5 février 1994, la requérante présenta une nouvelle requête en relèvement auprès de la cour d'appel de Versailles, en faisant valoir ses attaches familiales en France.        Par arrêt en date du 4 octobre 1994, la cour d'appel déclara la requête irrecevable aux motifs suivants :        "Madame D. (la requérante) a allégué à l'appui de sa requête      qu'elle est arrivée en France en 1976, que trois de ses frères      et soeurs sont français, deux autres étant en cours de      naturalisation, et qu'elle est mère d'un enfant français né le      6 juin 1990, et sur lequel elle a l'autorité parentale.        Son conseil a, au vu de ces éléments, fait valoir lors de      l'audience de la cour que l'application stricte de      l'article 28bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa      nouvelle rédaction de la loi 93-1027 du 24 août 1993 relative à      l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour      des étrangers en France, conduirait à une violation de      l'article 8 de la Convention internationale des droits de      l'homme.        En disposant qu'il ne peut être fait droit à une demande de      relèvement d'une interdiction du territoire que si le      ressortissant étranger réside hors de France, la loi susvisée a      institué une règle de procédure à laquelle il ne peut être      dérogé.        La requête de Madame D. A. ne peut donc qu'être déclarée      irrecevable."   b.    Eléments de droit interne        L'article 28bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction de la loi du 24 août 1993, dispose :        "Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement      d'une interdiction du territoire ou d'abrogation d'un      arrêté d'expulsion ou de reconduite de la frontière      présentée après l'expiration du délai de recours      administratif que si le ressortissant étranger réside hors      de France.   Toutefois, cette disposition ne s'applique pas      pendant le temps où le ressortissant étranger subit en      France une peine privative de liberté sans sursis."   GRIEFS        La requérante estime que la cour d'appel n'a pas étudié son dossier   et que sa cause n'a pas été entendue conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention.        Elle considère que le refus de faire droit à sa requête en relèvement constitue une violation de l'article 8 de la Convention. A cet égard, elle fait valoir qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française et que toute sa famille se trouve en France depuis 1977.        Elle indique qu'elle est dans un état psychologique très perturbé, provoqué par la menace d'être éloignée vers l'Algérie et qu'il lui paraît hors de question d'emmener son fils dans ce pays. Elle estime que son renvoi vers l'Algérie constituerait pour elle et son fils une "torture" et que, compte tenu de la situation existant dans ce pays, elle encourrait le risque d'être soumise à des traitements inhumains.   Elle invoque l'article 3 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        Le 27 janvier 1995, la requérante a fait une demande d'application de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission. Le 30 janvier 1995, le Président a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'accéder à cette demande.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint que, lors de l'examen de sa requête en relèvement introduite le 5 février 1994, sa cause n'a pas été entendue conformément à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose en particulier que :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera, soit des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil, soit du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée      contre elle. (...)."        En ce qui concerne la procédure de relèvement d'interdiction définitive de séjour, la Commission observe tout d'abord que la requérante n'avait plus la qualité d'accusée.        La Commission rappelle en outre sa jurisprudence selon laquelle une décision relative au point de savoir si un étranger doit être autorisé à rester dans un pays ne porte ni sur ses droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale (cf. requête N° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 164 ;   n° 8118/77, déc. 19.3.1981, D.R. 25 p. 105 ;   n° 15099/89, X. c/Suisse, déc. 13.7.1989 et n° 15393/89, déc. 15.3.1990, non publiées).        Il s'ensuit que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne trouve pas à s'appliquer à la procédure litigieuse.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de celle-ci.   2.    La requérante estime que compte tenu de ses attaches familiales en France, le refus de faire droit à sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français constitue une atteinte au droit au respect de sa vie familiale et privée garanti à l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :        "1.    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et      familiale, de son domicile et de sa correspondance.        2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans      l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est      prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une      société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à      la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense      de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la      protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des      droits et libertés d'autrui."        La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence selon laquelle l'article 8 (art. 8) de la Convention ne garantit pas comme tel le droit pour un étranger de ne pas être expulsé d'un pays déterminé ni celui de s'établir dans un pays donné (voir par exemple N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24 p. 239).   Il est vrai que le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa famille peut poser problème au regard de cette disposition de la Convention (N° 9478/81, déc. 8.12.81, D.R. 27 p. 243).        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   3.    La requérante estime que son renvoi en Algérie constituerait une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission,        à l'unanimité,        DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de la prétendue iniquité de la      procédure en relèvement de l'interdiction du territoire ;        à la majorité,        AJOURNE L'EXAMEN DE LA REQUETE pour le surplus.        Le Secrétaire de la                           Le Président de la        Deuxième Chambre                             Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                              (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002610295
Données disponibles
- Texte intégral