CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002590694
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 25906/94                     présentée par Elie PARTOUCHE                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 août 1994 par Elie PARTOUCHE contre la France et enregistrée le 12 décembre 1994 sous le N° de dossier 25906/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1954, est cuisinier et est détenu à la prison de la Santé à Paris.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        En mars 1988, le requérant, résidant en Allemagne, fut entendu par les autorités allemandes sur commission rogatoire d'un juge d'instruction français enquêtant sur un délit de trafic de stupéfiants entre le Pakistan et la France.        Par la suite, le requérant fut inculpé de tentative d'importation en France d'héroïne et de délit de contrebande par tentative d'importation d'héroïne.        Le 16 octobre 1989, le tribunal correctionnel de Bobigny, statuant par défaut, relaxa le requérant des faits de la prévention, considérant que les charges pesant sur lui étaient insuffisantes pour constituer la preuve des délits.        Le 19 janvier 1990, la cour d'appel de Paris sur appel du ministère public et de l'administration des douanes et statuant par défaut, infirma le jugement entrepris, condamna le requérant à quinze ans d'emprisonnement et décerna à son encontre un mandat d'arrêt.        Une procédure d'extradition fut diligentée pour pouvoir exécuter le mandat d'arrêt, le requérant résidant en Allemagne.        Le 5 octobre 1992, la justice allemande autorisa l'extradition en précisant qu'elle ne portait que sur l'incrimination de tentative d'importation d'héroïne à l'exclusion de toute incrimination pour infraction à la législation sur les taxes et impôts et sur la législation douanière et le contrôle des changes et plaça le requérant en détention.        Le 7 avril 1993, le requérant fut extradé vers la France. Il forma, ce même jour, opposition à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 1990.        Le 13 avril 1993, la cour d'appel de Paris accepta l'opposition et maintint le requérant en détention.        Le 18 juin 1993, la cour d'appel de Paris, statuant contradictoirement, déclara le prévenu coupable des délits de tentative d'importation d'héroïne et tentative d'importation d'héroïne en contrebande visées à la prévention, le condamnant à six ans d'emprisonnement, à quatorze millions de francs pour tenir lieu de confiscation de l'héroïne et à une amende douanière de quatorze millions de francs.        Le 12 juillet 1994, la Cour de cassation, sur pourvoi du requérant, cassa et annula par voie de retranchement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 1993 en ses seules dispositions concernant les poursuites douanières et dit n'y avoir lieu à renvoi, la spécialité de l'extradition empêchant toute poursuite pour toute infraction autre que celle ayant motivé l'extradition.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 de la Convention n'ayant pas bénéficié d'une procédure équitable, puisqu'il n'a jamais été mis au courant de son inculpation, qu'il a été jugé en première instance et en appel par défaut et que, dans le dossier d'appel, ne figurait aucune pièce relative à son extradition.   2.    Le requérant se plaint par ailleurs de la violation de l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention, car il n'a pas eu la possibilité de faire examiner de nouveau par une juridiction supérieure sa condamnation à une peine d'emprisonnement.   EN DROIT   1.    Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable car il n'a pas été mis au courant de son inculpation, car il a été jugé en première instance et en appel par défaut et parce que ne figuraient pas dans le dossier de l'appel contradictoire les documents relatifs à son extradition. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement par un tribunal qui décidera du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle."        La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit qu'"elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus ... ".        Elle rappelle également que, selon sa jurisprudence constante, l'épuisement des voies de recours n'est pas réalisé par le seul exercice des recours mais exige que le requérant, même sans citer la disposition pertinente, soumette aux autorités compétentes le grief qu'il fait valoir devant la Commission (N° 11921/86, déc. 12.10.88, D.R. n° 57, p. 81).        La Commission constate que le requérant n'a évoqué ni devant la cour d'appel statuant contradictoirement, ni lors de son pourvoi en cassation le grief tiré de l'inéquité de la procédure.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant considère par ailleurs qu'il n'a pu faire examiner par une juridiction supérieure sa condamnation à l'emprisonnement prononcée par la cour d'appel de Paris le 18 juin 1993, la Cour de cassation ne jugeant qu'en droit et non sur les faits. Il se fonde sur l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention qui stipule :        "Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un      tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction      supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation."        La Commission rappelle que le principe de double degré de juridiction, inscrit dans l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention, prévoit des exceptions dans son second paragraphe. Ainsi, le droit de faire examiner de nouveau la condamnation peut être exclu quand l'intéressé a été condamné à la suite d'un recours contre son acquittement (N° 16206/90, Botten c/ Norvège, décision sur la recevabilité du 17.1.1994, cf. Rapp. Comm. du 11.10.1994). En l'espèce, le requérant a été relaxé en première instance par défaut puis condamné contradictoirement en appel. Il s'ensuit, eu égard à la jurisprudence précitée, que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste de fondement.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                      (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002590694
Données disponibles
- Texte intégral