CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002577194
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 25771/94                     présentée par Amar ABIDI                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 14 septembre 1994 par Amar ABIDI contre la France et enregistrée le 23 novembre 1994 sous le N° de dossier 25771/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, est né en 1943 et exerce la profession de chauffeur de car.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 25 avril 1991, le requérant fut mis en détention provisoire après son inculpation pour viols et attentats à la pudeur sans violence sur mineure de moins de quinze ans et par personne ayant autorité, infractions qualifiées crimes en droit interne en ce qui concerne les viols.        Par ordonnances du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Compiègne des 22 juin et 13 octobre 1992, les demandes de mise en liberté du requérant furent rejetées. Le requérant n'interjeta appel que de celle du 22 juin 1992, mais se désista de son recours sur les indications de son avocat.        Par ordonnance du 15 avril 1993, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an, la procédure étant criminelle.        Par ordonnances en date des 19 mai, 12 juillet, 8 octobre et 19 novembre 1993, le juge d'instruction refusa la mise en liberté du requérant.        Le 27 octobre 1993, le juge d'instruction rejeta une demande de mesure d'instruction complémentaire formulée par le requérant.        Le 9 mars 1994, le juge d'instruction informa le requérant de la fin de l'information et de la communication du dossier au procureur de la République.        Le 7 avril 1994, le juge d'instruction prolongea de nouveau la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an.        Par ordonnance du 29 avril 1994, le juge d'instruction refusa une nouvelle demande de mise en liberté. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance.        Le requérant fut finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Compiègne pour y être jugé des délits d'atteintes sexuelles avec et sans violence sur mineure de moins de quinze ans avec la circonstance aggravante qu'il était une personne ayant autorité sur l'enfant comme étant le concubin de sa grande-tante.        L'audience correctionnelle devait se tenir le 7 juin 1994.        Le 7 juin 1994, l'affaire fut renvoyée à l'audience du 25 juillet 1994.        Le 25 juillet 1994, l'audience fut renvoyée au 6 septembre 1994.        Il ressort d'une correspondance du requérant à la Commission que le 6 septembre 1994 l'audience fut reportée au 18 octobre 1994.        Le 16 septembre 1994, le bâtonnier du barreau de Compiègne désigna un avocat commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle.        Le 18 octobre 1994, l'affaire fut plaidée devant le tribunal correctionnel.        Le 15 novembre 1994, le requérant fut condamné à cinq ans d'emprisonnement.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention dans la mesure où sa détention provisoire, d'une durée de trois ans, six mois et vingt-et-un jours, aurait dépassé l'exigence du délai raisonnable.   2.    Le requérant se plaint, par ailleurs, de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre. Bien qu'il invoque l'article 5 de la Convention, son grief porte, en substance, sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        "Toute personne arrêtée ou détenue ... a le droit d'être jugée      dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure."        La Commission rappelle que l'article 26 (art. 26) de la Convention prévoit qu'"elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus".        Elle rappelle également que selon sa jurisprudence constante un détenu qui souhaite se plaindre de sa détention provisoire doit avoir saisi au moins une fois la Cour de cassation d'un pourvoi dirigé contre un refus de mise en liberté (N° 9621/81, déc. 9.5.83, Pierre de Varga- Hirsch c/France, D.R. 33, p. 217).        La Commission constate que, pendant toute la durée de sa détention, le requérant n'a formé aucun pourvoi en cassation pour se plaindre d'un refus de mise en liberté.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui s'est déroulée entre le 25 avril 1991, date de sa mise en détention provisoire, et le 15 novembre 1994, date de sa condamnation en première instance, soit une durée de trois ans, six mois et vingt-et-un jours. Il invoque en substance la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans      un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle."        La Commission considère, qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de son règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE L'EXAMEN DE LA REQUETE concernant la durée de la      procédure,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre        (M.T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002577194
Données disponibles
- Texte intégral