CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002565594
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 25655/94                     présentée par Charles et Marie CUNRATH                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 septembre 1994 par Charles et Marie CUNRATH contre la France et enregistrée le 14 novembre 1994 sous le N° de dossier 25655/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, de nationalité française, nés en 1913, sont retraités et résident à Strasbourg. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Roland Houver, avocat au barreau de Strasbourg.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   1.    Circonstances particulières de l'affaire        Les requérants étaient propriétaires d'un terrain bâti d'une superficie de 19,21 ares situé à Strasbourg-Robertsau. Par arrêté du 27 mars 1992, le Préfet du Bas-Rhin déclara d'utilité publique les acquisitions et travaux visant à l'élargissement d'une voie publique rendus nécessaires par la construction du Nouveau Palais des Droits de l'Homme. Les travaux nécessitaient l'expropriation du terrain des requérants.        Le 27 avril 1992, La Communauté urbaine de Strasbourg notifia aux requérants une offre d'acquisition au prix de 896.000 francs de la partie frappée d'emprise d'une superficie de 13,36 ares.   a)    La procédure administrative de déclaration d'utilité publique        Les requérants introduisirent toutefois devant le tribunal administratif de Strasbourg une requête en annulation de l'arrêté préfectoral du 27 mars 1992 portant déclaration d'utilité publique.        Le 28 septembre 1993, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta la requête en annulation de la déclaration d'utilité publique. Les requérants firent appel de ce jugement et la procédure est toujours pendante à ce jour devant la cour administrative d'appel de Nancy.   b)    La procédure judiciaire en expropriation        Le 4 février 1993, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Strasbourg rendit une ordonnance prononçant l'expropriation de l'immeuble des requérants. En vertu de l'article L.12-1 du Code de l'expropriation, il se prononça au vu des pièces constatant que les formalités administratives préalables avaient été accomplies.        Le 2 mars 1993, les requérants formèrent un pourvoi en cassation, unique voie de recours ouverte, contre cette ordonnance en invoquant l'incompétence du juge de l'expropriation et des vices de forme, notamment le défaut de copie certifiée conforme de l'arrêté ordonnant l'enquête parcellaire dans le dossier.        Le 10 mai 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé contre l'ordonnance d'expropriation du 4 février 1993.   c)    La procédure judiciaire en fixation du montant de l'indemnisation        Le 8 mars 1993, le juge de l'expropriation du Bas-Rhin, saisi après la constatation de l'impossibilité d'aboutir à un accord amiable sur l'indemnisation entre la communauté urbaine de Strasbourg et les requérants, fixa le montant de l'indemnité due pour dépossession à un montant total de 1.753.960 francs pour l'ensemble du terrain bâti.        Le 26 octobre 1993, la cour d'appel de Colmar infirma en partie le jugement du juge de l'expropriation du 8 mars 1993 en ce qu'il avait fixé les indemnités dues pour l'expropriation et en fixa de nouvelles pour un montant total de 2.032.013 francs.        Les requérants formèrent un pourvoi contre cet arrêt, toujours pendant à ce jour devant la Cour de cassation.   2.    Droit interne pertinent        L'article L.12-1 du Code de l'expropriation se lit comme suit :        "Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels      immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit      d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces      constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont      été accomplies (...). L'ordonnance envoie l'expropriant en      possession (...)".        L'article L.12-5 du Code de l'expropriation se résume comme suit :        "L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la      voie du recours en cassation et seulement pour incompétence,      excès de pouvoir ou vice de forme (...)".   GRIEFS        Les requérants se plaignent du non-respect du principe du contradictoire dans la procédure devant le juge de l'expropriation et devant la Cour de cassation, le juge de l'expropriation ne se prononçant qu'au vu d'un dossier établi par l'administration et dont il vérifie la régularité sans entendre les parties et sans les mettre à même de formuler des observations par écrit, la Cour de cassation ne convoquant pas les parties à l'audience pour s'expliquer sur le bien- fondé de leur action. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la procédure n'ayant pas été contradictoire devant le juge de l'expropriation lorsque celui-ci rendit son ordonnance d'expropriation du 4 février 1993.        L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :        " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère civil      (...)".        La Commission rappelle que selon l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes. Elle constate que les requérants n'ont invoqué ni expressément ni en substance devant la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre ladite ordonnance d'expropriation, les moyens qu'ils soulèvent maintenant devant la Commission. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas épuisé valablement les voies de recours internes disponibles en droit français.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Les requérants se plaignent également de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la Cour de cassation saisie du pourvoi dirigé contre l'ordonnance d'expropriation du 4 février 1993 n'ayant pas convoqué les parties à une audience contradictoire.        La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit le droit à une audience contradictoire quand le tribunal qui statue agit comme première et unique juridiction et qu'il connaît des questions de fait et de droit (voir notamment Cour eur.,D.H., arrêt Fredin n° 2 du 23 février 1994, série A n° 280-A, p. 7, par. 22).        La Commission constate tout d'abord qu'en l'espèce la Cour de cassation ne statua pas comme première et unique juridiction à connaître des faits et du droit puisqu'elle fut saisie d'un pourvoi dirigé contre l'ordonnance d'expropriation. La Commission constate en outre que les requérants avaient à leur disposition des voies de recours pour contester la légalité de la déclaration d'utilité publique comme le montant de l'indemnisation obtenue suite à l'expropriation et qu'ils en ont fait usage. Dans ces conditions, la Commission estime que la nécessité d'une audience publique ne s'imposait pas. La requête doit donc être rejetée sur ce point comme manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                      (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002565594
Données disponibles
- Texte intégral