CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002542694
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 25426/94                     présentée par Ahmed ALLAY                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 5 septembre 1994 par Ahmed ALLAY contre la France et enregistrée le 14 octobre 1994 sous le N° de dossier 25426/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité marocaine, né en 1952, est ingénieur et réside à Nancy.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 25 septembre 1987, le requérant fut condamné à dix-huit mois d'emprisonnement par la cour d'appel de Nancy pour tentative d'escroquerie au préjudice de la société de la loterie nationale et du loto national.        Le 27 novembre 1989, la Cour de cassation, sur rapport établi par le conseiller B., rejeta le pourvoi du requérant en cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy. De ce fait, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy devint irrévocable.        Le 12 juin 1992, la Cour de cassation rejeta une requête en révision du procès introduite par le requérant arguant de faits nouveaux.        Le 31 juillet 1992, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux. Il arguait de faux deux documents relatifs à un tirage du loto national, le premier dit "fiche hebdomadaire" rédigé le 5 mars 1985 par un débitant de billets, agréé par la société de la loterie et du loto national, le second dénommé "fiche de désaccord", établi par un préposé de ladite société, l'un et l'autre contenant des mentions fausses concernant le nombre total des "bulletins participants" au cours de la période concernée et l'indication d'une "validation annulée".        Le 3 novembre 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nancy refusa d'informer, les faits dénoncés n'étant pas de nature criminelle et la prescription triennale applicable en matière délictuelle étant acquise.        Le 16 février 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, saisie sur appel du requérant, confirma l'ordonnance du juge d'instruction.        Le 10 février 1994, la Cour de cassation rejeta une deuxième requête en révision du procès introduite par le requérant qui prétendait avoir de nouveaux éléments à faire valoir.        Le 10 mai 1994, la chambre criminelle de la Cour de cassation, présidée par le conseiller B., rejeta le pourvoi du requérant en cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation.   GRIEF        Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, sa cause n'ayant pas été entendue de manière impartiale par la Cour de cassation, un même magistrat ayant exercé ses fonctions dans deux procédures successives concernant le requérant.   EN DROIT        Le requérant considère que sa cause n'a pas été entendue avec impartialité par la Cour de cassation, le président de la chambre criminelle, qui avait participé à l'arrêt du 10 mai 1994 confirmant le refus d'informer, ayant été le rapporteur dans une précédente affaire où son pourvoi contre l'arrêt de condamnation pour escroquerie du 27 novembre 1989 avait été rejeté.        Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et      obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute      accusation en matière pénale dirigée contre elle."        La Commission relève que la procédure dont se plaint le requérant n'avait pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui puisqu'il n'avait pas la qualité d'accusé mais de plaignant. La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle le droit à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer l'exercice de poursuites pénales contre des tiers (cf. notamment n° 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34, p. 165). Il est vrai que le requérant s'était constitué partie civile et qu'en conséquence la procédure litigieuse aurait pu conduire à faire trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).        Toutefois, à supposer même qu'un droit de caractère civil fût en cause, la Commission constate que la plainte avec constitution de partie civile n'a pu aboutir en raison de la prescription triennale applicable en matière délictuelle.        Elle en déduit que le requérant ne pouvait obtenir une réparation pécuniaire d'un quelconque dommage, fût-il prouvé, pour des raisons procédurales. Dès lors, aucune contestation sérieuse sur un droit de caractère civil du requérant n'a jamais pu prendre naissance.        La Commission estime dès lors que le requérant ne pouvait se prévaloir des garanties prévues par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                        (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002542694
Données disponibles
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