CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002467294
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                         SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête No 24672/94                     présentée par Cécil ROBERTS                     contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de             M.    H. DANELIUS, Président           Mme   G.H. THUNE           MM.   G. JÖRUNDSSON                S. TRECHSEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS                F. MARTINEZ                L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                J. MUCHA                D. SVÁBY             Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 mai 1993 par Cécil ROBERTS contre la France et enregistrée le 25 juillet 1994 sous le N° de dossier 24672/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, de nationalité française, né en 1943, est entrepreneur et réside à Saint-Martin. Devant la Commission, il est représenté par Maître Rodes, avocat au barreau de Basse-Terre.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 10 novembre 1988, le requérant, accusé d'homicide volontaire et port d'arme prohibée, fut placé en détention provisoire par un juge d'instruction de Basse-Terre, qui décerna un mandat de dépôt criminel.        Le requérant forma des demandes de mise en liberté devant le juge d'instruction et la chambre d'accusation de Basse-Terre, qui les rejeta par arrêts des 7 décembre 1989 et 13 décembre 1990. Il ne forma pas de pourvoi en cassation.        Par arrêt du 15 mars 1992, le requérant fut acquitté par la cour d'assises du département de la Guadeloupe. Il fut remis en liberté le jour même.        Le 24 juillet 1992, le requérant saisit la commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire, prévue par l'article 149-1 du Code de procédure pénale, afin d'obtenir réparation de la détention provisoire. Sa demande fut rejetée par décision du 4 février 1994.   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.    Par ailleurs, le requérant se plaint également de la durée globale de la procédure diligentée contre lui, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de la durée de la détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui dispose notamment :        "Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être jugée      dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure      (...)."         Toutefois, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation de Basse-Terre en date des 7 décembre 1989 et 13 décembre 1990. En conséquence, le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes (cf. notamment N° 9559/81, déc. 9.5.83, D.R. 33 p. 158).         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle (...)."         La Commission constate que la décision interne définitive fut rendue le 15 mars 1992 par la cour d'assises du département de la Guadeloupe, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. La Commission considère, en conséquence, que le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention n'a pas été respecté.        Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                   Le Président de la     Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                      (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002467294
Données disponibles
- Texte intégral