CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002418794
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 24187/94                  présentée par Maria Margarida VENTURA MORA GIRALDES                  contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 2 mai 1994 par Maria Margarida VENTURA MORA GIRALDES contre le Portugal et enregistrée le 24 mai 1994 sous le N° de dossier 24187/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une ressortissante portugaise née en 1907 et résidant à Lisbonne.        Devant la Commission, elle est représentée par Maître Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais, et par Maître Miguel Mora do Vale, avocat à Lisbonne.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.        Circonstances particulières de l'affaire        La requérante était en 1975 co-propriétaire d'un terrain destiné surtout à l'agriculture d'une superficie totale de 2405 hectares, dont la partie lui revenant correspondait à 344 hectares environ.        Dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire, ce terrain fut l'un de ceux ayant fait l'objet de nationalisation par décret-loi n° 407-A/75 du 30 juillet 1975.   Ce décret prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de "réserve" (direito de reserva) sur une partie des terrains afin d'y poursuivre leurs activités agricoles.   L'article 6 du décret-loi prévoyait également le versement d'une indemnisation dont le montant, le délai et les conditions de paiement restaient à définir.        Le 25 mars 1976, la requérante ainsi que les autres co-propriétaires, reçurent notification du ministère de l'Agriculture en vue d'exercer leur droit de "réserve".   Par la suite, le ministère de l'agriculture donna à titre de "réserve" à la requérante et aux autres co-propriétaires, par acte du 2 novembre 1978, une superficie de 238 hectares environ ainsi que du bétail et des machines agricoles.        Suite à la publication du décret-loi n° 199/88 du 31 mai 1988 légiférant en matière d'indemnisation des anciens propriétaires de terrains ayant fait l'objet de nationalisations dans le cadre de la politique de réforme agraire, le représentant des co-propriétaires demanda au ministre, à une date non précisée, la constitution de la commission d'arbitrage prévue par le décret-loi n° 199/88.   Toutefois, aucune commission ne fut constituée.        Par arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture en date du 8 mars 1989, il fut constaté que le terrain en cause n'aurait pas dû faire l'objet de nationalisation.   Le ministre ordonna ainsi la dévolution de la totalité du terrain ainsi que du bétail et des machines agricoles aux anciens propriétaires.        Le représentant des co-propriétaires envoya alors, à une date non précisée, un courrier au ministre de l'Agriculture dans lequel il demanda la réparation du préjudice causé par l'occupation illicite du terrain.        Par arrêté ministériel en date du 17 mai 1989, le ministre de l'Agriculture estima que le calcul de l'indemnisation devait être fait d'après les critères établis par le décret-loi n° 199/88.        Par décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991 le Gouvernement modifia ces critères.        Par lettre du 23 août 1991, le représentant des co-propriétaires demanda la fixation et paiement ultérieur de l'indemnisation, aux termes du décret-loi n° 199/91.        Le 15 novembre 1993, la propriété des terrains en cause fut transférée à une banque à titre de dation en paiement, suite à la défaillance des co-propriétaires dans le paiement d'un prêt demandé au moment de la dévolution des terrains.        Le 19 mai 1994, la requérante et les autres co-propriétaires introduisirent une action en dommages-intérêts contre l'Etat en raison de l'absence d'indemnisation suite à la prétendue occupation illicite des terrains.   Ils alléguent, entre autres, la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.   Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne (2e chambre civile).        La procédure administrative tendant à la détermination de l'indemnisation à octroyer à la requérante et aux autres co- propriétaires aux termes des décrets-loi n° 199/88 et n° 199/91 est aussi pendante.        Droit interne pertinent        Le 26 octobre 1977, le Parlement adopta la loi n° 80/77 en matière d'indemnité aux anciens titulaires de biens ayant fait l'objet de nationalisation ou expropriation.        S'agissant des nationalisations effectuées dans le cadre de la politique de réforme agraire, le Gouvernement adopta le 31 mai 1988 le décret-loi n° 199/88 statuant sur l'application des principes généraux définis par la loi n° 80/77 à ces nationalisations.   Les indemnités seraient fixées par les ministres des Finances et de l'Agriculture, après avis d'une commission d'arbitrage composée de trois arbitres, l'un étant désigné par le ministre des Finances, l'autre désigné par le ministre de l'Agriculture et le troisième désigné par l'intéressé. Le décret-loi était muet quant aux recours pouvant être exercés par l'intéressé, étant entendu que la législation administrative prévoit la possibilité de saisir la Cour suprême administrative d'un recours contentieux contre l'acte des ministres faisant grief.        Le décret-loi n° 199/91 du 29 mai 1991 apporta certains amendements au décret-loi n° 199/88, fixant de nouveaux critères pour le calcul des indemnités.   GRIEFS   1.    La requérante allègue la violation du droit au respect de ses biens au regard de l'article 1 du Protocole N° 1.   Elle souligne que l'Etat lui-même a reconnu en 1989 le caractère illicite de la nationalisation, de sorte qu'elle se voit confrontée à une situation continue d'expropriation de fait.   De surcroît, aucune indemnité définitive n'a été fixée à ce jour, alors que près de vingt ans se sont écoulés depuis la date de nationalisation, ce qui constituerait également une violation de cette disposition.   2.    La requérante, invoquant les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention, se plaint également de ne pas disposer d'un recours devant un tribunal pour faire valoir son droit à indemnisation, dans la mesure où cette indemnité n'a à ce jour pas encore été déterminée.   Ce n'est qu'après fixation d'un montant par l'administration qu'elle pourra saisir les juridictions administratives.   3.    Dans une lettre en date du 30 décembre 1994, la requérante se plaint de ce que la procédure engagée en vue de la fixation de l'indemnité ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 de la Convention, aucune décision définitive sur le montant de l'indemnisation n'ayant été rendue à ce jour.   EN DROIT   1.    La requérante se plaint en premier lieu d'une atteinte au droit au respect de ses biens au regard de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) en ce qu'aucune indemnité définitive n'a été fixée à ce jour, alors que près de vingt ans se sont écoulés depuis la date de nationalisation.        La Commission observe d'emblée que devant le tribunal civil de Lisbonne est pendante une action civile dans le cadre de laquelle la requérante a formulé ce même grief, invoquant la même disposition de la Convention sur laquelle elle se fonde pour présenter sa requête. Cette procédure peut conduire à l'octroi d'une réparation susceptible de remédier aux violations alléguées par la requérante à cet égard.        La Commission constate que la requérante n'a donc pas encore donné aux juridictions portugaises l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (cf. Cour eur. D.H., arrêt Cardot c/France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36).        Elle observe en outre qu'à ce jour deux instances, l'une nationale, l'autre internationale, sont saisies du même problème.   La Commission considère cette situation comme contraire à l'esprit et au texte de l'article 26 (art. 26) de la Convention, qui veut que la Commission n'examine une requête qu'après que les tribunaux internes ont eu l'occasion de redresser d'éventuelles violations des droits et libertés garantis (cf. N° 22368/93 - Valente Setien c/Espagne, déc. 29.8.94 et N° 19995/92 - Geraldes Barba c/Portugal, déc. 13.1.95, non encore publiées).        Dans ces conditions, la Commission conclut que la requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et que dès lors cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    La requérante se plaint en outre de ne pas disposer d'un recours devant un tribunal pour faire valoir son droit à l'indemnisation, dans la mesure où cette indemnité n'a à ce jour pas encore été déterminée. Ce n'est qu'après fixation d'un montant par l'administration qu'elle pourra saisir les juridictions administratives.        Elle invoque les articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, 13) de la Convention.        La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dont les exigences sont plus strictes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Håkansson et Sturesson c/Suède du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 21, par. 69), et dont la partie pertinente se lit ainsi :        «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un      tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui      décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil ...»        La Commission observe d'abord que la procédure en question, bien que dans sa phase administrative, porte sur une contestation sur des droits et obligations de caractère civil de la requérante, dans la mesure où le droit de propriété revêt sans aucun doute un caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth c/Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 29, par. 79).   Elle rappelle ensuite que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) ne s'oppose pas à ce qu'une décision sur des droits de caractère civil soit prise en première instance par un organe qui n'a pas le caractère d'un tribunal, pourvu que l'affaire puisse être ensuite portée dans un délai raisonnable devant un tribunal qui a compétence pour la juger en droit et en fait (voir N° 8588/79 et 8589/79, déc. 12.10.82, D.R. 29 p. 64).        Or la Commission constate qu'après décision des ministres de l'Agriculture et des Finances sur le montant de l'indemnisation, la requérante pourra le cas échéant contester ladite décision devant la Cour suprême administrative qui est sans conteste un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Aucune apparence de violation de la disposition précitée en raison d'un prétendu défaut d'accès à un tribunal ne saurait dès lors être décelée.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Enfin, la requérante se plaint que la procédure engagée en vue de la fixation de l'indemnité ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aucune décision définitive sur le montant de l'indemnisation n'ayant été rendue à ce jour.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002418794
Données disponibles
- Texte intégral