CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002184493
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21844/93                       présentée par Michel BOULE                       contre la France                                  __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 mars 1993 par Michel BOULE contre la France et enregistrée le 13 mai 1993 sous le N° de dossier 21844/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er août 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 29 août 1994 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant français, né en 1934, est domicilié à Dieppe et est notaire de profession.         Les faits de l'affaire, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.         Le 29 décembre 1982, le requérant licencia son clerc de notaire, M.D., pour raisons économiques, avec effet au 1er juillet 1983, compte tenu du préavis de six mois. Puis, le requérant faisant l'objet d'une interdiction temporaire de diriger son étude, celle-ci fut administrée successivement, du 2 février 1983 au 2 août 1984, par trois administrateurs.         Le 25 novembre 1983, M.D. saisit le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de certaines sommes, telles que des rappels de salaires, des congés payés et des indemnités de licenciement. Cette demande était dirigée contre le requérant et contre l'administrateur de l'étude.         Par jugement avant dire droit du 2 avril 1984, le conseil de prud'hommes de Dieppe alloua une provision de 130.000 francs au demandeur et nomma un expert pour le calcul des sommes éventuellement dues. L'appel interjeté contre ce jugement par l'administrateur fut déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 24 juin 1986.         Le 10 juillet 1986, M.D. déposa une requête en interprétation afin de savoir qui, du requérant ou de l'administrateur, devait payer la provision de 130.000 francs. Par jugement avant dire droit du 1er décembre 1986, le conseil de prud'hommes de Dieppe ordonna à l'administrateur de verser la provision à concurrence des fonds disponibles et, en cas d'insuffisance, à charge pour lui de saisir le conseil régional des notaires, afin d'acquitter ladite somme.       L'administrateur et le conseil régional des notaires formèrent tierce opposition contre ce jugement, qui fut confirmé par le conseil de prud'hommes de Dieppe le 30 janvier 1989, décision contre laquelle l'administrateur et le conseil régional des notaires interjetèrent appel.         Le 26 juillet 1989, M.D. reçut 18.423,49 francs du conseil régional des notaires et ramena, en conséquence, sa demande à 42.641 francs. Il demanda en outre que le requérant fût condamné à payer et que le jugement à intervenir à l'égard du requérant fût déclaré commun au conseil régional des notaires et aux administrateurs de l'étude. Par jugement du 2 octobre 1989, le conseil des prud'hommes donna acte à M.D. de ce que sa demande était ramenée à 42.641 francs et sursit à statuer pour le surplus.         Le 13 février 1990, la cour d'appel de Rouen considéra que M.D. avait été licencié par le requérant alors que celui-ci avait le plein exercice de ses fonctions et que, dès lors, le règlement de l'indemnité litigieuse ne saurait incomber en totalité à l'administrateur et, le cas échéant, au conseil régional des notaires. La cour d'appel réforma donc le jugement du 30 janvier 1989 et débouta M.D. de ses demandes formées contre l'administrateur et le conseil régional des notaires.         Par jugement du 27 mai 1991, le conseil de prud'hommes, saisi par M.D., condamna le requérant à verser notamment le solde restant dû sur rappel de salaire, des indemnités de congés payés et des indemnités de licenciement. Le requérant fit appel de ce jugement.         Le 13 février 1992, la cour d'appel de Rouen annula le jugement du 27 mai 1991 au motif que toutes les parties en cause n'étaient pas présentes lors de ce jugement et renvoya l'affaire pour examen au fond. Par arrêt du 11 juin 1992, la cour d'appel de Rouen condamna le requérant à verser les sommes dues à M.D.         Le requérant forma un pourvoi en cassation le 7 août 1992 contre les arrêts des 13 février et 11 juin 1992. Par courrier du 22 septembre 1992, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exposa au requérant les raisons pour lesquelles aucun moyen de cassation ne pouvait être utilement invoqué et lui déconseilla de persister dans la procédure.         Le 1er mars 1993, l'avocat du requérant l'informa qu'une ordonnance de déchéance du pourvoi avait été rendue le 2 février 1993 en raison de l'absence de mémoire ampliatif.   GRIEF         Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où la procédure a débuté le 25 novembre 1983 pour se terminer en 1993, ce qui constitue un délai de plus de neuf ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 9 mars 1993 et enregistrée le 13 mai 1993.         Le 2 mars 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er août 1994, après deux prorogations du délai imparti, et le requérant y a répondu le 29 août 1994.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure prud'homale, celle-ci ayant commencé le 25 novembre 1983 pour se terminer le 2 février 1993, soit une durée de neuf ans, deux mois et sept jours. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil...".   1.     Quant au grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le Gouvernement excipe d'emblée du dépassement du délai de six mois.         Selon le Gouvernement, le requérant aurait introduit sa requête hors délai, la   décision définitive à prendre en compte comme point de départ du délai étant l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 juin 1992 et non l'ordonnance de déchéance du Premier Président de la Cour de cassation du 2 février 1993 qui n'a tranché aucune question au fond, se bornant à constater la déchéance faute par le requérant d'avoir soulevé dans les délais des moyens de cassation.         Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement en précisant qu'il avait formé un pourvoi en cassation dans les délais à titre conservatoire et que c'est en raison de l'ineffectivité de cette procédure qu'il n'avait pas poursuivi celle-ci, attendant l'ordonnance de déchéance pour introduire sa requête devant la Commission.         La Commission estime que toute la procédure en cause, y compris celle qui s'est déroulée devant la Cour de cassation, concernait la détermination des droits de caractère civil du requérant. Il s'ensuit que l'objection du Gouvernement tirée du dépassement du délai de six mois ne saurait être retenue.   2.     A titre subsidiaire, sur le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le Gouvernement plaide le défaut manifeste de fondement.         Tout d'abord, le Gouvernement soutient que la durée de la procédure n'a porté aucun préjudice au requérant, défendeur dans cette affaire et débiteur de l'autre partie au procès.         Selon le Gouvernement, le litige soumis aux juridictions revêtait une complexité certaine puisqu'il s'agissait d'apprécier la date à laquelle la créance d'indemnité de licenciement avait pris naissance compte tenu de la convention collective applicable en la matière et des textes en vigueur, étant donné que le requérant avait licencié son clerc, mais que sa demande d'indemnités n'était intervenue qu'après la prise en charge de l'office par différents administrateurs.         Le Gouvernement admet que la procédure a effectivement duré plus de neuf ans, mais plus d'une décision a été rendue par an, malgré la mauvaise foi du requérant qui a abouti à compliquer le contentieux.         Quant au comportement des parties, le Gouvernement rappelle qu'en matière civile, elles ont l'initiative de la conduite de l'instance et se réfère à l'article 2 du nouveau Code de procédure civile. Le requérant a utilisé tous les moyens dilatoires pour se soustraire à ses obligations en refusant de payer la provision de 8.000 francs nécessaire à la saisine de l'expert nommé à sa demande le 2 avril 1984 et qui n'a rendu son rapport que le 28 septembre 1988, après que la partie adverse eut versé la somme demandée le 2 juin 1988. Pour le Gouvernement, le requérant est donc directement responsable de ce retard de plus de quatre ans.         De plus, dès qu'il avait été condamné à payer une somme, le requérant interjetait appel ou formait un pourvoi en cassation dans le but unique de retarder le paiement effectif des sommes dues. Ainsi son pourvoi en cassation du 7 août 1992 aboutissait à l'ordonnance de déchéance du 2 février 1993, faute pour le requérant d'avoir déposé un moyen à l'appui de son pourvoi.         Malgré tous les incidents qui ont émaillé cette procédure orale, sans représentation obligatoire et sans mise en état des affaires par un juge chargé de contrôler le bon déroulement de la procédure entre les parties, les autorités nationales se sont efforcées de la mener dans un délai raisonnable.         Le Gouvernement en conclut que la durée totale de la procédure s'explique pour l'essentiel par des faits propres aux parties.         Le requérant conteste le point de vue du Gouvernement selon lequel la durée de la procédure ne lui a causé aucun préjudice étant donné que la créance est productive d'intérêts depuis le 25 novembre 1983.         Il conteste par ailleurs le caractère complexe de son litige et estime qu'il s'agissait uniquement de déterminer qui était débiteur d'une somme d'argent.         Quant à son comportement qui aurait allongé le délai de la procédure, le requérant note qu'il était défendeur à cette procédure du 25 novembre 1983 au 27 mai 1991, soit pendant sept ans et plus de six mois et que s'il a fait appel du jugement du 27 mai 1991, il n'a fait qu'utiliser une voie de recours mise à sa disposition par le droit interne.         De plus, s'il n'a pas payé la provision de 8.000 francs préalable à la conduite de l'expertise, ce n'était pas par refus de payer, mais par impossibilité du fait de son indigence.         Ensuite, le requérant réfute l'accusation d'obstination de sa part formulée par le Gouvernement car, s'il a laissé périmer la procédure devant la Cour de cassation, c'est justement parce que son avocat l'avait convaincu de l'inutilité d'un tel recours.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement des parties et au comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief doit faire l'objet d'un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.   Le Secrétaire de la                          Le Président de la   Deuxième Chambre                            Deuxième Chambre     (M.-T. SCHOEPFER)                              (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002184493
Données disponibles
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