CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002156793
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 21567/93                       présentée par Vincenzo SALERNO                       contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 février 1993 par Vincenzo SALERNO contre l'Italie et enregistrée le 23 mars 1993 sous le N° de dossier 21567/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien né en 1917 et résidant à Rome. Il exerce la profession de notaire.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         En 1976, le parquet de Rome entama une procédure à l'encontre du requérant, soupçonné de faux en écritures.         A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal pénal de Rome.         Le 27 mars 1985, la première audience des débats eut lieu.         Par jugement du 14 juin 1985, le tribunal pénal de Rome condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement avec sursis.         Par la suite, le requérant interjeta appel contre ce jugement ; lors des débats, le requérant, assisté par un avocat, ne participa pas aux audiences et la procédure se déroula par contumace.         Par arrêt du 30 mars 1992, la cour d'appel de Rome acquitta le requérant pour prescription.         Le 17 septembre 1992, le requérant reçut un avis de ce que l'arrêt de la cour d'appel avait été déposé à la mairie, en vertu des dispositions concernant la notification d'arrêts prononcés par contumace, et de ce qu'il avait trois jours pour se pourvoir en cassation.         Le 21 septembre 1992, l'arrêt de la cour d'appel de Rome acquit force de chose jugée.         Le 25 septembre 1992, le requérant se rendit à la mairie et prit connaissance du texte de l'arrêt de la cour d'appel, mais les employés de la mairie refusèrent de considérer cette date comme point de départ du délai de trois jours pour se pourvoir en cassation.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint également de l'absence d'équité de la procédure, au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il invoque ensuite l'article 6 par. 3 d) en ce que les témoins à décharge n'auraient pas été entendus par la cour d'appel de Rome.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, en violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera,       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Le requérant, invoquant encore l'article 6 par. 1 (art. 6-1), se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. Il allègue également la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) en ce que certains témoins à décharge n'auraient pas été entendus.         Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation des dispositions invoquées. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus.         En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a pas formé de pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rome. Par ailleurs, la Commission n'a relevé aucune circonstance susceptible de montrer que le requérant était dispensé d'épuiser les voies de recours internes.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement des voies de recours internes et cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002156793
Données disponibles
- Texte intégral