CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002149793
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 21497/93                  présentée par Mario et Andrée MANTOVANELLI                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 février 1993 par Mario et Andrée MANTOVANELLI contre la France et enregistrée le 10 mars 1993 sous le N° de dossier 21497/93 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 janvier 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 9 mars 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants sont des ressortissants français, respectivement nés en 1927 et 1930. Le premier requérant est retraité, la seconde requérante est sans profession. Ils résident tous deux à Trieux (Meurthe et Moselle). Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Francis Humbert, avocat au barreau de Nancy.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.   a.    Circonstances particulières de l'affaire        En janvier 1981, la fille des requérants Mlle M., alors âgée de 20 ans, fut hospitalisée à la clinique de traumatologie et d'orthopédie de Nancy pour y être opérée d'un panaris au pouce de la main gauche. Après cette opération, elle fut transférée au service de chirurgie du centre hospitalier régional de Nancy (CHRN) à Dommartin-les-Toul (hôpital Jeanne d'Arc) où elle fut à nouveau opérée. Durant plus d'un an, elle sera traitée périodiquement dans ce service et aura subi en tout huit interventions chirurgicales consistant en reprises opératoires et greffes.        En février 1982, elle subit une neuvième intervention qui sera suivie d'une dixième, huit jours plus tard, rendue nécessaire suite à une infection.        Toutes ces opérations et une artériographie des membres furent pratiquées sous anesthésie générale.        Le 13 mars 1982, à la suite d'un symptôme hépatique, Mlle M. fut transférée au service de gastro-entérologie du CHRN.        Son état ne cessant d'empirer, elle fut transférée au service de réanimation le 27 mars 1982 où elle mourut le 29 mars 1982 au cours d'un coma hépatique.        Considérant qu'il n'était pas normal qu'un panaris au pouce ait pu entraîner la mort de leur fille après quinze mois de souffrances et, au total, onze interventions chirurgicales toutes pratiquées sous anesthésie générale, les requérants saisirent en référé, le 26 avril 1983, le tribunal administratif de Nancy d'une demande d'expertise et, le même jour, d'un recours tendant à ce que le CHRN soit déclaré responsable du décès de leur fille au motif que l'emploi répété de l'halothane était à l'origine de l'hépatite ayant entraîné la mort.   Ils demandèrent une indemnisation de 50.000 F pour chacun d'eux.        Par ordonnance en date du 28 avril 1983, le tribunal administratif de Nancy rejeta la demande en référé des requérants.        Après production par le CHRN d'un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 1983 et d'un mémoire en réplique déposé le 11 octobre 1983 par les requérants, le tribunal administratif de Nancy, par jugement avant-dire-droit du 28 mars 1985, ordonna une expertise afin d'établir notamment si l'utilisation d'halothane comme anesthésiant (produit qui avait été utilisé lors de chaque anesthésie générale en complément à d'autres anesthésiques) était à l'origine des complications apparues chez la patiente.        L'expertise fut confiée à M. G., professeur de médecine qui prêta serment le 4 avril 1985.        Dans son rapport d'expertise, remis au tribunal le 7 juillet 1985, le professeur G. constata que l'halothane avait été "utilisé lors de chaque anesthésie comme l'un de ses composants, et à titre d'appoint, de façon logique, conformément aux règles de l'art et sans réaction anormale" et qu'il n'y avait "pas de certitude absolue permettant de rattacher de façon immédiate l'apparition de l'hépatite et le décès de la malade à l'utilisation de l'halothane seul".   Selon l'expert, il était vraisemblable mais sans que cela puisse remettre en cause a posteriori le choix d'un anesthésique plutôt que d'un autre en l'absence de signe d'alerte d'intolérance, qu'une prédisposition à une sensibilisation médicamenteuse ait pu jouer un rôle.        Ce rapport fut communiqué aux avocats des parties le 19 juillet 1985.        Le 30 juillet 1985, les requérants, dans un mémoire en réponse, demandèrent au tribunal d'annuler l'expertise réalisée par le professeur G. et d'en ordonner une nouvelle au motif qu'elle avait été effectuée sans qu'eux et leur avocat aient été informés des dates des expertises et en particulier sans pouvoir assister à l'interrogatoire des divers intervenants.   Par ailleurs, l'expert faisait état de nombreux documents dont les requérants n'avaient pas eu connaissance. Les requérants estimaient qu'il s'agissait là d'irrégularités et d'une violation du principe du contradictoire et notamment de l'article R 123 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.        Par jugement du 29 novembre 1988, le tribunal administratif de Nancy rejeta la demande d'indemnisation des requérants. Tout en reconnaissant que l'article R 123 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'avait pas été respecté, il estima que du moment que les faits n'étaient pas contestés, il devait être tenu pour établi que l'hépatite dont était décédée la fille des requérants ne pouvait avoir été causée de manière certaine par l'administration répétée d'halothane et "... qu'en tout état de cause, l'intéressée ne présentait aucun signe clinique de contre-indication à l'emploi de ce produit qui a été utilisé dans les règles de l'art et qui ne provoque que très rarement des lésions hépatiques ; qu'ainsi aucune faute lourde médicale n'est imputable au centre hospitalier régional de Nancy ...".        Les requérants interjetèrent appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy. Ils précisèrent que le déroulement des faits eux-mêmes ne prêtait pas à discussion, mais que le problème était de rechercher la cause de l'hépatite non infectieuse, donc médicamenteuse, dont était décédée leur fille.   Ils faisaient valoir également qu'ils n'avaient pas eu connaissance des arguments et documents fournis à l'expert et qu'eux-mêmes n'avaient pu faire valoir auprès de celui-ci leurs arguments et éléments de preuve. Ils soulignèrent aussi que l'expertise effectuée ne pouvait valoir élément d'information utile puisque n'ayant pas eu accès au dossier médical complet examiné par l'expert, ils ne pouvaient se livrer à une critique efficace et complète de son rapport.        Par arrêt du 5 mars 1992, la cour administrative d'appel de Nancy rejeta le recours, considérant notamment que les requérants ayant eu connaissance du rapport d'expertise, ils avaient la possibilité de le critiquer et qu'il leur appartenait de préciser les points sur lesquels ils estimaient qu'un supplément d'information aurait été nécessaire.        Les requérants décidèrent de déposer un pourvoi au Conseil d'Etat et demandèrent à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.        Par décision du 16 décembre 1992, notifiée le 20 janvier 1993, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta leur demande au motif que les moyens de cassation n'étaient pas sérieux.   b.    Eléments de droit interne        Aux termes de l'article R. 164 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui reprend les dispositions de l'ancien article R. 123, l'expertise ordonnée par le tribunal est contradictoire :        "Les parties doivent être averties par le ou les experts des      jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis      leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre      recommandée (...).   Les observations faites par les parties, dans      le cours des opérations, doivent être consignées dans le      rapport."        Les conditions d'application de cette disposition ont été précisées par la jurisprudence du Conseil d'Etat.   Ainsi une expertise irrégulière comme non contradictoire entraîne l'annulation du jugement si elle a servi de base à ce jugement (Conseil d'Etat, arrêt du 28 novembre 1988, Bruno Pierre Guy, Dalloz 1989, n° 129).   En revanche, elle peut constituer une pièce du dossier que le juge pourra utiliser à titre d'information dans la mesure où elle contient des constatations de fait dont l'exactitude n'est pas contestée (Conseil d'Etat, arrêt du 13 avril 1945, Ville de Saint-Etienne, Recueil p. 75; Conseil d'Etat, arrêt du 15 juin 1983, Société Entreprise Solétanche, Recueil p. 258).   De même, en vertu d'une jurisprudence bien établie, si le juge peut ordonner un complément d'expertise, une nouvelle expertise ou désigner un autre expert, il n'y est jamais obligé.   GRIEFS        Les requérants, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, soutiennent ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable. Ils se plaignent de n'avoir pas été informés de la date des opérations d'expertise, assisté aux interrogatoires auxquels a procédé l'expert, eu connaissance des documents examinés par l'expert, pu discuter contradictoirement aucun des éléments de preuve soumis à l'expert, eu connaissance de la nature et du dosage des produits utilisés lors des onze anesthésies générales mis à part l'halothane. Les requérants estiment que s'ils avaient pu connaître tous les éléments soumis à l'expert, cela aurait permis une discussion contradictoire susceptible d'amener l'expert à une conclusion différente.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 26 février 1993 et enregistrée le 10 mars 1993.        Le 29 juin 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 janvier 1995 et les requérants y ont répondu le 9 mars 1995.   EN DROIT        Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable en ce que la manière dont l'expertise a été effectuée n'a pas permis une administration des preuves contradictoire. Ils invoquent l'article 6 (art. 6) de la Convention dont la partie pertinente est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des      contestations sur ses droits et obligations de caractère      civil (...)."        Le Gouvernement défendeur fait observer que le tribunal administratif de Nancy a effectivement constaté que les jours et heures auxquels il avait été procédé à l'expertise n'avaient pas été communiqués et a déclaré l'expertise irrégulière.   Il relève toutefois que, faisant application de la jurisprudence précitée du Conseil d'Etat, le tribunal administratif a eu la possibilité d'utiliser l'expertise à titre d'information dans la mesure où elle contient des constatations de fait dont l'exactitude n'est pas contestée.   En tout état de cause, la circonstance que l'expertise n'a pas été régulière au regard du principe du contradictoire n'a pas entaché d'irrégularité l'ensemble de la procédure   au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Le Gouvernement fait remarquer que les parties ont obtenu communication des pièces de procédure et notamment du rapport d'expertise.   Or les requérants se sont bornés à demander l'annulation de l'expertise sans apporter aucun commencement de preuve allant dans un sens contraire au rapport de l'expert, alors qu'ils pouvaient avoir communication du dossier médical de leur fille sur lequel s'était largement fondé l'expert pour rédiger son rapport.   Les requérants avaient en effet la possibilité d'accéder à ce dossier par le truchement d'un médecin désigné à cet effet, en vertu d'une jurisprudence établie du Conseil d'Etat et consacrée par décret du 30 mars 1992 dans le Code de la santé publique par le biais de l'article R. 710.2.2.        Le Gouvernement estime que les requérants ont ainsi été mis à même de discuter et contester le rapport de l'expert, et c'est donc à bon droit que les juges ont considéré que l'ensemble de la procédure était régulier et que le non-respect formel du caractère contradictoire de l'expertise ne justifiait pas qu'il en soit ordonné une autre.   Le Gouvernement en conclut que la requête devrait être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée.        Les requérants soulignent que s'il est vrai que certaines parties du rapport d'expertise ne sont pas contestées parce qu'elles contiennent des constatations de fait, il en va différemment pour d'autres qui n'ont pu être relevées par l'expert que suite à la consultation de documents qui ne leur ont pas été communiqués et aux divers entretiens qu'il a eus avec plusieurs intervenants.   Le fait qu'ils ont eu ultérieurement connaissance du rapport d'expertise ne change rien puisque ce qui est en litige concerne le contenu du rapport et l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient de présenter des observations sur des données dont ils n'ont jamais eu connaissance.        Les requérants rappellent que le principe du contradictoire constitue un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties.   Elle estime que la requête pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen approfondi. La requête ne saurait, dès lors, être rejetée comme manifestement mal fondée.        La Commission constate, en outre, que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire de la                   Le Président de la       Deuxième Chambre                      Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC002149793
Données disponibles
- Texte intégral