CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC001943292
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête No 19432/92                       présentée par M. V.                       contre l'Italie                       _____________________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 décembre 1991 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1992 sous le No de dossier 19432/92 ;         Vu la décision de la Commission du 5 avril 1993 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 octobre 1993 ;         Vu la décision de la Commission du 5 avril 1993 de renvoyer la requête à une Chambre ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Bologne.         Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.         L'objet de la procédure intentée par le requérant est l'exécution d'une mesure d'expulsion d'une locataire d'un appartement.         Le déroulement de la procédure a été le suivant :         Par acte notifié le 22 janvier 1988, le requérant donna congé à Mme G., locataire de son appartement, et la somma de quitter ce dernier à l'échéance du contrat de bail le 30 avril 1988.   Il avait en effet l'intention de l'affecter à l'habitation de sa mère.   En même temps, il assigna la locataire devant le juge d'instance de Bologne, lui demandant d'homologuer la sommation. A l'audience du 27 janvier 1988, ce magistrat constata la fin du contrat de bail et fixa la libération des lieux au 30 avril 1989. La formule exécutoire fut apposée sur la décision le 27 janvier 1988.         Le 29 mai 1989, le requérant mit en demeure la locataire de libérer les lieux. La locataire ne s'y étant pas conformée, à la demande du requérant, le 4 juillet 1989 l'huissier de justice du tribunal de Bologne notifia à la locataire que la date prévue pour l'exécution de la décision d'expulsion   était fixée au 7 juillet 1989.         A cette date, l'huissier de justice se présenta à la locataire et celle-ci demanda un renvoi de l'exécution au motif qu'elle n'avait aucun endroit où aller. L'huissier renvoya l'exécution au 5 octobre 1989. A cette date, ainsi que le 6 novembre 1989, Mme G. demanda un nouveau renvoi car elle attendait l'attribution d'un logement.         Entre-temps, le requérant - souhaitant disposer de son logement afin d'y loger sa mère - fit le 31 octobre 1989 la déclaration (prévue par la loi n° 61 du 21 février 1989) qu'il était dans l'urgence et dans la nécessité de récupérer son appartement. Par acte authentique du 26 octobre 1989, la mère du requérant déclara être dans la nécessité de loger dans l'appartement de son fils car les deux appartements qu'elle possédait étaient occupés, l'un par son fils et l'autre par un locataire dont le bail ne prenait fin que le 15 mars 1994. D'après l'article 3 al. 3 de la loi n° 61 du 21 février 1989, le cas du requérant devait être traité en priorité. Cette déclaration, d'après le même alinéa, devait être notifiée au locataire. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait notifié ces déclarations.         Le 21 avril 1990, le requérant mit une nouvelle fois la locataire en demeure de libérer l'appartement. Par actes authentiques du 9 mai 1990, le requérant et sa mère refirent les mêmes déclarations solennelles. Par acte du 7 mai 1990, notifié à la locataire le 26 mai 1990, le requérant demanda pour la première fois l'assistance de la force publique pour pouvoir expulser la locataire le 4 juillet 1990 et informa la locataire de son besoin urgent du logement. A cette date, Mme G. démontra à l'huissier qu'elle avait acheté un appartement qui n'était pas encore à sa disposition. L'huissier remit l'expulsion au 5 novembre 1990.         Le 18 octobre 1990, la préfecture de Bologne informa l'huissier de justice qu'il ne pouvait être fait droit à la demande du 26 juillet 1990 - tendant à obtenir du préfet l'assistance de la force publique pour pouvoir exécuter l'expulsion le 5 novembre 1990 - dans la mesure où la force publique n'était pas disponible à cette date.         Par acte du 20 novembre 1990, notifié à la locataire le 3 décembre 1990, le requérant demanda l'assistance de la force publique pour pouvoir expulser la locataire le 20 février 1991.         A cinq reprises - les 5 novembre 1990, 20 février, 13 juin, 25 juillet et 28 octobre 1991 - l'huissier de justice renvoya l'expulsion à la demande de Mme G. car l'appartement n'était pas terminé et n'avait toujours pas été livré à Mme G. Celle-ci pour démontrer sa bonne foi lui présenta l'acte d'achat et une quittance de paiement. Elle lui dit qu'on devait lui livrer l'appartement en janvier 1992.         Entre-temps, le 17 juin 1991, une nouvelle demande d'assistance de la force publique pour l'exécution du 25 juillet 1991 fut adressée au préfet. Le 9 juillet 1991, la préfecture répondit à nouveau que la force publique n'était pas disponible à cette date.          La dernière tentative d'exécution de l'expulsion fut fixée au 27 janvier 1992. Cette tentative se solda par un échec et par un nouveau renvoi. Le requérant récupéra son appartement à la fin du mois de février 1992.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure d'expulsion de la locataire et allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. D'après lui, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.         Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse. Il relève en effet qu'il n'y a pas eu l'intervention d'un organe juridictionnel dans la mesure où le juge était absent de la phase de l'exécution.         La Commission estime que la question de savoir si l'article 6 (art. 6) s'applique à la procédure objet de la présente requête peut demeurer ouverte, la requête étant en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après.         En ce qui concerne le début de la période à prendre en considération, le Gouvernement estime qu'il s'agit du premier accès sur les lieux de l'huissier, soit le 7 juillet 1989.         De son côté, le requérant estime que la date initiale est le 27 janvier 1988, date à laquelle le jugement devint exécutoire.         La Commission relève qu'il ne suffit pas d'avoir un titre exécutoire ; encore faut-il commencer la procédure d'exécution proprement dite. Par conséquent, la Commission considère que le début se situe au 4 juillet 1989, date à laquelle le requérant notifia à Mme G. la date de l'exécution forcée de l'expulsion.         Cette procédure, qui s'est terminée à la fin du mois de février 1992 lorsque le requérant récupéra son logement, a donc duré au plus environ deux ans et huit mois.         La Commission note que pendant cette période l'huissier de justice chargé de l'exécution s'est rendu dix fois sur les lieux pour solliciter le départ de la locataire. Par ailleurs, il ne semble pas que le requérant ait sollicité l'assistance de la force publique avant le 17 mai 1990. C'est également à cette période qu'il fit et notifia à la locataire la déclaration d'urgence et de nécessité qu'il avait de récupérer l'appartement. Sans cette déclaration notifiée à la locataire et sans la demande d'assistance de la force publique, le cas du requérant ne pouvait être considéré comme prioritaire.         Toutefois, elle considère, compte tenu du comportement du requérant et tout particulièrement de la nature de la procédure en question, notamment de son but - l'expulsion de locataire - de ses modalités et des difficultés inhérentes à une telle procédure, que la durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         La Commission considère donc que le grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC001943292
Données disponibles
- Texte intégral