CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 17 mai 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC001830091
- Date
- 17 mai 1995
- Publication
- 17 mai 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                     de la requête N° 18300/91                  présentée par Igino MORESCHI                  contre l'Italie                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 mars 1991 par Igino MORESCHI contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1991 sous le N° de dossier 18300/91 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 15 février 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 24 novembre 1994 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 et résidant à Marino (Rome).        Il est représenté devant la Commission par Me Titta Castagnino, avocat à Rome.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 7 juillet 1982, M.G.V. dénonça le requérant à la police en l'accusant de l'avoir obligée à se prostituer, parfois par des menaces et des coups. Le 18 juillet 1982, M.G.V. présenta une deuxième dénonciation à l'encontre du requérant pour le vol d'un bijou. Après une première enquête, le même mois de juillet 1982 la police transmit son rapport au parquet.        Le 12 avril 1983, le requérant fut suspendu du poste qu'il occupait auprès de la Banque d'Italie en tant que gardien, en raison des graves accusations portées à son encontre. En effet, à une date qui n'a pas été précisée le tribunal de Rome avait informé la Banque d'Italie de la procédure ouverte à l'encontre du requérant. Par conséquent, à partir du 7 avril 1983 la Banque d'Italie ne versa au requérant que 1/4 de son salaire à titre de pension alimentaire, à l'exclusion des indemnités.        Le 20 décembre 1983, l'avocat du requérant sollicita l'accélération de l'instruction.        Par décision du 27 décembre 1984, notifiée au requérant le 4 janvier 1985, ce dernier fut cité à comparaître devant le juge d'instruction, qui l'interrogea le 9 janvier 1985.        Le 20 juin 1985, le requérant fut renvoyé en jugement pour proxénétisme, émission de chèques postdatés et détention illégale d'arme à feu.        Le 24 juillet 1986, l'avocat du requérant sollicita la fixation de l'audience devant le tribunal de Rome.        Le 26 juillet 1986, le requérant fut cité en jugement pour l'audience devant avoir lieu devant le tribunal de Rome le 27 octobre 1986.        Par jugement prononcé à cette dernière date, le tribunal de Rome condamna le requérant à la peine d'un an et six mois d'emprisonnement.        Le requérant interjeta appel. Les actes du procès furent en conséquence transmis à la cour d'appel le 12 juin 1987.        Le 4 mai 1990, le requérant fut cité à comparaître à l'audience fixée devant la cour d'appel au 21 juin 1990. Cette audience fut cependant reportée pour des raisons qui ne sont pas connues.        Entre-temps, le 23 mai 1990 la Banque d'Italie avait révoqué la suspension du requérant de son poste de travail.        Le 31 janvier 1991 la cour d'appel de Rome acquitta celui-ci de l'accusation de proxénétisme au motif que les faits n'étaient pas constitués, et fit application d'une amnistie entre-temps intervenue quant aux autres délits. L'arrêt de la cour d'appel devint définitif le 5 février 1991.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet et qui s'est terminée le 5 février 1991, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Rome est devenu définitif.        Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).        Le requérant soutient que cette procédure aurait déjà commencé le 7 juillet 1982, date à laquelle M.G.V. le dénonça à la police.        Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Quant au début de la procédure, le Gouvernement affirme que le dies a quo se situe au 4 janvier 1985, date à laquelle le requérant fut cité à comparaître devant le juge d'instruction, en soulignant qu'aucun avis de poursuites n'avait été notifié au requérant avant cette date.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire                                 Le Président   de la Première Chambre                        de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 17 mai 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0517DEC001830091
Données disponibles
- Texte intégral