CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002606894
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 26068/94                  présentée par Laurent HONORE                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Président en exercice            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 15 décembre 1994 par Laurent HONORE contre la France et enregistrée le 21 décembre 1994 sous le N° de dossier 26068/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 mars 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant né en 1966 est sans profession et perçoit l'allocation d'adulte handicapé. Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties , peuvent se résumer comme suit.         Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Il a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine et est classé au stade III de la contamination sur l'échelle des maladies d'Atlanta qui en compte quatre. Un test pratiqué le 3 septembre 1985 sur un prélèvement contemporain a montré qu'il était séropositif, alors qu'un test rétrospectif pratiqué sur un prélèvement du 13 mai 1985 a montré qu'il était séronégatif à cette date.         Le requérant a adressé le 5 décembre 1989 au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 6 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 5 juin 1990, le requérant a saisi le tribunal administratif de Paris d'une requête contre cette décision.         Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 21 février 1991. Le requérant a déposé un mémoire en réplique le 27 mars 1991.         Le 20 mai 1992, le tribunal a rendu un jugement énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination du requérant et fixant le montant de l'indemnisation à 900.000 FF. Le tribunal décida que cette somme porterait intérêts à compter du 6 décembre 1989 et que ces intérêts seraient capitalisés à compter du 5 mars 1992.         Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 5 juin 1992, le fonds décida de lui allouer une indemnisation de 1.968.000 FF dont 1.476.000 FF payables par tiers sur trois ans et 492.000 FF à la déclaration de la maladie. Il était par ailleurs déduit de cette offre 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles.         Le requérant a accepté cette offre et un premier versement de 458.667 FF a été fait.         Toutefois, suite à des arrêts de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 1992 condamnant le fractionnement du versement de l'indemnité, le requérant a demandé le 3 décembre 1992 le versement du solde de la première partie de l'indemnisation.         Le 28 décembre 1992, le fonds versa 476.000 FF au requérant, ce qui représentait le solde de la première partie de l'indemnisation puisque, suite au jugement rendu par le tribunal administratif, l'Etat devait lui verser 441.333 FF.         Le 19 octobre 1992, le ministre de la Santé fit appel du jugement du tribunal administratif du 20 mai 1992.         Le requérant fit un appel incident demandant que l'indemnisation soit portée à 2.500.000 FF.         Le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat rendit trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         La cour administrative d'appel de Paris rendit son arrêt le 2 décembre 1993.         Elle attribua au requérant une réparation de 2.000.000 FF. Considérant toutefois que le requérant avait accepté l'offre de 1.968.000 FF qui lui avait été faite au titre du même préjudice, cette offre incluant les 900.000 FF déjà alloués par le tribunal, elle porta l'indemnité due par l'Etat de 900.000 FF à 932.000 FF.         Elle ordonna par ailleurs la capitalisation des intérêts sur cette somme de 932.000 FF à compter du 20 avril 1993.         Le 14 janvier 1994, le requérant a déposé un recours devant le Conseil d'Etat, se plaignant notamment de la manière dont la cour administrative d'appel avait calculé les intérêts et de ce que la somme de 492.000 FF, qui ne sera versée qu'à l'apparition éventuelle de la maladie, a été déduite.         Le 11 avril 1994, le requérant a été averti de ce que son recours était transmis au Président de la section du contentieux pour instruction.         Le 29 août 1994, le ministre délégué à la Santé a produit un mémoire en défense communiqué le 7 septembre 1994 à l'avocat du requérant qui a produit le 23 septembre 1994 un mémoire en réplique.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure dure depuis plus de cinq ans.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 15 décembre 1994 et enregistrée le 21 décembre 1994.         Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité. Elle a également décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 24 février 1995.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 1er mars 1995 et les observations en réponse du requérant ont été présentées le 8 mars 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que le requérant a introduit sa demande préalable et gracieuse d'indemnisation le 5 décembre 1989, qu'un jugement a été rendu en première instance le 20 mai 1992, un arrêt en appel le 2 décembre 1993 et que l'affaire est actuellement pendante devant le Conseil d'Etat.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                    Le Président en exercice         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (G.H. THUNE)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002606894
Données disponibles
- Texte intégral