CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002575794
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 25757/94                  présentée par Albert DUCHET et autres                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de              Mme    G.H. THUNE, Président en exercice            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 novembre 1994 par Albert DUCHET et autres contre la France et enregistrée le 22 novembre 1994 sous le N° de dossier 25757/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 2 mars 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 mars 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1937, 1966, 1968 et 1973. Les deux premiers requérants sont les parents de Jean-François Duchet, né en 1969 et décédé en 1990, les trois derniers requérants sont ses frère et soeurs. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Jean-François Duchet était hémophile et a été fréquemment perfusé. Un test pratiqué sur un prélèvement du 15 octobre 1985 a montré qu'il était séropositif.         Il a adressé au ministre de la Santé une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 5 décembre 1989. Cette demande a été rejetée le 30 mars 1990 par une lettre-type.         Le 23 mai 1990, Jean-François a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête contre cette décision. Il est décédé le 9 août 1990.         Le 1er juillet 1991, une ordonnance de renvoi transmettait l'affaire au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif de Paris a ensuite été désigné comme tribunal compétent et la requête a été enregistrée au tribunal administratif de Paris le 16 août 1991.         Par ordonnance du 14 janvier 1992, notifiée le 23 novembre 1992, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris dit qu'il n'y avait lieu à statuer en l'absence de reprise d'instance de la part des héritiers de Jean-François.         Entre-temps, le 11 mai 1992, les requérants avaient déposé un mémoire de reprise d'instance au tribunal administratif.         Parallèlement, ils avaient également saisi le 6 juillet 1992 le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.         Par décision du 25 août 1992, le fonds décida d'allouer à chacun des parents une indemnisation personnelle de 100.000 FF et à chacun des frère et soeurs une indemnisation personnelle de 15.000 FF. Il offrait par ailleurs 810.000 FF au titre du préjudice subi par Jean-François, dont il convenait de retrancher 170.000 FF versés par les fonds public et privé de solidarité des hémophiles.         Les requérants ont fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris. Cette dernière, par arrêt du 7 mai 1993, a fixé le préjudice à 200.000 FF pour chacun des parents, 75.000 FF pour chacun des frère et soeurs et 1.600.000 FF pour Jean-François, dont il convenait de déduire les 170.000 FF déjà versés par les fonds.         Les requérants perçurent ces indemnités le 19 mai 1993.         Le 28 mai 1993, les requérants déposèrent un nouveau mémoire de reprise d'instance devant le tribunal administratif.         Entre-temps, le 9 avril 1993, le Conseil d'Etat avait rendu trois arrêts de principe fixant au 22 novembre 1984 le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat et allouant aux victimes une indemnité forfaitaire de 2.000.000 FF.         Le ministre de la Santé a présenté son mémoire en défense le 4 août 1993.         Les requérants ont produit leur mémoire en réplique le 19 août 1993.         Le 16 mars 1994, le tribunal administratif a rendu un jugement énonçant la responsabilité de l'Etat à l'égard de la contamination de Jean-François et fixant le montant de l'indemnisation à 2.000.000 FF, desquels furent déduits 100.000 FF versés par le fonds de solidarité des hémophiles et 1.430.000 FF versés par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles. Le tribunal décida que la somme de 470.000 FF encore due par l'Etat porterait intérêts à compter du 5 décembre 1989 et que ces intérêts seraient capitalisés à compter du 2 juin 1993. Pour les 1.430.000 FF versés par le fonds, le tribunal décida qu'ils porteraient intérêts du 5 décembre 1989 au 7 mai 1993.          Le jugement fut notifié au premier requérant le 2 novembre 1994 et aux quatre autres requérants le 20 mai 1994.         Aucun appel n'a été formé contre ce jugement.   GRIEF         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention. Il font observer que la procédure a duré quatre ans et trois mois.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 novembre 1994 et enregistrée le 22 novembre 1994.         Le 7 décembre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de communiquer l'affaire au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.         Les observations du Gouvernement ont été présentées le 2 mars 1995 et les observations en réponse des requérants ont été présentées le 8 mars 1995.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de la durée de la procédure administrative par laquelle Jean-François Duchet et eux-mêmes ont demandé à être indemnisés et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme suit :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans       un délai raisonnable par un tribunal...qui décidera ... des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       ... ".         Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à l'appréciation de la Commission pour déterminer si, en l'espèce, la durée de la procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.         La Commission note que Jean-François Duchet a introduit une demande préalable et gracieuse d'indemnisation qui a été reçue le 5 décembre 1989 et qu'un jugement a été rendu en première instance le 16 mars 1994.         La Commission note que les requérants ne sont devenus parties à la procédure interne qu'à partir du décès du demandeur, respectivement leur fils et frère, survenu le 9 août 1990. C'est en leur qualité d'héritiers qu'ils ont succédé à Jean-François dans l'universalité de ses droits et qu'ils sont devenus parties à la procédure interne. Par conséquent, la Commission estime que les requérants ont un intérêt légitime à se plaindre devant la Commission de la durée totale de la procédure.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt X c/France précité, p. 90, par. 32, arrêt Vallée c/France du 26 avril 1994, série A n° 289, par. 34 et arrêt Karakaya c/France du 26 août 1994, série A n° 289-B, par. 29).         La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.         Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.              Le Secrétaire                    Le Président en exercice         de la Deuxième Chambre               de la Deuxième Chambre               (K. ROGGE)                             (G.H. THUNE)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002575794
Données disponibles
- Texte intégral