CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002479494
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                          de la requête No 24794/94                présentée par Nicola Polperio et autres                             contre l'Italie                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS         Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;         Vu la requête introduite le 23 octobre 1993 par les sept requérants contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994 sous le No de dossier 24794/94 ;         Vu la décision de la Commission du 7 juin 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 4 juin 1987 ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;         Rend la décision suivante :         Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile qui a débuté le 4 juin 1987 devant le juge d'instance de Cecina (Livorno) et est à ce jour encore pendante devant le tribunal de Livorno. Cette procédure a déjà duré sept ans et un peu plus de dix mois.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.         Les requérants estiment en outre qu'ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention.         Dans la mesure où cette allégation a été étayée et où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.         En conséquence, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les       requérants de la durée excessive de la procédure engagée le       4 juin 1987 devant le juge d'instance de Cecina (Livorno), tous       moyens de fond réservés.         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002479494
Données disponibles
- Texte intégral