CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 11 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002237093
- Date
- 11 avril 1995
- Publication
- 11 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 22370/93        et      de la requête N° 22369/93 présentée par G. A.                     présentée par N. B. contre l'Italie                         contre l'Italie                               __________           La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par G. A. contre l'Italie et enregistrée le 28 juillet 1993 sous le N° de dossier 22370/93 ;         Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par N. B. contre l'Italie et enregistrée le 28 juillet 1993 sous le N° de dossier 22369/93 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les deux requérants sont un couple marié de nationalité italienne, nés respectivement en 1938 et 1937. Ils résident à Bracciano (Rome).         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         La requérante est un compositeur musical ; le requérant était conseiller musical près la RAI, la télévision nationale italienne.         En octobre 1985, la RAI releva des irrégularités à propos d'une émission : certaines chansons, composées par la requérante, dont l'émission avait été suggérée par le requérant, figuraient comme transmises dans le rapport d'émission rédigé par celui-ci, bien qu'elles n'avaient pas été transmises en réalité. Pour ces chansons la RAI avait payé les droits d'auteur à la SIAE (société italienne droit d'auteur).         Par courrier du 4 novembre 1985, la RAI communiqua au requérant qu'il était licencié.         Le 26 novembre 1985, la SIAE informa la requérante que tout payement en sa faveur concernant les droits d'auteur des chansons de cette dernière était bloqué, en raison de la constatation d'irrégularités.         Le 24 février 1986, la RAI informa le parquet de Rome des irrégularités constatées, pour le cas où le parquet estimerait nécessaire d'engager des poursuites pénales.         Le 6 mai 1986, les requérants furent entendus par la police judiciaire.         Le 6 février 1987, le parquet de Rome entama une procédure pénale pour escroquerie à l'encontre des requérants et leur notifia un avis de poursuite.         Le 23 juin 1990, le parquet sollicita du juge d'instruction une ordonnance de non-lieu.         Le 19 octobre 1990, le juge d'instruction de Rome renvoya en jugement les requérants devant le tribunal pénal de Rome.         Le 22 mai 1991, le tribunal pénal de Rome constata que l'ordonnance de renvoi en jugement concernait, d'une part, l'émission à la suite de laquelle la RAI avait relevé des irrégularités ; pour cette partie des faits, le tribunal considéra que le délit d'escroquerie était couvert par une amnistie et acquitta les requérants. D'autre part, le tribunal constata que le renvoi en jugement concernait également des faits non suffisamment établis par le juge d'instruction et lui renvoya l'affaire, annulant partiellement l'ordonnance de renvoi en jugement, qui sur ce point était trop vague.         Le 14 juillet 1992, le parquet de Rome sollicita du juge d'instruction une décision de classement.         Le 16 octobre 1992, le juge d'instruction classa l'affaire.   GRIEFS   1.     Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait l'objet.   2.     Ils se plaignent de la décision du juge d'instruction de les renvoyer en jugement, malgré l'avis contraire du parquet. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison du prétendu manque d'impartialité et d'indépendance du juge d'instruction. A l'appui de leur thèse, les requérants indiquent que ce juge a fait l'objet d'une enquête menée par le Conseil Supérieur de la Magistrature, en raison de sa conduite dans d'autres procédures.   3.     Les requérants allèguent ensuite la violation du principe de la présomption d'innocence, invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention. Le requérant se plaint d'avoir été licencié alors que la procédure était pendante. La requérante se plaint de la décision de la SIAE de bloquer le payement en sa faveur des droits d'auteur.   4.     Les requérants invoquent l'article 6 par. 3 a), en raison de ce que l'accusation dirigée contre eux était en partie formulée de manière trop vague.   5.     La requérante se plaint enfin que les faits qui lui ont été reprochés ne constituent pas une infraction pénale prévue par la loi. Elle allègue la violation de l'article 7 de la Convention.   EN DROIT         La Commission juge utile de joindre les requêtes conformément à l'article 35 de son Règlement intérieur.   1.     Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait l'objet.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par       un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera...du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle...".         En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.     Les requérants se plaignent de ce que le juge d'instruction les a renvoyés en jugement malgré l'opinion contraire du parquet ; ils estiment qu'il n'était pas impartial et indépendant. A l'appui de leur thèse, les requérants indiquent que ce juge a fait l'objet d'une enquête menée par le Conseil Supérieur de la Magistrature, en raison de sa conduite dans d'autres procédures, sans préciser, toutefois, quelle a été l'issue de cette enquête et à quel moment elle s'est déroulée. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par       un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera...du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle...".         La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt Can du 30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).         La Commission relève ensuite qu'en l'espèce la procédure à l'encontre des requérants s'est terminée, d'une part, par un acquittement et, d'autre part, par un classement sans suite.         La Commission estime dès lors que les requérants ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de la disposition invoquée, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223).         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Les requérants allèguent ensuite la violation du principe de la présomption d'innocence, sous l'angle de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention. Le requérant se plaint d'avoir été licencié alors que la procédure était pendante. La requérante se plaint de la décision de la SIAE de bloquer le payement en sa faveur des droits d'auteur.         L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :         "Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente       jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."         La Commission rappelle que la présomption d'innocence telle que la garantit cette disposition de la Convention lie non seulement la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé est accusé d'une infraction, mais aussi d'autres représentants de l'Etat (cf. N° 7986/77, déc. 3.10.78, D.R. 13, p. 73), qui ne pourront pas le traiter comme coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent ne l'ait établi selon la loi.         La Commission relève qu'en l'espèce la RAI et la SIAE s'en sont tenues à la constatation des faits matériels de la cause, c'est à dire des irrégularités relevées, sans porter d'appréciation sur la responsabilité pénale des requérants.              Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Les requérants invoquent l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a), en raison de ce que l'accusation dirigée contre eux était en partie formulée de manière trop vague.         La Commission note que le tribunal pénal de Rome a partiellement annulé l'ordonnance de renvoi en jugement prononcée par le juge d'instruction, en raison de la formulation trop vague d'une partie de l'accusation. Elle note également que les requérants ont bénéficié par la suite d'un acquittement et d'une décision de classement sans suite.         La Commission estime dès lors que les requérants ne sauraient se prétendre victimes d'une violation de la disposition invoquée, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R.19 p. 223).         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   5.     La requérante se plaint enfin que les faits qui lui ont été reprochés ne constituent pas une infraction pénale prévue par la loi. Elle allègue la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention.         La Commission note que la requérante a été acquittée par jugement du tribunal pénal de Rome du 22 mai 1991 et a bénéficié d'un classement ordonné par le juge d'instruction de Rome le 16 octobre 1992.         La Commission estime dès lors que la requérante ne saurait se prétendre victime d'une violation de la disposition invoquée, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention (N° 8083/77, déc. 13.3.80, D.R. 19 p. 223).         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES,         AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,         DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Première Chambre                          Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 11 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0411DEC002237093
Données disponibles
- Texte intégral