CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 10 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0410DEC001813891
- Date
- 10 avril 1995
- Publication
- 10 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 20 février 1991 par Daniel GINER contre l'Italie et enregistrée le 26 avril 1991 sous le N° de dossier 18138/91 ;        Vu la décision de la Commission du 7 avril 1994 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 juin 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 octobre 1994 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français né à Paris le 13 septembre 1944 et résidant actuellement en France à une adresse qui n'est pas connue.        Devant la Commission, il est représenté par Me Michele Gentiloni Silverj, avocat au barreau de Rome.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Au cours de l'enquête sur un meurtre commis à Rome en novembre 1979, un mandat d'arrêt ("ordine di cattura") fut émis le 30 novembre 1979 contre un citoyen français, soupçonné d'en être le coupable et identifié, grâce au registre d'un hôtel, comme étant le requérant.        Le mandat d'arrêt ne fut pas exécuté.        Le 14 décembre 1979, la police judiciaire, à la demande du magistrat chargé de l'affaire, versa au dossier un rapport attestant que des recherches avaient été effectuées en Italie "dans des lieux fréquentés par des touristes, dans les maisons d'individus suspects, dans les aéroports, les gares, les arrêts de bus".        Le requérant, considéré au début comme introuvable ("irreperibile"), fut plus tard qualifié comme "latitante", c'est-à-dire comme se soustrayant volontairement à l'exécution d'un mandat de justice.        Le 11 mai 1983, la cour d'assises de Rome le condamna par contumace à une peine de vingt-huit ans de réclusion pour meurtre et d'autres infractions.        L'arrêt fut confirmé le 22 octobre 1985 par la cour d'assises d'appel de Rome et passa en force de chose jugée le 8 décembre 1985.        Le 1er décembre 1987, le parquet émit un ordre d'incarcération ("ordine di carcerazione") contre le requérant.        Le 23 décembre 1987, ce dernier fut arrêté en Tunisie où il se trouvait en vacances.        Le 15 janvier 1988, les autorités italiennes demandèrent l'extradition du requérant et envoyèrent aux autorités tunisiennes un extrait de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985, qui avait confirmé la condamnation du requérant. Ce dernier fut donc extradé en Italie le 7 mars 1988. A cette dernière date, la police italienne lui notifia l'ordre d'incarcération relatif à sa condamnation.        Le 11 mai 1988, le requérant, qui était détenu à l'une des prisons de Rome, présenta une déclaration d'appel tardif à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985, sous réserve de présentation des motifs par son avocat. L'appel fut transmis à cette juridiction et fut inscrit au rôle sous le No 26/89 en tant que demande de réouverture des délais ("istanza di restituzione in termini").        Le requérant affirma notamment qu'il n'avait jamais connu la personne qui avait été tuée, qu'il n'était pas l'individu recherché, qu'il n'avait jamais eu connaissance de la procédure pénale ouverte à son encontre, qu'il n'avait jamais essayé de se soustraire à la justice.        Le 23 mai 1988, l'avocat souleva auprès du parquet un incident d'exécution visant l'ordre d'incarcération émis à l'encontre du requérant et déposa en même temps les motifs de l'appel tardif. Ce recours faisait référence à la déclaration d'appel tardif présentée par le requérant, mais en indiquait par erreur la date du 7 mai. Ce recours fut donc inscrit au rôle du parquet sous le No 27/87.        Le parquet demanda ensuite à la cour d'assises de Rome les actes du procès afin de pouvoir trancher l'incident d'exécution. Cependant, la cour d'assises ne disposait plus des actes du procès, car elle les avait déjà transmis à la cour d'assises d'appel de Rome suite à la déclaration d'appel tardif présentée par le requérant auprès de cette dernière. Par note du 6 juin 1988, la cour d'assises demanda donc à la cour d'assises d'appel de lui retourner les actes du procès et ouvrit un dossier sous le No 25/81.        A des dates qui ne sont pas connues, la cour d'assises et par la suite le parquet reçurent les actes du procès de la part de la cour d'assises d'appel.        Les 5 et 7 août et les 13 et 18 novembre 1988, le requérant déposa des mémoires auprès de la cour d'assises. Il affirma en particulier n'avoir jamais été informé de la procédure engagée à son encontre et avoir été erronément considéré comme introuvable, étant donné en particulier que son adresse était connue par la police française et que son nom figurait dans l'annuaire téléphonique de sa ville.        Entre-temps, le substitut du procureur de la République qui avait été initialement chargé du dossier du requérant fut assigné à un autre poste. Suite à une instance d'accélération de la procédure présentée par l'avocat du requérant, le dossier concernant ce dernier fut attribué à un nouveau substitut du procureur, qui, le 10 octobre 1988, put finalement émettre son avis dans le cadre de la procédure ouverte auprès du parquet sous le No 27/87.        Par ordonnance du 22 décembre 1988, la cour d'assises examina l'appel tardif et l'incident d'exécution dans le cadre des procédures Nos 25/81 (auprès de la cour d'assises) et 27/87 (auprès du parquet) et rejeta les deux recours.        Le requérant s'étant pourvu en cassation, le 21 avril 1989 la Cour de cassation annula l'ordonnance de la cour d'assises. En effet, la Cour de cassation releva que dans la mesure où la cour s'était prononcée sur l'incident d'exécution l'ordonnance était nulle car la séance avait été présidée par un magistrat différent de celui qui avait participé aux audiences; d'autre part, dans la mesure où l'ordonnance s'était prononcée sur l'appel tardif, celle-ci était nulle car le juge compétent était la cour d'assises d'appel. Par conséquent, la Cour de cassation renvoya l'affaire devant la cour d'assises pour une nouvelle décision sur l'incident d'exécution (la suite de la procédure devant la cour d'assises portant sur l'incident d'exécution n'est cependant pas connue), et devant la cour d'assises d'appel pour l'appel tardif. Selon la Cour de cassation, l'appel tardif du requérant devait être en effet considéré comme une demande de réouverture des délais d'appel pour pouvoir interjeter appel de l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises de Rome le 11 mai 1983 et confirmé par la cour d'assises d'appel de Rome le 22 octobre 1985. Sur ce renvoi de la Cour de cassation, une nouvelle procédure fut donc ouverte auprès de la cour d'assises d'appel sous le No 134/89.        Cependant, dans le cadre de la première procédure ouverte auprès de la cour d'assises d'appel sous le No 26/89 suite à l'appel présenté par le requérant le 11 mai 1988 et réitéré le 18 février 1989 sur la base d'une nouvelle disposition du Code de procédure pénale (l'article 183bis, concernant la réouverture des délais d'appel), la cour d'assises d'appel s'était déjà prononcée par ordonnance du 9 mars 1989, qui avait rejeté le recours du requérant.        Le requérant se pourvut en cassation à l'encontre de cette dernière ordonnance, qui fut cependant confirmée par la Cour de cassation le 4 juillet 1989. En effet, cette dernière considéra que la cour d'assises d'appel n'était pas le juge compétent à se prononcer sur l'instance du 18 février 1989 et que de toute façon cette demande avait été présentée tardivement.        D'autre part, dans le cadre de la procédure No 134/89 ouverte sur renvoi de la Cour de cassation, par ordonnance du 29 décembre 1989 la cour d'assises d'appel se déclara incompétente à trancher la demande de réouverture des délais, en estimant que la juridiction compétente était la Cour de cassation, car il y avait déjà eu une décision en appel.        Les actes furent donc renvoyés à la Cour de cassation qui, par arrêt du 13 juin 1990, rejeta le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de la cour d'assises d'appel du 29 décembre 1989, que la Cour de cassation considéra de toute manière inutile d'un point de vue procédural, tout en accueillant la demande du requérant de réouverture des délais d'appel, au motif que ce dernier n'avait jamais voulu échapper à la justice et que la recherche effectuée avait été inadéquate.        Le requérant fut donc admis à se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985, ce qu'il fit les 12 et 26 juillet 1990.        Par ordonnance du 14 juillet 1990, la cour d'assises d'appel de Rome révoqua l'ordre d'incarcération concernant le requérant et ordonna son élargissement. Le requérant fut donc mis en liberté le 17 juillet 1990. Toutefois, elle lui imposa de ne pas quitter le territoire italien et de résider à San Polo dei Cavalieri, village de l'Italie centrale, avec obligation de se présenter trois fois par jour à la brigade des carabiniers du village.        La première audience, fixée au 7 décembre 1990, fut renvoyée au 19 février 1991 puisque le dossier de l'affaire n'avait pas été retrouvé.        Ensuite, par arrêt du 19 février 1991, déposé au greffe le 7 mai 1991, la Cour de cassation cassa les arrêts de la cour d'assises de Rome du 11 mai 1983 et de la cour d'assises d'appel du 22 octobre 1985 en raison du fait que la procédure pénale avait été viciée par l'absence de notification à l'intéressé, considéré erronément "latitante". Elle renvoya donc l'affaire à la cour d'assises de Rome pour un nouvel examen du fond de l'affaire.        La procédure fut inscrite au rôle de la cour d'assises le 29 mai 1991 et le 5 juillet 1991 celle-ci fixa la première audience au 31 octobre 1991. Toutefois, le requérant ne se présenta pas aux débats. En effet, celui-ci ne s'était pas présenté aux carabiniers du village où il avait été assigné depuis le 19 mai 1991. Cependant, par ordonnance du 5 juin 1991, la cour d'assises d'appel estima que la détention du requérant s'était justifiée uniquement au titre de l'ordre d'incarcération le concernant, et qu'une fois cette raison tombée, aucun autre motif n'aurait pu justifier sa détention, compte tenu en particulier du principe de spécialité en matière d'extradition. Par conséquent, la cour décida de ne prendre aucune mesure à l'encontre du requérant.        L'instruction devant la cour d'assises entraîna plusieurs actes d'instruction et notamment l'examen par un témoin à charge des images du requérant montrées par la télévision italienne avant sa mise en liberté, rendu nécessaire par l'absence du requérant aux débats, afin de vérifier si celui-ci était effectivement la personne accusée, l'audition d'autres témoins, l'acquisition de documents et des recherches de renseignements auprès de la police française. Par ailleurs, la cour rejeta la demande du ministère public d'entendre le requérant par voie de commission rogatoire, sa position étant déjà connue.        Le procès se déroula ensuite aux audiences des 21 avril et 16 novembre 1992, auxquelles le requérant ne participa toujours pas. A la fin du procès, l'avocat des parties civiles déclara ne pas vouloir demander de réparation car il ne considérait pas le requérant comme le coupable du meurtre. Pour sa part, le ministère public en demanda l'acquittement, en considérant les éléments recueillis à sa charge comme insuffisants et contradictoires.        Par arrêt du 16 novembre 1992, passé en force de chose jugée le 17 décembre 1992, la cour d'assises de Rome acquitta le requérant pour ne pas avoir commis les délits dont il était accusé. En particulier, la cour releva que lors du procès s'étant déroulé devant la cour d'assises et la cour d'assises d'appel de Rome entre 1983 et 1985, aucune photo du requérant n'avait été montrée aux témoins, malgré le fait que de telles photos étaient versées au dossier, et nota que la police française n'avait pas fourni une aide utile pour l'enquête. La cour avait donc estimé indispensable d'établir si la physionomie du requérant correspondait à celle de la personne qui avait été vue avec la victime au moment du meurtre et qui en avait caché le cadavre avec l'aide de l'un des témoins, ce qui n'avait pas été fait lors du premier procès. Compte tenu du fait que tous les témoins avaient déclaré ne pas reconnaître le responsable probable du meurtre dans la personne du requérant et du fait que les vrais coupables avaient probablement utilisé des faux papiers et avaient cherché à laisser des traces du requérant auprès de la police italienne, la cour considéra que les vrais coupables avaient probablement cherché à faire retomber la responsabilité du meurtre sur le requérant et que dès lors l'acquittement de ce dernier s'imposait.        Parallèlement à cette procédure se déroula également une procédure de révision engagée par le requérant le 23 février 1990. Le 12 juillet 1990, la cour d'assises d'appel avait rendu un non-lieu en raison du fait que le 13 juin 1990 la Cour de cassation avait admis le requérant à interjeter appel de l'arrêt le condamnant et dont il avait demandé la révision.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 20 février 1991 et enregistrée le 26 avril 1991.        Le 7 avril 1994, la Commission a porté la requête à la connaissance du Gouvernement italien quant au grief tiré de la durée de la procédure et l'a déclarée irrecevable pour le surplus.        Les observations du Gouvernement italien sont parvenues à la Commission le 30 juin 1994. Le requérant y a répondu le 6 octobre 1994.   GRIEF        Le requérant se plaint d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que la procédure visant à obtenir la réouverture du procès et le procès qui a amené son acquittement ont dépassé une durée raisonnable.   EN DROIT        Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure visant à obtenir la réouverture du procès et du procès qui a amené son acquittement. Cette dernière procédure s'est terminée le 17 décembre 1992, date du passage en force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'assises de Rome du 16 novembre 1992.        Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le requérant soutient que cette procédure aurait commencé le 11 mai 1988, date à laquelle il présenta un appel tardif auprès de la cour d'assises d'appel de Rome.        Quant au début de la procédure, le Gouvernement affirme que celui-ci doit être situé au 12 juillet 1990, date à laquelle le requérant forma le pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'assises d'appel de Rome du 22 octobre 1985. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement soutient que dans les deux cas la durée de la procédure doit être considérée comme raisonnable.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.        Le Secrétaire                            Le Président    de la Commission                         de la Commission        (H.C. KRÜGER)                          (C.A. NØRGAARD)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 10 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0410DEC001813891
Données disponibles
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