CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002391694
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23916/94                  présentée par Mansour Mahfoudh BEJAOUI                  contre la Grèce                               __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de            Mme    J. LIDDY,   Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 janvier 1994 par Mansour Mahfoudh BEJAOUI contre la Grèce et enregistrée le 19 avril 1994 sous le N° de dossier 23916/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant américain, né en 1941. Il est directeur d'un bureau d'études et réside à Bourguiba (Tunisie).        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 20 janvier 1993, alors qu'il était à Athènes en voyage d'affaires, le requérant fut arrêté par la police suite à une demande d'extradition des Etats-Unis, où il était recherché pour une infraction de fausses factures.        Le 21 janvier 1993, le requérant fut traduit devant le juge d'instruction qui l'informa des raisons pour lesquelles il avait été arrêté. Le consul de Tunisie était présent. Le requérant demanda ensuite au juge d'instruction la permission de rentrer à son hôtel pour se doucher, récupérer ses affaires et manger quelque chose avant de prendre ses médicaments. Le juge d'instruction n'ayant pas donné suite à cette demande, le requérant fut conduit à la prison de Korydallos (Pirée).        Par arrêt du 14 mai 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos) ordonna l'extradition du requérant.        Le 30 juillet 1993, le requérant quitta le pays, en compagnie de deux officiers de la police américaine. il regagna l'Etat de Michigan (Etats-Unis), où il fut arrêté puis acquitté le 1er Septembre 1993.        Le requérant prétend avoir adressé au Secrétariat une première lettre au mois de juin 1993. Toutefois, aucune correspondance de sa part n'est parvenue au Secrétariat avant le mois de janvier 1994.   GRIEFS        Le requérant se plaint des conditions de sa détention, de ne pas avoir été informé des procédures le concernant et d'avoir été empêché de faire sa prière. Il invoque les articles 3, 5 par. 2 et 4, 6 par. 3 et 9 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint des conditions de sa détention, de ne pas avoir été informé des procédures le concernant et d'avoir été empêché de faire sa prière. Il invoque les articles 3, 5 par. 2 et 4, 6 par. 3 et 9 (art. 3, 5-2, 5-4, 6-3, 9) de la Convention.        La Commission constate d'emblée que la décision interne définitive est constituée par l'arrêt de la Cour de cassation (Areios Pagos) du 14 mai 1993, ordonnant l'extradition du requérant, alors que la première lettre adressée à la Commission figurant au dossier date du 15 janvier 1994, c'est-à-dire largement hors du délai de six mois prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.        A supposer même que le délai de six mois ait été respecté au regard de certains griefs, la Commission constate que la requête doit être rejetée pour les motifs suivants :   1.    Le requérant se plaint des conditions de sa détention et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il soumet à cet égard que les policiers qui l'ont arrêté ne lui auraient pas permis de prendre son manteau, son sac, son argent, ni ses médicaments. Il ajoute que, une fois conduit au commissariat de police, il fut placé dans un couloir devant la porte d'entrée où il avait froid. Il se plaint aussi des conditions de détention et d'hygiène dans la prison de Korydallos.        L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose que :        «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants.»        Toutefois, la Commission n'est pas tenue de décider si les faits allégués par les requérants révèlent ou non une apparence de violation de la disposition susdite puisqu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement de toutes les voies de recours internes selon les principes de droit international généralement reconnus.        La Commission relève que, pendant sa détention en Grèce, le requérant n'a jamais adressé de plainte à ce sujet au Procureur, autorité compétente en la matière.        La Commission constate donc que le requérant n'a pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit grec.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   2.    Invoquant les articles 5 par. 2 et 6 par. 3 (art. 5-2, 6-3) de la Convention, le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir été informé des procédures le concernant.        L'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention se lit ainsi :        «Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court      délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son      arrestation et de toute accusation portée contre elle.»        L'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention dispose que :        «Tout accusé a droit notamment à :              a.      être informé, dans le plus court délai, dans une      langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature      et de la cause de l'accusation portée contre lui ;              b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;              c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un      défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer      un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat      d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent              (...) »        La Commission constate que le requérant a déclaré que le lendemain de son arrestation, il fut traduit devant le juge d'instruction qui, en présence du consul de Tunisie, l'informa qu'il avait été arrêté suite à une demande d'extradition des Etats-Unis, où il était recherché pour une infraction de fausses factures.        La Commision rappelle sa jurisprudence antérieure selon laquelle, s'agissant d'une arrestation en vue d'extradition, les informations données à l'intéressé n'ont pas à être aussi complètes que lors d'une arrestation en vue d'être jugé dans le cas prévu à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), car il s'agit alors d'une procédure n'appelant pas une décision sur le bien-fondé d'une accusation (N° 10819/84, déc. 5.7.84, D.R. 38 p. 230).        La Commmission estime en conséquence que ce grief n'a pas été étayé.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Invoquant l'article 9 (art. 9) de la Convention, le requérant se plaint enfin d'avoir été empêché de faire sa prière. Il prétend que l'un des gardiens de la prison lui aurait enlevé son livre de prières, à savoir le Coran.        L'article 9 (art. 9) de la Convention dispose que :        «1.    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de      conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de      changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté      de manifester sa religion ou sa conviction individuellement      ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,      l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des      rites.        2.     La liberté de manifester sa religion ou ses      convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que      celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures      nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité      publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la      morale publiques, ou à la protection des droits et libertés      d'autrui.»        Toutefois, la Commission n'est pas appelée à décider si les faits allégués par le requérant révèlent ou non une apparence de violation de la disposition susmentionnée puisqu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement de toutes les voies de recours internes selon les principes de droit international généralement reconnus.        La Commission relève que le requérant n'a jamais adressé de plainte à ce sujet ni au directeur de la prison, ni au Procureur, autorités compétentes en la matière.        La Commission constate donc que le requérant n'a pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit grec.        Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.        Pour ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE        Le Secrétaire de la                     Le Président en exercice      Première Chambre                         de la Première Chambre       (M. F. BUQUICCHIO)                             (J. LIDDY)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002391694
Données disponibles
- Texte intégral