CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 6 avril 1995
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002365194
- Date
- 6 avril 1995
- Publication
- 6 avril 1995
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23651/94                  présentée par Juan-Marcel CAZORLA                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1995 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  S. TRECHSEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY              M.     K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 10 janvier 1994 par Juan Marcel CAZORLA contre la France et enregistrée le 10 mars 1994 sous le N° de dossier 23651/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1929 en Algérie. Il exerce actuellement la profession de boulanger-pâtissier à Saint-Hilaire-du-Rosier (38).         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le requérant, qui exploite une boulangerie-croissanterie sur la place principale du village de Saint-Hilaire du Rosier, avait décidé d'ouvrir sa boulangerie la nuit. L'afflux de la clientèle entraîna des plaintes pour nuisances sonores.         Cité devant le tribunal de police pour tapages nocturnes et émissions de bruits gênants, le requérant fut relaxé par jugement du tribunal de police de Saint-Marcellin du 5 décembre 1991.         Suite à une pétition du voisinage et à la demande de la gendarmerie, le maire prit, le 17 juin 1991, un arrêté par lequel il édictait un certain nombre de mesures de police afin de préserver la tranquillité publique. Parmi ces mesures, fut décidée l'interdiction de la vente à la boulangerie-croissanterie, de 22 heures à 6 heures du matin, "compte tenu des bruits nocturnes provoqués par les clients".         Le requérant, qui s'était endetté pour s'équiper et répondre à l'importante demande engendrée par l'ouverture nocturne de son commerce, considéra que celui-ci était menacé et déféra l'arrêté en annulation devant le tribunal administratif. Dans ses conclusions, enregistrées au greffe du tribunal le 9 août 1991, il invoquait l'atteinte portée à la liberté du commerce et de l'industrie.         Par jugement du 6 mai 1992, le tribunal administratif de Grenoble rejeta la requête du requérant. Il fit valoir qu'"il appartient au maire en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 du Code des communes, de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients qui peuvent résulter, au regard de l'ordre public, de l'exercice du commerce ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouverture nocturne de la boulangerie entraînait des troubles sérieux à la tranquillité publique ; que dans ces conditions le maire n'a pas excédé ses pouvoirs en décidant d'interdire l'ouverture de la boulangerie de 22 heures à 6 heures du matin ; qu'en outre, la fixation des horaires susmentionnés n'est   pas de nature, par sa limitation dans le temps, à porter une atteinte excessive aux intérêts des usagers de ce commerce."         Le requérant saisit le Conseil d'Etat devant lequel il était représenté par un avocat aux Conseils. Sa requête sommaire et son mémoire complémentaire furent enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 16 juillet 1992 et le 16 novembre 1992.         Dans ce dernier mémoire, le requérant sollicitait le sursis à exécution de l'arrêté municipal au motif qu'il l'exposait à un préjudice financier d'une gravité telle que son exécution devait conduire, à brève échéance, au dépôt de bilan et évaluait sa perte brute à environ 100 000 FF. par trimestre. Le requérant demandait également l'octroi d'une somme de 9 000 FF. au titre des frais irrépétibles. Dans le mémoire en réplique déposé par l'avocat du requérant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1993, cette somme fut portée à 14 000 FF. Dans ce mémoire de neuf pages, le requérant développait de nouveaux points de droit et de fait et produisait en annexe diverses pièces.         Par arrêt du 7 juillet 1993, notifié le 19 juillet 1993, le Conseil d'Etat confirma la décision des premiers juges. Il renvoyait dans ses visas à la requête sommaire et au mémoire complémentaire du requérant et à la demande de celui-ci tendant à voir condamner la commune "à lui verser la somme de 9 000 FF".         Le Conseil d'Etat déclara qu'"aucun texte ni aucun principe ne s'opposait à ce que le maire prît une mesure d'interdiction à l'égard d'une activité qui, sans être en elle-même contraire à la tranquillité publique, était à la source des troubles que la loi lui fait obligation de réprimer ; (...) que l'interdiction attaquée, qui ne porte que sur une tranche horaire déterminée, ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue ; que l'objectif visé par le maire, qui était d'empêcher les bruits troublant le repos des habitants, ne pouvait être atteint par une mesure moins contraignante ; qu'en prenant pour ce motif l'arrêté attaqué, le maire n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie (...)".   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de ce que le Conseil d'Etat n'aurait pas pris en considération le mémoire en réplique déposé par son conseil le 27 mai 1993. Il se fonde sur les distorsions entre le montant des frais irrépétibles réclamés dans son mémoire en réplique enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 27 mai 1993 et celui repris dans l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 7 juillet 1993.   2.     Sous l'angle des mêmes articles, le requérant se plaint du fait que les juridictions administratives auraient privilégié la thèse du maire, auteur de l'arrêté litigieux, dans la mesure où elles n'auraient pas pris en compte la mesure de relaxe dont il avait bénéficié.   3.     Le requérant soutient par ailleurs que l'arrêté municipal aurait porté une atteinte excessive à l'usage de ses biens en violation de l'article 1er du Protocole N° 1 à la Convention.   4.     Le requérant estime enfin que la procédure devant les juridictions administratives aurait été conduite en violation de l'article 6 par. 2 de la Convention et de l'article 4 du Protocole N° 7 à la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant soutient que le Conseil d'Etat n'aurait pas pris en considération le mémoire en réplique déposé par son conseil en mai 1993. Il tire argument du fait que ce mémoire n'est pas cité dans les visas de l'arrêt du Conseil d'Etat et que ceux-ci ne font état de la somme de 9 000 FF. demandée au titre des frais irrépétibles, alors que cette somme a été portée à 14 000 FF. dans le mémoire en réplique. Il invoque la violation des articles 6 par. 1 et 14 (art. 6-1, 14) de la Convention.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.     Sous l'angle des mêmes articles, le requérant se plaint du fait que les juridictions administratives auraient privilégié la thèse du maire, auteur de l'arrêté litigieux, dans la mesure où elles n'auraient pas pris en compte la mesure de relaxe dont il avait bénéficié.         La Commission note que ce grief est étroitement lié au précédent. Elle considère dès lors que son examen doit faire l'objet d'un ajournement.   3.     Le requérant soutient par ailleurs que l'arrêté municipal aurait porté une atteinte excessive à son droit d'user de ses biens tel que garanti par l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.         La Commission note que l'arrêté litigieux a apporté des restrictions à l'usage des biens du requérant et que ces restrictions doivent être examinées sous l'angle du second paragraphe de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) qui dispose que les Etats ont le droit "de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général".         La Commission rappelle que ce paragraphe laisse les Etats contractants seuls juges de la "nécessité" d'une ingérence. Sa tâche se limite donc à contrôler la légalité, la finalité et la proportionnalité de la restriction dont il s'agit (voir notamment N° 10431/83, D.R. 35 p. 235 et N° 12446/86, déc. 5.5.88, D.R. 56, p. 215).         La Commission relève que l'arrêté a été pris en application des dispositions pertinentes du code des communes. La condition de la légalité se trouve donc satisfaite.         Quant à la finalité de l'arrêté litigieux, la Commission note qu'il s'agissait d'assurer la tranquillité publique, but qu'elle estime légitime au regard de la Convention.         S'agissant de la proportionnalité de la mesure avec le but poursuivi, la Commission rappelle la grande marge d'appréciation qui échoit aux Etats contractants en la matière (voir par exemple Cour eur. D.H., arrêt Agosi du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 18, par. 52). En l'espèce, elle n'estime pas que l'interdiction litigieuse était disproportionnée avec le but poursuivi dès lors qu'elle ne visait qu'une tranche horaire réduite réservée généralement au repos des habitants, sans affecter les heures normales d'ouverture des commerces.         La Commission considère en conséquence que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens s'analyse en une réglementation de l'usage des biens conformément à l'intérêt général au sens du second paragraphe de l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Le requérant se plaint en dernier lieu de la violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention et de l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4) à la Convention dans le cadre de la procédure devant les juridictions administratives.         La Commission observe toutefois que ces dispositions, qui ne concernent que les procédures de nature pénale, ne sont pas applicables au litige qui fait l'objet de la présente requête.         Il s'ensuit que ces griefs sont incompatibles avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés de l'équité de la procédure       administrative,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.     Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre         (K. ROGGE)                                (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 6 avril 1995
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1995:0406DEC002365194
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